Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00602
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVAD
Décision attaquée :
du 05 juin 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. SBPR SOCIÉTÉ BERRUYÈRE DE PEINTURE ET REVÊTEMENT
C/
M. [X] [R]
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COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Pages
APPELANTE :
S.A.S. SBPR SOCIÉTÉ BERRUYÈRE DE PEINTURE ET REVÊTEMENT
[Adresse 7] - [Localité 5]
Représentée par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Sylvie DANDO-IMMELÉ de la SELASU Cabinet DANDO-IMMELE, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3] - [Localité 8]
Représenté par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Denise BETCHEN, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Arrêt du 23 mai 2025 - page 2
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 04 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Société Berruyère de Peinture et Revêtement, ci-après la société SBPR, est spécialisée dans la réalisation de travaux de peinture et emploie plus de 11 salariés.
M. [X] [R], né le 23 février 1972, a été embauché par cette société selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 1999 en qualité de peintre, ouvrier d'exécution, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective applicable, moyennant un salaire mensuel brut de 8 788 francs, contre 151,66 heures de travail effectif par mois.
Les parties produisent un second contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2000 faisant état de l'embauche de M. [R], avec reprise d'ancienneté au 13 juillet 1999, en qualité de peintre, compagnon professionnel, niveau III, position 1 coefficient 120 de la convention collective applicable, pour une rémunération de 7 886,32 euros contre 151,66 heures de travail. Le contrat stipule également que 'les paniers et indemnités de trajet seront indemnisés'.
M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie puis en congés sans solde entre le 1er avril 2019 et le 1er août 2021.
Au dernier état des écritures soumises à la cour, la relation contractuelle perdurant, M. [R] occupait un poste de peintre ravaleur, catégorie ouvrier, niveau IV, coefficient 270, et percevait un salaire de base de 2 340,27 euros, outre des primes de panier et de trajet.
La convention collective nationale du bâtiment s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2023, demeurée sans réponse, M. [R] a mis en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, la société SBPR de lui régler les sommes dues au titre au titre des indemnités 'grand déplacement' et du remboursement des frais de carburant et de péage, non versées depuis le 1er août 2021, et de reprendre les versements pour l'avenir.
Sollicitant le paiement d'indemnités de 'grand déplacement' et le remboursement de frais de carburant et de péage sur la période du 2 août 2021 au 30 juin 2023 inclus ainsi que la reprise, sous astreinte, des paiements des sommes dues à ce titre pour l'avenir et l'indemnisation de son préjudice moral et financier, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 21 avril 2023.
Arrêt du 23 mai 2025 - page 3
Par jugement en date du 5 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société SBPR à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 25 560 euros au titre de la régularisation du versement des indemnités de grand déplacement,
- 3 948,18 euros au titre du remboursement des frais de carburant,
- 817,70 euros au titre du remboursement des frais de péage,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à assortir la reprise des versements d'indemnités de grand déplacement et remboursements des frais de carburant et péage à compter du 1er juillet 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouté la société SBPR de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société SBPR aux entiers dépens.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de l'ensemble de la décision.
Le 2 juillet 2024, la société SBPR a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, aux termes desquelles la société SBPR, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] les sommes de 25 560 euros au titre de la régularisation du versement des indemnités de grand déplacement, 3 948,18 euros au titre du remboursement des frais de carburant, 817,70 euros au titre du remboursement des frais de péage, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et l'a condamnée aux entiers dépens, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [R] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Antoine Fourcade conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, par lesquelles M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SBPR à lui payer, pour la période du 2 août 2021 au 30 juin 2023, les sommes suivantes :
- 25 560 euros au titre de la régularisation du versement des indemnités de grand déplacement,
- 3 948,18 euros au titre du remboursement des frais de carburant,
- 817,70 euros au titre du remboursement des frais de péage,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu'il a condamné l'employeur à la reprise des versements à compter du 1er juillet
2023, et y ajoutant pour la reprise, condamné la société SBPR, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024 avec la reprise des versements à compter du 1er novembre 2024, les sommes de :
- 16 642,60 ' au titre de la régularisation des versements des indemnités de grand déplacement du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024,
- 2 659,74 ' au titre des remboursements des frais de carburant du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024,
- 1047,20 ' au titre du remboursement des frais de péage,
Arrêt du 23 mai 2025 - page 4
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à assortir la reprise des versements d'indemnités de grand déplacement et remboursements des frais de carburant et péage à compter du 1er juillet 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
- statuant à nouveau, condamner la société SBPR, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la reprise à compter du 1er novembre 2024, des versements des indemnités de grand déplacement, remboursement des frais de carburant et de péage et ce, 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause, débouter la société SBPR de toutes ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Adrien-Charles Le Roy des Barres, avocat au barreau de Bourges, conformément aux dispositions de l'art 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 avril 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS de la DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d'un rappel d'indemnités de 'grand déplacement' :
Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.
