Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-41.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.829
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s G 94-41.829, W 94-42.393 formés par :
1°/ le Foyer culturel de l'Houtland, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1993 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck (section industrie), au profit de Mlle Sabine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Bouret, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Foyer culturel de l'Houtland, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 94-41.829 et W 94-42.393 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 5 mai 1993), le Foyer culturel de l'Houtland et Mlle X..., ont signé un contrat d'emploi solidarité pour une période d'un an à compter du 2 septembre 1991; que la convention préalable entre l'employeur et l'Etat décrivait l'emploi solidarité de l'intéressée comme portant sur des travaux d'imprimerie; que le contrat passé ensuite entre l'employeur et l'intéressée prévoyait en plus des travaux de distribution de prospectus et d'entretien; que prétendant qu'elle effectuait des tâches qui ne correspondaient pas à celles qui étaient prévues par la convention initiale, la salariée a cessé de travailler et imputé la responsabilité de la rupture de l'employeur; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des sommes qu'elle aurait perçues si le contrat avait été mené à son terme ;
Attendu que le Foyer culturel de l'Houtland fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer ces sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que d'après les dispositions de l'article L. 121 du Code du travail le contrat de travail, soumis aux règles de droit commun, peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter; que par ailleurs, l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'en l'espèce, la salariée et l'employeur ont signé, le 30 août 1991 un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 2 septembre 1991 par lequel Mlle X... était engagée à temps partiel en qualité de salariée en contrat emploi solidarité pour exécuter les tâches de "travaux d'imprimerie, distribution, prospectus, entretien" pour une rémunération brute mensuelle de 2 841 francs; que si la conclusion d'un tel contrat emploi-solidarité est subordonnée à la signature préalable, pour chaque bénéficiaire, d'une convention entre l'Etat et l'employeur, les termes de celle-ci concernant notamment la description de l'emploi confié à la salariée bénéficiaire ne saurait se substituer au contrat de travail signé entre l'employeur et la salariée; qu'en décidant que cette dernière ne devait effectuer que les tâches définies à la convention à laquelle elle était un tiers et non celles énumérées par le contrat emploi-solidarité qu'elle avait régulièrement conclu avec l'employeur, lequel avait respecté les termes dudit contrat qu'il n'avait pas rompu, le conseil de prud'hommes a directement violé les articles L. 121, L. 122-3-8 du Code du travail, 1101, 1134 et suivants du Code civil; alors, d'autre part, que toute décision de justice doit contenir les motifs de nature à les justifier; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a relevé aucunes circonstances de fait de nature à établir que l'employeur, qui avait fait exécuter par la salariée les tâches expressément prévues au contrat d'emploi-solidarité signée par celle-ci, avait rompu ledit contrat; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors enfin, que, dans ses écritures l'employeur avait soutenu que la rupture des relations contractuelles était imputable au comportement fautif de la salariée qui, sans motif, avait brusquement abandonné son poste de travail et refusé d'exécuter les tâches énumérées par le contrat de travail auquel elle avait donné son accord; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à modifier la solution du litige, le conseil de prud'hommes a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que la convention préalable intervenue entre l'Etat et et l'employeur avait limité l'objet du contrat de solidarité aux travaux d'imprimerie, a décidé à bon droit que ces seuls travaux pouvaient être demandés à l'intéressé, peu important la description de l'emploi contenue dans l'acte écrit intervenu postérieurement entre l'employeur et la salariée; qu'il a ainsi répondu aux conclusions et justifié légalement sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Foyer culturel de l'Houtland aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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