Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 20/12483 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUTS
S.A. AVENIR TELECOM
C/
[R] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
22 DECEMBRE 2023
à :
Me Salomé CASSUTO avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Chloé FABIAN avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 04 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02475.
APPELANTE
S.A. AVENIR TELECOM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Avenir Telecom développe et commercialise des produits de téléphonie mobile et des outils accessoires multimédias.
Elle applique à son personnel la convention collective du commerce de gros.
Placée en redressement judiciaire le 04 janvier 2016, elle bénéficie d'un plan de continuation depuis le 10 juillet 2017.
Elle a engagé M. [R] [S] à compter du 26 mars 2018 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Assistant Adv Export, niveau VI, échelon 1, statut agent de maîtrise moyennant une rémunération mensuelle de base de 1.650 € brut ainsi qu'une prime variable mensuelle sur objectifs d'un montant pouvant atteindre 600 € à 100 % des objectifs atteints.
Par courrier du 22 août 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 septembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 11 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
« Vous avez été embauché en date du 26 mars 2018 en qualité d'assistant ADV Export.
Depuis plusieurs mois, vous rencontrez des difficultés sur votre poste, à tel point que nous avions été contraint de vous adresser un courrier d'alerte, fin du mois de juillet 2019 afin de vous demander de redresser rapidement et durablement vos performances.
En lieu et place, nous avons découvert le 20 août dernier qu'en mai dernier, vous aviez procédé à la falsification de la facture n° 04844606 adressée à notre client Celcom. En effet, vous avez usé d'un site Internet afin de modifier la date apposée sur la facture.
Vous savez pourtant que nous devons impérativement respecter une procédure lorsque nous procédons à une modification de facture, établissement d'un avoir financier suivi d'une facture financière, procédure que vous connaissez qui implique d'informer votre responsable et le département finance.
En effet, étant une société cotée en bourse nous supportons des obligations comptables extrêmement lourdes. Nos comptes sont d'ailleurs audités tous les semestres et nous n'avons pas le droit de procéder à ce type de falsification de documents qui contrevient à nos obligations de transparence, notamment vis-à-vis de nos actionnaires et de l'autorité des marchés français ainsi qu'aux normes comptables.
Pire encore, lorsque nous avons relancé le client pour le paiement de sa facture, ce dernier nous a alors excipé le document que vous aviez falsifié. La date y figurait étant postérieure, le client affirmait être parfaitement en règle avec les délais de paiement. Nous avons alors accusé ce client d'avoir lui-même procédé à cette falsification, ne pouvant imaginer un seul instant qu'une personne de l'entreprise serait susceptible d'adopter ce genre de comportement. Cette accusation a affecté de façon très significative notre relation avec ce client ce qui est inacceptable.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise en ce compris durant la durée du préavis. La rupture de contrat de travail prend donc effet dès l'envoi de cette lettre, sans préavis, ni indemnité. Votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas non plus réglée. »
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 21 novembre 2019 lequel par jugement du 04 décembre 2020 a :
- mit hors de cause l'Ags-Cgea de [Localité 3] et Me [X] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Avenir Télécom;
- dit les faits reprochés à M. [S] prescrits;
- dit le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.650 € brut;
- condamné la SA Avenir Telecom prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] les sommes de :
- 1.650 € brut à titre d'indemnité de préavis et 165 € brut de congés payés afférents;
- 584,38 € à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 825 € brut à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied soit du 22/08 au 11/09/2019 outre 82,50 au titre des congés payés afférents;
- 3.300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail;
- ordonné la capitalisation des intérêts à la date de la saisine soit le 21 novembre 2019,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné le défendeur aux entiers dépens, si de besoin les frais d'honoraire d'huissier en cas de besoin d'exécution forcée.