Sous réserve du respect des dispositions conventionnelles applicables et de ses engagements contractuels, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, définit les modalités de prise en charge de ces frais.
En l'espèce, la société SBPR reproche aux premiers juges une erreur manifeste d'interprétation des faits qui leur étaient soumis en précisant qu'à son retour dans l'entreprise, le 2 août 2021, après une période de suspension du contrat de travail et alors que la société s'était résolue à recentrer son activité en région parisienne pour raison économique, M. [R] a pris un logement à [Localité 5] pour raisons personnelles.
Elle estime donc que le salarié, qui travaillait uniquement sur la région de [Localité 5] depuis son retour dans l'entreprise, conformément selon elle aux dispositions contractuelles, ne se trouvait plus dans une situation justifiant le versement des indemnités 'grands déplacements' dont il avait antérieurement bénéficié.
L'employeur relève que le fait que le salarié ait pu conserver un logement en région parisienne relève d'un choix personnel et souligne qu'elle n'a, par ailleurs, jamais pris en charge les frais d'essence et de péage, ainsi que le salarié le réclame, puisque ces frais étaient couverts par les versements de primes de grand déplacement.
Il dit avoir maintenu le versement de ces indemnités jusqu'en avril 2019 pour prendre en compte la situation familiale difficile du salarié et réfute que ce versement puisse constituer un avantage acquis alors même que le salarié réside désormais à [Localité 5] et bénéficie des primes de panier et de petits déplacements à l'instar de ses collègues.
M. [R] réplique que lors de la conclusion de son contrat de travail du 1er juin 1999, la société SBPR disposait d'une agence en Ile-de-France, dont la fermeture a conduit son employeur à l'affecter sur des chantiers hors de la région parisienne où il résidait, et à lui verser, chaque mois, des indemnités de grand déplacement.
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Il dénonce le positionnement de l'employeur ayant suspendu unilatéralement, et sans son accord, les versements au titre de ces indemnités de grand déplacement à compter de son retour dans l'entreprise le 2 août 2021 et estime qu'il s'agit d'une modification substantielle d'un élément essentiel du contrat, dans la mesure où ces indemnités sont, selon lui, une partie de sa rémunération.
Le salarié souligne que l'employeur doit obtenir l'accord du salarié s'il veut modifier un aspect de la relation de travail qui relève en principe de son pouvoir de direction mais peut avoir un impact sur le montant de sa rémunération et que la société SBPR n'a ni valablement dénoncé l'usage appliqué dans l'entreprise depuis de nombreuses années, ni renoncé à cet engagement unilatéral ayant conduit aux versements mensuels de ces indemnités depuis 2001.
Il résulte des pièces soumises à la cour que la relation contractuelle liant les parties a initialement été régie par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1999, établi à l'entête de l'agence Ile-de-France de la société SBPR, qui prévoyait l'affectation de M. [R] à la réalisation d'un chantier situé à [Localité 6].
Elle l'a ensuite été par un contrat à durée indéterminée en date du 15 janvier 2000, dont l'employeur produit un exemplaire signé par M. [R], qui prévoit notamment que 'Monsieur [R] [X] pourra être amené à réaliser différents chantiers, selon les besoins de la SARL SBPR sur l'ensemble de la région Parisienne et ponctuellement sur toute autre région qui lui sera indiqué par la société'. Outre une rémunération brute mensuelle de 7 886,32 euros, il est stipulé que 'les paniers et les indemnités de trajets seront indemnisés', sans fixer les modalités de cette prise en charge.
Ainsi, les dispositions contractuelles visaient initialement la réalisation de chantiers situés dans la région parisienne, et n'envisageaient celle de chantiers situés en dehors de ce secteur géographique que de façon ponctuelle.
Toutefois, les parties s'accordent sur le fait qu'après la fermeture de l'agence située en Ile-de- France de la société SBPR, M. [R] a rapidement vu son activité professionnelle être située principalement dans la région de [Localité 5] dans des conditions ne lui permettant pas de réintégrer son logement chaque soir.
Ceci résulte également de l'attestation du 4 juin 2019 émanant de l'employeur qui mentionne que 'Monsieur [R] [X], domicilié [Adresse 1] à [Localité 4] a travaillé pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 pour une durée de 46 semaines, en effectuant 500 kilomètres aller-retour par semaine, ce qui donne 23 000 kilomètres à l'année'.
Or, M. [R] se réfère, notamment dans sa pièce 17, à la convention collective applicable qui dans une telle hypothèse, prévoit en son article 8.21:
'Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole,
- qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ;
- ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.'
De plus, en vertu des dispositions conventionnelles résultant de l'article 8.22 , 'l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.'
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Il résulte de la note de service en date du 21 juin 2007 que la société SBPR a fait application de ce dispositif en fixant alors le forfait de 'grand déplacement' à un montant de 56,80 euros.
Ainsi, une lecture attentive des bulletins de paie produits aux débats permet de constater que M. [R] a bénéficié, de façon constante, d'indemnités versées mensuellement, parfois par référence à la notion d'indemnités de petit déplacement, mais plus généralement à celle de grand déplacement, sans que l'employeur ne s'explique sur les variations de dénomination et de montants.
Pourtant, à l'occasion du retour de M. [R] dans l'entreprise, après une période de suspension de son contrat de travail, l'employeur a estimé pouvoir modifier la prise en charge des dépenses engagées par celui-ci au titre de frais professionnels en la limitant aux frais de déplacement liés aux trajets réalisés entre [Localité 5] et son lieu de travail, et en versant des primes de panier.
Les sommes perçues à ce titre ne correspondent pas à une partie de la rémunération de M. [R], si bien que la décision de l'employeur de modifier les conditions de remboursement de ces frais professionnels ne saurait s'analyser, ainsi que le salarié le prétend, en une modification unilatérale de sa rémunération.
Cependant, pour soutenir que M. [R] ne pouvait plus bénéficier des indemnités de grand déplacement, l'employeur invoque le fait qu'il disposait, à compter d'août 2021, d'un logement à [Localité 5], en parallèle de son logement situé en région parisienne, et qu'il relevait donc du régime des petits déplacements et des primes de panier.
Il est pourtant démenti sur ce point dans la mesure où l'une des quittances de loyer produites, au titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], et dont l'employeur lui-même se prévaut, concerne le mois de novembre 2017, ce qui démontre que M. [R] disposait de ce logement antérieurement à la suspension de son contrat de travail et alors qu'il percevait des indemnités de grand déplacement.
Plus encore, cette argumentation est particulièrement vaine, puisque l'existence d'une double résidence est, en réalité, l'une des conditions d'application du régime d'indemnisation spécifique du salarié supportant des grands déplacements. C'est bien en raison de l'existence de ce domicile francilien, et de la nécessité de recourir à un logement proche du lieu de travail, que l'employeur a pu verser les indemnités de grand déplacement à M. [R] pendant 20 ans.
En outre, l'employeur ne prouve pas que le salarié l'a informé d'une modification de son lieu de résidence ou qu'il dispose lui-même des éléments justifiant du changement de résidence allégué, alors même que M. [R] démontre être titulaire d'un contrat d'assurance habitation pour son logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94) au titre de l'année 2023, l'avis d'échéance produit faisant état de sa qualité de propriétaire.
C'est également cette même adresse qui figure sur l'acte de signification du jugement déféré en date du 12 juillet 2024 et sur l'avis de procédure d'exécution adressé au salarié le 5 mai 2023.
Les bulletins de salaire de M. [R] ont également mentionné l'adresse de Villeneuve-Saint- Georges jusqu'en septembre 2023, période à laquelle l'employeur y a opportunément substitué celle de Bourges alors que le salarié avait déjà saisi le conseil de prud'hommes et manifesté sa volonté d'obtenir le rétablissement des versements d'indemnités réclamées.
Ainsi, l'employeur échoue à établir qu'il a modifié les conditions de versement de l'indemnité journalière de déplacement au profit de M. [R] du fait d'un changement de situation de ce dernier, ainsi qu'il le soutient, alors même qu'il n'est pas justifié d'un changement du lieu de résidence du salarié et qu'au contraire, il résulte des éléments soumis à la cour que l'éloignement
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de celui-ci par rapport aux chantiers confiés, imposé par lui sans acceptation préalable du salarié et sans modification des dispositions contractuelles, ne relève pas de convenances personnelles de ce dernier.
C'est ainsi au terme d'une parfaite appréciation des éléments de fait qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que M. [R] devait bénéficier du maintien du versement de l'indemnité journalière de grand déplacement entre son domicile situé à [Localité 8] et son lieu de travail, à compter de son retour dans l'entreprise le 2 août 2021.
Les parties s'opposent quant au nombre de jours travaillés impliquant le versement de l'indemnité journalière de grand déplacement. Toutefois, au regard des mentions portées sur les bulletins de salaire produits quant aux jours d'absence du salarié et au nombre de jours concernés par les primes de panier, il en résulte que le volume de 450 jours travaillés entre le 2 août 2021 et le 30 juin 2023 inclus, tel que détaillé par le salarié, doit être retenu.
Celui-ci réclame par ailleurs une actualisation de sa créance pour la période du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024 inclus, à hauteur de 293 jours travaillés. L'analyse des bulletins de paie produits conduit la cour à retenir un nombre de jours travaillés limité à 290.
La société SBPR réclame une valorisation de l'indemnité journalière dans la limite de 50,80 euros entre août et décembre 2021, de 51,60 euros en 2022 et 53,80 euros en 2023, par référence au barème Urssaf portant fixation des limites d'exonération de charges sociales applicables en la matière.
Or, l'employeur peut faire le choix de verser une somme supérieure à ces montants, ainsi que l'a fait la société SBPR qui a, par note de service du 21 juin 2007 déjà citée, fixé le montant de l'indemnité journalière de grand déplacement à la somme de 56,80 euros. L'employeur ne justifie pas avoir informé ses salariés, en ce compris M. [R], d'une évolution de cette valorisation. Ce montant fixé par l'employeur sera dès lors retenu.
En revanche, c'est à raison que l'employeur souligne que M [R] a perçu des indemnités de panier au cours de la période litigieuse et que ces dernières viennent compenser les coûts de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) que le salarié supporte du fait de l'éloignement de sa résidence habituelle, ainsi que le prévoit l'article 8. 22 de la convention collective précité.
Il convient donc, comme sollicité par la société SBPR, de déduire la somme de 4 546,30 euros, déjà perçue par M. [R] au titre des indemnités de panier, du montant dû au titre des indemnités de grand déplacement pour la période du 2 août 2021 au 30 juin 2023, et la somme de 3 026,56 euros au titre de la période travaillée du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024, au regard des mentions portées sur les bulletins de paie produits.
Depuis le retour de M. [R] dans l'entreprise en août 2021, l'employeur fait application du régime dit des petits déplacements, défini par l'article 8.11 de la convention collective applicable, comme ayant ' pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail'.
Or, l'article 8-12 de la convention collective prévoit que 'les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements'.
C'est ainsi à raison que l'employeur invoque l'impossibilité de cumuler les indemnités dites de grands et petits déplacements, qui a été écartée à tort par les premiers juges, et sollicite la
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déduction des sommes perçues à ce titre par M. [R], soit la somme de 1 607,23 euros au titre de la période du 2 août 2021 au 30 juin 2023 et 790,61 euros au titre au titre de la période travaillée du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024, au regard des mentions portées sur les bulletins de paie produits.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que M. [R] est fondé à réclamer le paiement de la somme de 32 061,30 euros au titre des indemnités de grand déplacement dues pour la période du 2 août 2021 au 31 octobre 2024 inclus. Par suite, l'employeur sera condamné, par voie d'infirmation de la décision déférée, au paiement de cette somme.
Le salarié est également fondé à solliciter, à compter du 1er novembre 2024, le versement de l'indemnité de grand déplacement dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles applicables et des modalités de prise en charge des frais professionnels définies par l'employeur. Il sera donc fait droit à cette demande ainsi que retenu par les premiers juges, sauf à actualiser, par voie d'infirmation de la décision attaquée, le point de départ de cette obligation de paiement.
2) Sur les demandes en paiement du remboursement des frais de carburant et de péage :
Sous réserve du respect des dispositions conventionnelles applicables et de ses engagements contractuels, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, définit les modalités de prise en charge de ces frais.
La société SBPR s'oppose à la demande de remboursement des frais de carburant et de péage réclamé par le salarié, à laquelle les premiers juges ont fait droit, en soulignant qu'une telle prise en charge n'est jamais intervenue par le passé.
Le salarié estime que l'employeur est redevable des frais de carburant et de péage engagés du 2 août 2021 au 30 juin 2023 mais également pour la suite de la relation contractuelle, tel que cela a été le cas, selon lui, jusqu'en août 2020.
Pour autant, il ne résulte pas des bulletins de paie versés aux débats, contrairement à ce que le salarié soutient, ou des pièces soumises à la cour, que la société SBPR ait antérieurement indemnisé M. [R] de ses frais de carburants et de péage. Ce dernier, qui se borne à alléguer l'obligation de prise en charge par l'employeur, ne précise pas la disposition contractuelle ou conventionnelle qui fonderait celle-ci.
Les demandes en paiement des sommes de 3 948,18 euros au titre du remboursement des frais de carburant pour la période du 2 août 2021 au 30 juin 2023 ainsi que de la somme de 817,70 euros au titre des frais de péage ne sont dès lors pas fondées et M. [R] doit en être débouté par voie d'infirmation de la décision déférée. Il en sera de même, par voie d'ajout à cette décision, de ses demandes concernant la période postérieure au 30 juin 2023.
3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société SBPR s'oppose à la demande indemnitaire présentée par le salarié en soulignant, d'une part, que la rémunération mensuelle de M. [R] a augmenté à compter de son retour dans l'entreprise le 2 août 2021 et, d'autre part, qu'il a reçu une prime exceptionnelle de 500 euros
le 30 novembre 2023, de sorte qu'il estime erronée l'argumentation du salarié invoquant des difficultés à faire face à ses dépenses courantes.
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Il considère que le salarié est responsable de ses dépenses personnelles alors qu'il bénéficie d'un salaire conforme aux dispositions conventionnelles et aux usages dans le secteur d'activité du bâtiment, et réfute toute résistance abusive à l'égard des demandes de l'intimé.
M. [R] poursuit la confirmation de ce chef du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement de dommages-intérêts, en relevant que la décision de l'employeur de ne plus régler les indemnités de grand déplacement auquel il pouvait prétendre et de ne plus rembourser les frais afférents, l'a conduit à contracter de nombreuses dettes dans le cadre amical ou familial en raison de la difficulté alors rencontrée pour faire face à ses dépenses courantes.
Pour fonder sa demande, M. [R] produit un document intitulé 'accusé de réception' faisant état d'un virement de 10 000 euros de la part de Mme [M] [T] à son bénéfice. Toutefois, ce virement est intervenu le 5 juillet 2021, alors que M. [R] n'a repris le travail au sein de la société SBPR que le 2 août 2021, après une période de congés sans solde de plusieurs mois, et ne saurait donc justifier de difficultés financières que le salarié impute à la décision postérieure de l'employeur de ne pas maintenir le versement des indemnités de grand déplacement.
Il produit, par ailleurs, un unique avis de procédure civile d'exécution en date du 5 mai 2023 faisant état du solde débiteur de son compte de dépôt à hauteur de 511,38 euros. Cette pièce ne saurait démontrer, à elle seule, les difficultés financières que le salarié dit rencontrer depuis plusieurs années et leur imputabilité au positionnement de son employeur, quand bien même la cour a retenu ci-avant que les versements de l'indemnité litigieuse devaient être maintenus.
Si M. [R] invoque un préjudice moral du fait de sa situation, il ne produit aucune pièce pour en démontrer la réalité.
La demande indemnitaire de M. [R] n'étant pas fondée, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 5 000 euros, et ce dernier est débouté de la demande qu'il forme de ce chef.
4) Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la décision rendue et l'existence de procédures civiles d'exécution devant permettre au salarié d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, la cour retient que c'est à raison que les premiers juges ont écarté la demande visant à voir assortir la reprise des versements au titre de l'indemnité de grand déplacement d'une astreinte. La décision sera dès lors confirmée de ce chef.
De même, la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société SBPR, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
L'équité commande enfin de la condamner à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin, il y a lieu d'accorder à Me Adrien-Charles Le Roy des Barres le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
Arrêt du 23 mai 2025 - page 10
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [R] de sa demande visant à voir à voir assortir la reprise des versements au titre de l'indemnité de grand déplacement d'une astreinte, condamné la SAS Berruyère de Peinture et Revêtement à payer à M. [X] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté celle-ci de sa demande formée sur ce fondement et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT:
CONDAMNE la SAS Berruyère de Peinture et Revêtement à payer à M. [X] [R] la somme de 32 061,30 ' au titre des indemnités journalières de grand déplacement dues pour la période du 2 août 2021 au 31 octobre 2024 inclus ;
CONDAMNE la SAS Berruyère de Peinture et Revêtement à reprendre à compter du 1er novembre 2024 le versement des indemnités de grand déplacement dues à M. [X] [R], dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles applicables et des modalités de prise en charge des frais professionnels définies par l'employeur ;
DÉBOUTE M. [X] [R] de ses demandes de remboursement au titre des frais de carburant et de péage pour la période du 2 août 2021 au 31 octobre 2024 inclus, comme à compter du 1er novembre 2024, et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
CONDAMNE la SAS Berruyère de Peinture et Revêtement à payer à M. [X] [R] la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Berruyère de Peinture et Revêtement aux dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre de ses frais de procédure ;
ACCORDE à Me Adrien-Charles Le Roy des Barres le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE