Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04860 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPDQ
MINUTE: 24/1257
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [H]
né le 16 Août 2004 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: ETABLISSEMENT L’EPS DE [5], sis [Adresse 1]
présent assisté de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de ETABLISSEMENT L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [G] [H]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 juin 2024
Le 13 juin 2024, le directeur de ETABLISSEMENT L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [H].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L’EPS DE [5].
Le 19 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 juin 2024.
A l’audience du 24 Juin 2024, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [Y] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
In limine litis, sur la tardiveté des certificats médicaux des 24 et 72 heures
L’article L 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
L’article L 3211-2-3 du même code dispose encore que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Il est soulevé l’irrégularité de la procédure en ce que l’intéressé aurait été effectivement pris en charge le 10 juin 2024 et serait resté pendant 4 jours sans décision d’admission. Ladite décision serait intervenue le 14 juin 2024; les certificats médicaux dits des 24 et 72 heures serainet également intervenus tardivement.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’intéressé indique qu’il aurait été d’accord pour son hospitalisation, soit en soins libres. Il dit avoir été pris en charge dès le 9 juin 2024 à 21 heure 04, ainsi qu’il figurerait sur son bracelet.
Dès lors, il n’est pas possible d’affirmer que la prise en charge de l’intéressé, dans le cadre d’une mesure de contrainte, aurait débuté le 9 juin 2024.
Au contraire, la demande de tiers date du 10 juin 2024 et l’intéressé a été pris en charge en urgence au sein d’un établissement hospitalier non spécialisé.
Le certificat médical initial a été établi le 13 juin 2024 et les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été établis les 14 et 15 juin 2024, de sorte qu’ils ne paraissent aucunement tardifs. De plus, une décision d’admission prise le 14 juin 2024, rétroactive au 13 juin 2024 n’apparaît pas davantage tardive.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 18 juin 2024, que Monsieur [H] a présenté des troubles du comportement au domicile parental avec hétéro-agressivité physique. A l’examen, le patient est logorrhéique, dans le déni de ses troubles psychiques et dans la banalisation des troubles du comportement ayant mené à son hospitalisation. Il est méfiant, ambivalent, on relève un mécanisme de défense projectif. Le consentement aux soins est aléatoire. En conséquence, il est demandé la poursuite des soins à la demande d’un tiers (cas urgent) en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé a fait part de son incompréhension quant au cadre de la mesure, indiquant ne pas comprendre la contrainte alors qu’il aurait fait part de son accord pour une hospitalisation en soins libres; il expose souhaiter avoir le “contrôle” sur son hospitalisation. L’intéressé relate s’être isolé socialement et avoir eu des conflits avec ses parents. Il dit que les relations se sont apaisées. Sur interpellation, il précise suivre un cursus de mathématiques, mais précise que, du fait de l’hospitalisation, il va devoir refaire son année. Il se dit plein de projets et souhaiterait revoir sa famille, disant souffrir de l’hôpital.
Ce faisant, s’il n’est pas contestable que l’intéressé a tenu un discours plutôt cohérent, il a paru confirmer les termes des certificats et avis médicaux.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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