La SA Avenir Telecom a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique en intimant uniquement M. [S] sans critiquer le chef du jugement entrepris mettant hors de cause l'Ags-Cgea de [Localité 3] et Me [X] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Avenir Télécom.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Avenir Telecom a demandé à la cour de :
Fixer le salaire de référence de M. [S] à la somme de 1.650 € brut.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- dit les faits reprochés à M. [S] prescrits;
- dit le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.650 € brut;
- condamné la SA Avenir Telecom prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] les sommes de :
- 1.650 € brut à titre d'indemnité de préavis et 165 € brut de congés payés afférents;
- 584,38 € à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 825 € brut à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied soit du 22/08 au 11/09/2019 outre 82,50 au titre des congés payés afférents;
- 3.300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail;
- ordonné la capitalisation des intérêts à la date de la saisine soit le 21 novembre 2019,
- débouté la société Avenir Telecom de sa demande de condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence:
- constater le caractère parfaitement valable du licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de M. [S];
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes;
- ordonner la restitution des sommes versées à M. [S] au titre de l'exécution provisoire de droit le cas échéant sous la forme d'un recouvrement forcé;
- débouter M. [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [S] à 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 4 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [S] a demandé à la cour de :
- débouter la SA Avenir Telecom de ses demandes visant à la réformation du jugement entrepris;
Confirmer en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce que les faits fautifs sont prescrits.
Confirmer en ce qu'il a condamné la SA Avenir Telecom à payer les sommes suivantes :
- 1.650 € brut à titre d'indemnité de préavis et 165 € brut de congés payés afférents;
- 584,38 € à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 825 € brut à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied soit du 22/08 au 11/09/2019 outre 82,50 au titre des congés payés afférents;
- 3.300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sommes allouées produiraient intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier.
Statuant à nouveau :
- condamner la société Avenir Telecom au paiement de la somme de 3.300 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier;
Y ajoutant :
- condamner la société Avenir Telecom au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens en cause d'appel.
A titre subsidiaire :
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la SA Avenir Telecom à régler à M. [S] les sommes suivantes:
- 1.650 € brut d'indemnité de préavis et 165 € brut de congés payés afférents;
- 584,38 € d'indemnité légale de licenciement;
- 825 € brut de rappel de salaires sur la période de mise à pied soit du 22/08 au 11/09/2019 outre 82,50 au titre des congés payés afférents;
- 3.300 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3.300 € de dommages-intérêts pour préjudice moral;
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dire que les sommes allouées produiraient intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2023.
SUR CE :
Sur la prescription des faits fautifs :
Par application des dispositions de l'article 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
L'employeur, au sens de ce texte s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir .
M. [S] soutient que ses supérieurs hiérarchiques, Mme [G] [K], Directrice des opérations et M. [C], systématiquement en copie de tous ses courriels, ont été informés dès le 17 mai 2019 de la demande du client Celcom de modifier la date d'une facture initialement émise le 12 avril 2019, de sa réponse positive le jour même accompagnée de la facture modifiée tout comme du courriel de remerciement du client, de sorte que l'employeur ne peut valablement prétendre n'avoir été informé que le 20 août suivant, les faits étant prescrits le 22 août 2019, date d'engagement de la procédure disciplinaire.
Il ajoute que l'employeur ne démontre pas qu'il avait connaissance de la procédure applicable dans l'entreprise pour modifier la date d'une facture pas plus qu'il n'établit son intention de tenter de dissimuler la modification au département finance.
La société Avenir Telecom conteste la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits fautifs en indiquant qu'elle ignorait tout de la falsification opérée par M. [S] sur deux documents officiels, une facture du 12 avril 2019 ainsi que la liste de colisage correspondante, avant le 20 août 2019 date à laquelle le client Celcom, qu'elle accusait d'avoir lui-même procédé à la modification litigieuse, lui a adressé deux factures portant le même numéro mais mentionnant des dates distinctes, falsification, réalisée à l'aide d'un logiciel externe, qui a été reconnue par M. [S] lequel n'a pas utilisé la procédure de modification en vigueur dans l'entreprise dont il était parfaitement informé, à savoir, après autorisation du département finance, l'émission d' un avoir pour la première facture puis l'émission d'une nouvelle facture portant la date modifiée.
