Texte intégral
RG : N° RG 24/02802 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/1001
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [E], [C], [S] [K]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3876 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 1er Octobre 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors des débats et de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [K] et M. [U] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 11] sans contrat préalable.
De cette union sont nées :
[D] [T], le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] [T], le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14].
Par requête conjointe reçue au greffe le 21 juin 2024, Mme [K] et M. [T] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
A l'audience d'orientation, les époux n'ont pas demandé de mesure provisoire.
Dans leur acte introductif d'instance, en l'absence de conclusions ultérieures, les époux demandent tous deux au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage;fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2023 ;condamner M. [T] à payer à Mme [K] une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros, payable par mensualités de 312,50 euros pendant huit ans, la première mensualité devant être payée le 5 du mois suivant le prononcé du divorce et au plus tard le 5 de chaque mois.
Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 21 juin 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
Mme [E], [C], [S] [K], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12]
Et de
M. [U], [V] [T], né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 14]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 11] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Vu l'accord des parties, CONDAMNE M. [U] [T] à payer à Mme [E] [K] une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros, payable par mensualités de 312,50 euros sur huit ans ;
INDEXE les mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que les mensualités varient de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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