Elle indique que Mme [K], supérieure hiérarchique du salarié, ne pouvait identifier l'existence d'une telle faute sur la base du courriel du 17 mai 2019 ayant supposé que la pièce jointe contenue dans l'e-mail adressé par M. [S] à cette dernière date était une facture authentique avec une nouvelle date.
La société Avenir Telecom produit aux débats :
- un courriel (pièce n°4) du 17/05/2019 adressé par M. [S] à Mme [Y] du service finance, avec copie à Mme [K], lui indiquant 'la facture que tu as validé aujourd'hui est facturée comme tu le sais depuis le 12/04/2019. Elle est restée bloquée pour non-paiement des échéances du client.Je tiens à t'informer que cette facture ne sera payée par le client que fin septembre.';
- deux factures concernant une commande n° PO25212 adressée au client Celcom identiques à l'exception de la date, la première datée du 12/04/2019 et la seconde du 17/05/2019;
- un échange d'une dizaine de courriels entre M. [M], General Manager de la société Celcom, Mme [K] puis M. [U] entre le 5 et le 20 août 2019 dépourvus de toute force probante puisque tous rédigés en langue anglaise non traduite;
- un échange Watsapp du 20/08/2019 entre Mme [K] et M. [S] dont il résulte qu'en réponse à la demande de Mme [K] lui demandant 'comment tu as fait pour changer la date' le salarié répond ' J'ai modifié le doc sur un site Béa' précisant avoir agi à la demande du client Celcom qui avait des retards de paiement, Mme [K] précisant 'c'est un faux';
- une attestation de Mme [K] confirmant être ' en copie de tous les emails de ses collaborateurs. Je n'ai donc pas matériellement le temps de vérifier l'intégralité des échanges contenus et pièces jointes). Cette procédure a simplement pour but d'assurer un historique et surtout de me permettre de prendre le relais sur des dossiers en cas d'absence d'un des membres de mon équipe.
Concernant la facture de Celcom que M. [S] a falsifié, j'atteste que je n'étais pas informée de cette falsification avant mes échanges whatsapp avec M. [S].En effet c'est ce jour là que j'ai appris qu'il avait falsifié la facture au format PDF en utilisant un logiciel externe...'
M. [S] produit aux débats un échange de courriels avec une salariée de Celcom en date du 17 mai 2019 dont la teneur a été traduite dans les écritures de son conseil sans être contredite par l'appelante qui établit que ce client lui a demandé ce jour-là de modifier la date de facturation ce qu'il a fait le jour même, la facture modifiée ayant été adressée tant au client qu'à ses supérieurs hiérarchiques.
Alors qu'il résulte de la lettre de licenciement fixant les limites du litige qu'il est reproché à M. [S] d'avoir falsifié la facture n°04844606 adressée au client Celcom le 12 avril 2019 en ayant utilisé un site internet externe afin de modifier la date apposée sur celle-ci au lieu de respecter la procédure de modification de facture nécessitant l'établissement d'un avoir financier suivi de l'émission d'une nouvelle facture, il se déduit des éléments produits que si Mme [K] en qualité de Directrice Opérationnelle, supérieure hiérarchique de M. [S], a bien été informée le 17 mai 2019 de la demande du client Celcom adressée à M. [S] de modification de la date d'une facture et de la modification elle-même, la facture litigieuse lui ayant été adressée en copie, en revanche, elle n'a découvert le recours du salarié à un site extérieur de modification d'une facture en PDF en violation des procédures internes que le 20 août 2019 ayant parfaitement pu croire à la lecture de la facture rectifiée du 17/05/2019 qu'il s'agissait de l'émission régulière d'une nouvelle facture de sorte que l'employeur n'ayant eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié que le 20 août 2019, la cour constate que le 22 août 2019, date de l'engagement de la procédure de lienciement, les faits n'étaient pas prescrits.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit les faits prescrits sont infirmées.
Sur le licenciement pour faute :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
La société Avenir Telephone fait valoir en substance que M. [S] commettait de nombreuses erreurs et négligences, qu'il avait été alerté par courrier remis en main propre le 29 juillet 2019 sur le niveau très insuffisant de ses réalisations et de la qualité de son travail dans l'objectif qu'il redresse ses performances et qu'elle avait appris le 20 août 2019 que sans raison valable, il avait modifié la date d'une facture émise le 12 avril 2019 à l'attention du client Celcom et de la liste de colisage jointe en utilisant un logiciel en ligne pour la dater du 17 mai 2019 sans informer sa hiérarchie, sans autorisation ni de la direction ni du département finance sans faire usage de la procédure en usage (autorisation du département finance, émission d'un avoir, émission d'une nouvelle facture portant la date du jour) dont il avait parfaitement connaissance et en ayant tenté de dissimuler son geste à l'égard du service financier, au sein duquel seule la facture originale avait été enregistrée, en lui demandant de ne pas relancer le client en juin 2019 à l'échéance de la facture initiale afin d'éviter la découverte de la facture falsifiée, que s'agissant d'une falsification d'un document officiel de l'entreprise et ainsi d'une violation d'une obligation contractuelle et de la charte d'éthique des affaires en vigueur dans l'entreprise cotée sur les marchés financiers sur laquelle pèsent des obligations financières renforcées, ce fait volontaire revêt le caractère d'une faute grave reconnue par le salarié ayant eu des conséquences pour l'employeur lequel a ouvertement accusé le client de la falsification, leurs relations en ayant été affectées.
M. [S] répond qu'il lui ait fait grief d'avoir falsifié la date d'une facture ce qui ne caractérise par une faute grave alors que l'employeur se référe dans la lettre de licenciement au courrier d'alerte qui lui a été remis le 29 juillet 2019 lequel évoque 'vos erreurs à répétition caractérise une insuffisance professionnelle à laquelle vous devez remédier rapidement...' ce courrier ne pouvant justifier une sanction disciplinaire alors qu'il a commis une erreur dans le seul objectif de satisfaire un client , qu'il lui est finalement reproché non la modification de la date sur la facture litigieuse mais le non respect de la procédure appicable alors que l'employeur ne démontre ni qu'il avait été effectivement formé aux procédures en vigueur quant à la gestion des factures, ni même qu'il avait connaissance de celles-ci et n'établit nullement que cet incident ait affecté de façon très significative sa relation avec le client Celcom alors qu'il s'agit d'un salarié sans antécédents diciplinaires et que si l'employeur estimait pouvoir lui reprocher une insuffisance professionnelle celle-ci ne pouvait fonder un lienciement disciplinaire.
A l'exception du contrat de travail, des factures du 12/04/2019 et du 17/05/2019 et des listes de colisage, celles-ci n'étant nullement évoquées dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige, de la pièce n°7, dépourvue de force probante du fait de son absence de traduction en langue française, de l'échange Whatsapp entre M. [S] et sa supérieure hiérarchique, Mme [K], dans lequel le salarié reconnaît avoir modifié la date de la facture du 12/04/2019 à l'aide d'un logiciel externe, la société Avenir Telecom verse aux débats :
- une lettre de sensibilisation remise en main propre à M. [S] le 29 juin 2018 lui reprochant d'être arrivé la veille sur son lieu de travail avec un retard d'1h20,
- un courrier d'alerte professionnelle remis en main propre à M. [S] le 29 juillet 2019 lui reprochant de ne pas avoir progressé malgré une précédente alerte orale dans ses performances, de ne pas faire preuve d'une rigueur accrue dans l'accomplissement de ses responsabilités, ses erreurs à répétition caractérisant une insuffisance professionnelle à laquelle il devrait rémédier rapidement, 'nous comptons sur vous pour faire preuve de plus de vigilance et de rigueur dans la gestion de vos dossiers car chacune des erreurs que vous avez commises représentant un coût pour la société';
- l'attestation de remise à M. [S] de la charte informatique, du réglement intérieur et de la charte éthique ainsi qu'un exemplaire de cette dernière,
- l'attestation de Mme [K] indiquant outre les propos déjà retranscrits dans le paragraphe précédent qu'il (M. [S]) avait conscience que c'était sa faute et qu'il savait qu'il allait être licencié le salarié lui ayant répondu 'Bon je sais maintenant que je vais être licencié....'.
Alors que M. [S] produit aux débats le compte-rendu de l'entretien préalable du 5 septembre 2019 dans lequel il reconnaît avoir modifié la facture du 12 avril 2019 le 17 mai 2019 à la demande du client, avoir mis en copie de ses échanges Mme [K], sa supérieure hiérarchique contestant toute volonté de nuire à la société et qualifiant ces faits d'erreur commise uniquement afin de garder une bonne relation avec ce client, que l'employeur venait de lui notifier le 29 juillet 2019 un courrier qualifiant ses erreurs à répétition commises en juin et juillet 2019, soit postérieurement aux faits reprochés, d'insuffisance professionnelle (omission d'établir un dossier de libération de marchandises au profit d'un client auquel il a ensuite proposé sans autorisation une facture proforma avec frais de port, émission d'une facture proforma à un prix inférieur au prix masterdealer, ouverture d'un compte client sans préciser les délais de paiement...) objectivant ainsi un besoin d'assistance et de formation du salarié, que la société Avenir Telecom n'établit pas que M. [S] avait effectivement connaissance de la procédure applicable à la modification de la date d'une facture, la clause éthique des affaires extraite de la charte éthique figurant à l'article 7 de son contrat de travail prévoyant que le salarié 'respecterait les règles internes de fonctionnement (autorisation des dépenses, procédures internes..) dans un esprit de bon sens et de loyauté..' ne le démontrant pas, l'employeur ne prouvant pas davantage la réalité de la détérioration des relations commerciales avec la société Celcom, la cour considère qu'en l'absence de démonstration par l'employeur de l'élément intentionnel caractérisant le comportement fautif de M. [S], l'erreur commise par celui-ci ne caractérise ni la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la période de préavis ni une cause réelle et sérieuse de licenciement le véritable motif de celui-ci relevant d'une insuffisance professionnelle.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse sont confirmées.
Celui-ci est ainsi fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les montants alloués par la juridiction prud'homale n'étant critiqués ni par l'appelante principale à titre subsidiaire ni par le salarié dans le cadre de son appel incident sont confirmées.
M. [S] sollicite au surplus la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 3.300€ pour préjudice moral et financier en faisant valoir qu'il a vécu une réelle souffrance à la suite de son licenciement pour faute grave, cette mesure disciplinaire s'étant accompagnée d'une mise à pied conservatoire alors qu'il s'agissait de son premier emploi à l'issue de ses études, qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et se trouve en grande difficultés alors que son titre de séjour pourrait être remis en cause en raison du licenciement injustifié.
Cependant, alors que celui-ci a déjà été indemnisé de la perte injustifiée de son emploi, il ne verse aux débats aucune pièce justifiant tant l'existence que l'étendue d'un préjudice moral et financier spécifique alors que les seuls éléments produits, attestations de Pôle Emploi justifiant de la perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 9 octobre 2019 jusqu'en décembre 2020, ont déjà été pris en compte dans le calcul du montant des dommages-intérêts pour licenciement dépouvu de cause réelle et sérieuse.
C'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le jugement entrepris a débouté M. [S] de cette demande.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, les dispositions du jugement entrepris étant confirmées.
Par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, les dispositions du jugement déféré ayant ordonné la capitalisation des intérêts à la date de la saisine, soit le 21 novembre 2019 sont infirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Avenir Telecom aux dépens de première instance et à payer à M. [S] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Avenir Telecom est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [S] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant :
- dit prescrits les faits reprochés à M. [S] ;
- ordonné la capitalisation des intérêts à la date de la saisine, soit le 21 novembre 2019;
qui sont infimées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que les faits reprochés à M. [S] ne sont pas prescrits.
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Avenir Telecom aux dépens et à payer à M. [S] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE