Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
SELAS ACTY
EXPÉDITION à :
SARL [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°382/2023
N° RG 22/00433 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ2D
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 24 Janvier 2022
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Centre Val de Loire relatif à la lutte contre le travail dissimulé au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 16 août 2019 suivie d'une mise en demeure du 12 décembre 2019 portant sur la somme de 202'579 euros.
Saisie par la société le 11 février 2020, la commission de recours amiable a, par décision du 23 juillet 2020, annulé le chef de redressement n° 1 et confirmé les 7 autres chefs de redressement. La décision de la commission de recours amiable a été notifiée le 12 octobre 2020.
Par requête du 16 décembre 2020, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a':
- déclaré recevable et fondé le recours formé par la société [7],
- déclaré irrecevable l'Urssaf Centre Val de Loire en son action tendant à la condamnation de la société [7] au paiement d'une somme de 189'140 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 février 2022, l'Urssaf a interjeté appel du jugement.
L'Urssaf demande à la Cour de':
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- valider la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2020,
- valider la mise en demeure du 12 décembre 2019 et condamner la société [7] au paiement de ses causes pour la somme restant due de 189'140'euros, dont 171'772'euros de cotisations et 17'367'euros de majorations de retard,
- rejeter toutes les prétentions et demandes de la société [7].
La société [7]demande à la Cour de':
À titre principal,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
- déclarer la mise en demeure irrégulière,
- déclarer irrecevable la procédure introduire par l'Urssaf,
- annuler en son entier la décision de redressement,
À titre infiniment subsidiaire,
Concernant le redressement sur les cotisations et contributions prétendument éludées,
- annuler le chef de redressement relatif à la minoration des heures de travail (point 2 de la lettre d'observations) représentant un montant de 3'652'euros,
- annuler le chef de redressement relatif à la différence de présence sur les plannings (point 3 de la lettre d'observations) représentant un montant de 9'815'euros,
- annuler le chef de redressement relatif à la minoration des heures de travail': absence de planning (point 5 de la lettre d'observations) représentant un montant de 6'204'euros,
- annuler le chef de redressement relatif à la différence de présence sur les plannings, absence de planning (point 6 de la lettre d'observations) représentant un montant de 16'680'euros,
En conclusion, juger que le redressement sur les cotisations et contributions est limité à 6'575'euros,
Concernant la majoration de 40'% du redressement sur les cotisations et contributions prétendument éludées,
- À titre principal, annuler la majoration prévue à l'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale représentant un montant de 21'010'euros,
- À titre subsidiaire, recalculer la majoration prévue à l'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale en fonction du montant du redressement sur les cotisations et contributions tel qu'il sera retenu par le tribunal judiciaire,
Concernant l'annulation des réductions et exonérations,
- À titre principal, annuler le chef de redressement relatif à l'annulation des réductions générales des cotisations et des déductions patronales 'Loi Tepa' (points 7 et 8 de la lettre d'observations) représentant un montant de 111'677'euros',
- À titre subsidiaire, juger que l'annulation des réductions générales des cotisations et des déductions patronales 'Loi Tepa' est partielle et limitée au maximum au montant de 28'786,59'euros, et recalculer le montant de ce chef de redressement en fonction du montant des rémunérations prétendument éludées tel qu'il sera retenu par le tribunal judiciaire,
Concernant les majorations de retard,
- À titre principal, annuler la majoration forfaitaire de 5'% prévue par l'article R. 243-16 du Code du travail, et recalculer la majoration complémentaire de 0,2'% prévue par l'article R. 243-16 du Code du travail en fonction du montant du redressement total tel qu'il sera retenu par le tribunal judiciaire,
- À titre subsidiaire, recalculer la majoration forfaitaire de 5'% et la majoration complémentaire de 0,2'% prévues par l'article R. 243-16 du Code du travail en fonction du montant du redressement total tel qu'il sera retenu par le tribunal judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'action de l'Urssaf
Moyens des parties
L'Urssaf demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action en paiement irrecevable. Au soutien, elle expose que la procédure de redressement judiciaire de la société [7] a été clôturée par l'effet du règlement des créances admises à la procédure de redressement judiciaire, en application de l'article L. 631-16 du Code du commerce dont le débiteur a sollicité l'application'; que la présente situation ne rentre donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 622-26 alinéa 2 du Code du commerce puisque celles-ci prévoient l'inopposabilité d'une déclaration de créance forclose après l'exécution du plan seulement lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la procédure de redressement judiciaire n'a pas été clôturée par l'effet de l'exécution d'un plan'; que sa créance d'un montant de 202'579'euros qui n'avait pas été admise à la procédure de redressement judiciaire pour forclusion est donc parfaitement opposable à la société [7]; que les créances forcloses sont inopposables à l'entreprise pendant le plan et au-delà du plan s'il est exécuté, peuvent être invoquées contre l'entreprise en cas de sortie du redressement judiciaire sans le recours à un plan'; que la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a supprimé le principe de l'extinction définitive des créances forcloses non relevées de forclusion'; que l'argument de la société [7] repris par le tribunal selon lequel sa créance lui est inopposable doit être rejeté.
La société [7] demande la confirmation du jugement. Elle explique que par ordonnance en date du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Tours a rejeté la créance de l'Urssaf'; que cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun appel de sorte qu'aujourd'hui la créance n'existe plus et le présent contentieux n'a plus lieu d'être'; que la procédure ayant honoré l'ensemble des créances de l'Urssaf, cette dernière n'a donc plus d'intérêt à agir et se voit opposer le principe de la chose jugée'; que la créance de l'Urssaf n'a pas été véritablement rejetée mais en réalité admise à des proportions réduites soit à hauteur de 12'006,13'euros à titre privilégié et 1'489,24'euros à titre chirographaire': que dès lors que le redressement judiciaire a été clôturé par application des dispositions de l'article L. 631-16 du Code de commerce, cela signifie que l'Urssaf a été désintéressée par le paiement de ces sommes'; que l'Urssaf sollicite une condamnation en paiement fondée sur une mise en demeure en date du 12 décembre 2019, émise avant la clôture du redressement judiciaire intervenue par jugement du 15 janvier 2021, et sans déduction des sommes au titre desquelles elle a été désintéressée'; qu'il existe une différence entre le montant de cotisations visé dans la mise en demeure et qui s'élève à la somme de 164'202'euros et le montant de cotisations réclamé devant la Cour soit la somme de 171'773'euros'; que l'Urssaf est irrecevable en son action dès lors qu'elle ne justifie pas d'une mise en demeure préalable correspondant et justifiant du montant de cotisations qu'elle réclame.
Appréciation de la Cour
L'article L. 622-24 du Code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État.
L'article L. 622-26 du Code de commerce dispose':
'À défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus'.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [7]. et a désigné la SELARL [8], mission conduite par Maître [P] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
L'Urssaf Centre Val de Loire a procédé à une déclaration de créance le 1er avril 2019, puis à une déclaration de créance rectificative le 24 mai 2019, auprès du mandataire judiciaire.
Par courrier du 17 décembre 2019, l'Urssaf a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance définitive annulant et remplaçant la précédente suite à un contrôle de travail dissimulé.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société [7] a rejeté, pour cause de forclusion, la créance de l'Urssaf Centre Val de Loire pour la somme de 202'579 euros à titre chirographaire. Il a par ailleurs admis la créance de l'Urssaf au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [7] pour la somme de 12'006,13 euros à titre privilégié, et pour la somme de 1'489,24 euros à titre chirographaire, mais il a rejeté la créance déclarée pour le surplus, soit la somme de 75'931,76 euros en raison de la rectification par l'Urssaf de sa déclaration initiale.
Par ordonnance du 4 janvier 2021, le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société [7] a rectifié l'ordonnance du 24 novembre 2020 en disant que la créance déclarée à titre privilégié est rejetée pour la somme totale de 280'000 euros (202'579'euros et 77'421'euros), et non 278'510,76 euros (202'579'euros et 75'931,76'euros).
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Tours a mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la société [7] en application de l'article L. 631-16 du Code de commerce qui dispose que s'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.
Aux termes de l'article L. 622-26 du Code de commerce, la créance non régulièrement déclarée dans les délais n'est pas éteinte mais se trouve seulement être inopposable à la procédure, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Com., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-23.369).
La créance de l'Urssaf d'un montant de 202'579 euros non déclarée dans les délais était donc inopposable au débiteur pendant la procédure. Celle-ci ayant été clôturée en application de l'article L. 631-16 du Code de commerce, et non après l'exécution d'un plan de redressement au cours duquel les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal auraient été tenus, la créance de l'Urssaf de 202'579 euros ne peut être tenue pour être inopposable au débiteur après le jugement ayant mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la société [7].
Aucune disposition n'exige que la mise en demeure de l'Urssaf ait été émise postérieurement au jugement mettant fin à la procédure de redressement judiciaire. La discordance alléguée entre les cotisations réclamées devant la présente juridiction et le montant visé dans la lettre d'observations, qui est favorable au débiteur, ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de l'action en paiement. En outre, l'Urssaf n'a pas à déduire de sa créance les sommes perçues au titre de sa créance réglée au cours de la procédure qui ne concernait pas les chefs de redressement résultant de la lettre d'observations du 16 août 2019. Ces moyens sont donc inopérants pour fonder l'irrecevabilité de l'action de l'Urssaf.
En conséquence, l'action de l'Urssaf Centre Val de Loire est recevable et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.
- Sur la régularité de la mise en demeure
Moyens des parties
La société [7] soutient que la mise en demeure indique uniquement, dans l'encadré 'nature des cotisations', la mention 'régime général' ; que cette mention succincte n'était pas suffisante pour lui permettre de comprendre la nature de son obligation envers l'Urssaf'; que la mise en demeure du 12 décembre 2019 doit être déclarée irrégulière et doit être annulée pour défaut d'information, et l'entier redressement doit être annulé.
L'Urssaf réplique que la mise en demeure du 12 décembre 2019 répond parfaitement aux exigences de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale en permettant au cotisant de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation'; qu'elle est parfaitement régulière au regard des exigences de motivation.
Appréciation de la Cour
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La mise en demeure qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général est régulière, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-14.283'; 2ème Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.369'; 2ème Civ., 5 avril 2006, pourvoi n° 04-19.220'; 2ème Civ.,, 28 mai 2009, pourvoi n° 08-12.069'; 2ème Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775'; 2ème Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.560).
En l'espèce, la mise en demeure en date du 12 décembre 2019 mentionne le motif 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 16/08/19 Article R.243.59 du Code de la sécurité sociale'. Elle comporte également la nature des cotisations 'régime général', et année par année sur la période de 2014 à 2018, le montant des cotisations dues, et les majorations de retard.
La lettre d'observations comporte la motivation, la base et les modalités de calcul de chaque chef de redressement, année par année. En outre, le montant cumulé des chefs de redressement résultant de la lettre d'observations est exactement égal au montant des cotisations visées dans la mise en demeure du 12 décembre 2019, soit 164'202 euros. La lettre d'observations informait également le cotisant de la majoration de redressement pour travail dissimulé d'un montant de 21'010 euros, laquelle figure également dans la mise en demeure.
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure comportait les mentions de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Il s'ensuit que la mise en demeure est régulière et ne peut donner lieu à annulation.
- Sur le travail dissimulé en 2015 et 2016 (chefs de redressement n° 2 et 3)
Moyens des parties
La société [7] sollicite l'annulation de ces chefs de redressement. Elle soutient que ne pouvant présenter les relevés d'heures tels que prévus par la convention collective, l'Urssaf a demandé l'accès à d'autres documents, à savoir les plannings'; que le gérant a donc transmis les plannings prévisionnels des années 2015 et 2016'; que l'article D. 3171-16 du Code du travail prévoit une conservation des décomptes du temps de travail pendant une durée d'un an'; que le délai de prescription de 5 ans allégué par l'Urssaf concerne la prescription du recouvrement des cotisations et majorations, et non les délais de conservation des documents'; que l'Urssaf ne saurait se prévaloir de l'inopposabilité du délai de conservation des décomptes d'une durée d'un an, car les sociétés ne sont pas dans l'obligation de fournir aux agents de contrôle des documents qui ont été détruits, ou auraient dû l'être, au regard de l'expiration de leur délai de conservation'; que l'Urssaf a procédé à un redressement pour la période de 2015 et 2016 en constatant ce qu'elle pense être un écart entre les plannings et les bulletins de paie'; que toutefois, les règles de prescription en matière de travail dissimulé ne peuvent pas avoir pour effet de contraindre une société à conserver ces éléments au-delà d'un an'; que lors du contrôle, ce délai d'un an était dépassé depuis longtemps'; que les plannings prévisionnels fournis par elle ne peuvent donc pas être utilisés pour justifier un redressement sur de prétendues heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que sur des prétendues périodes d'emploi'; que ces plannings prévisionnels ne reflètent pas les réels temps et périodes de travail des salariés'; qu'en effet, les plannings fournis intègrent les temps de repas et de pause, et correspondent uniquement à des amplitudes de présence'; que ces plannings couvrent par nature une plage horaire au-delà du réel dans la mesure où ils prennent en compte l'heure de fermeture théorique de l'établissement, alors que les salariés peuvent sortir plus tôt en fonction de la présence ou non de clients en fin de service'; que ces plannings ne prennent pas en compte l'absentéisme des salariés, pourtant élevé dans le secteur de la restauration'; que ces plannings sont rectifiés sur les bulletins par la comptable.
L'Urssaf fait valoir qu'à l'examen des plannings de travail fournis par l'employeur et des bulletins de salaires des années 2015 et 2016, l'inspecteur a constaté que les salariés ont effectué des heures supplémentaires ou complémentaires, qui n'ont pas fait l'objet d'un paiement de la part de la société et ne figurent pas toutes sur les bulletins de paie'; que lors de son audition, le dirigeant a indiqué que toutes les heures supplémentaires étaient payées et que cela lui coûtait cher'; que c'est donc intentionnellement qu'il n'a pas déclaré et payé l'ensemble des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées par ses salariés'; qu'il existe également des divergences entre les périodes d'emploi figurant sur les bulletins de paie et celles indiquées dans les plannings'; qu'il ressort de l'audition du dirigeant que les plannings sont le reflet des heures travaillées et que les bulletins de paie correspondent aux déclarations sociales transmises'; qu'il existe des différences de période d'emploi qui n'ont donc pas été rémunérées et déclarées par la société, de sorte que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est établie';
que la société n'a pas réalisé de relevé des heures de travail, tel que cela est pourtant prévu par la convention collective applicable'; qu'il n'existe aucun moyen de justifier avec certitude le nombre d'heures réalisées par les salariés, de sorte que l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale s'applique'; que l'article D. 3171-16 du Code du travail ne lui est pas opposable puisqu'il concerne les inspecteurs du travail'; que l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale dispose qu'en cas constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais sont portés à cinq ans'; que selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, l'employeur doit tenir à la disposition des agents de contrôles tous documents utiles à leur mission'; qu'en conséquence, le redressement devra être confirmé.
Appréciation de la Cour
Aux termes des articles L. 242-1 et L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, sont soumises à cotisations et contributions sociales.
L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
La lettre d'observations mentionne, en son chef de redressement n° 2, que l'examen des plannings de travail fournis par l'employeur et des bulletins de salaires des années 2015 et 2016 révèle que certains salariés effectuent des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire pour les périodes concernées, alors que dans son audition, le gérant de la société a indiqué payer toutes les heures supplémentaires.
La lettre d'observations mentionne, en son chef de redressement n° 3, que les plannings de travail communiqués par l'employeur ont permis de constater des divergences entre les périodes d'emploi figurant sur les bulletins de paie et celles indiquées dans les plannings, alors que dans son audition le gérant de la société [7] a assuré qu'ils sont le reflet des heures travaillées.
La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 applicable à la société [7] dispose que les chefs d'entreprises enregistrent sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées, pour chacun des jours, où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci. Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur de travail.
L'article D. 3171-16 du Code du travail dispose que l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés.
Ce texte est toutefois inapplicable au cas d'espèce, dès lors que le contrôle n'est pas réalisé par l'inspection du travail mais par l'Urssaf.
Surtout, dans le cadre de vérifications portant sur l'existence de travail dissimulé, l'employeur qui est tenu de communiquer à l'Urssaf tout document nécessaire à l'exercice du contrôle, ne saurait se prévaloir de la destruction des relevés d'heures pour combattre les constatations effectuées sur l'existence de travail dissimulé.
La société [7] a reconnu ne pas être dans la capacité de produire les relevés d'heures de ses salariés et a produit les plannings applicables à ces derniers. Dans ses conclusions, la société [7] indique que ces plannings prévisionnels ne reflètent pas les réels temps et périodes de travail des salariés, de sorte qu'elle reconnaît être dans l'incapacité de justifier des heures de travail réellement effectuées par ses salariés.
Dès lors que les plannings avaient été communiqués à l'Urssaf pour justifier des périodes et heures de travail des salariés, l'organisme de recouvrement pouvait les comparer aux bulletins de paie concernés afin de vérifier toute discordance. La société [7] n'établit pas la preuve que les salariés n'auraient pas accompli l'ensemble des heures de travail que reflétaient les plannings communiqués à l'Urssaf. Au contraire, l'inspecteur de l'Urssaf a relevé que, lors de son audition, le gérant de la société a précisé que les plannings étaient le reflet exact des heures réalisées et qu'un courrier électronique indiquant le nombre d'heures réalisées par les salariés était transmis au cabinet comptable. En conséquence, l'existence de travail dissimulé par minoration d'heures et dissimulation d'emploi salarié est établie.
L'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale dispose':
'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants':
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues';
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation'.
La société [7] n'ayant pas fourni les justificatifs permettant d'établir avec certitude le nombre d'heures réalisées par ses salariés et les périodes effectives d'emploi, l'Urssaf était fondée à fixer forfaitairement le montant de l'assiette en application de l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale.
Les chefs de redressement n° 2 et 3 seront donc intégralement validés.
- Sur le travail dissimulé en 2014, 2017 et 2018 (chef de redressement n° 5 et 6)
Moyens des parties
La société [7] sollicite l'annulation de ces chefs de redressement. Au soutien, elle explique que l'inspecteur du recouvrement a demandé la transmission des plannings pour les années 2014, 2017 et 2018'; que compte tenu de l'état de santé de M. [E], ce dernier n'a pas pu réaliser cette diligence'; que compte tenu de la durée d'archivage de relevés d'heures limitée à un an en droit du travail, la taxation forfaitaire pour les années 2014, 2017 et 2018 ne peut être envisagée'; que ceci est d'autant plus vrai concernant l'année 2014, pour laquelle les documents ont été détruits, le lieu de stockage de ceux-ci ayant fait l'objet d'un dégât des eaux le 11 août 2017'; que ce fait étant indépendant de sa volonté, dans la mesure où il s'agit d'une inondation provoquée par le propriétaire de l'étage supérieur, elle ne saurait en subir les conséquences.
L'Urssaf demande de confirmer ces chefs de redressement. Elle indique que la société n'a pas communiqué les plannings de travail concernant les années 2014, 2017 et 2018'; qu'en ce qui concerne l'absence d'éléments pour l'année 2014, les documents fournis n'ont pas permis de justifier de l'absence de pièces probantes, et le gérant de la société n'a pas mentionné ce dégât des eaux lorsque les pièces justificatives lui ont été demandées'; que si des plannings ont finalement été communiqués pour les années 2017 et 2018, après la lettre d'observations, l'inspecteur a constaté qu'il existe toujours des heures supplémentaires non rémunérées et des différences de périodes d'emploi entre les plannings et les bulletins de salaire'; que l'inspecteur a indiqué que les différences constatées suite aux plannings sont supérieures à celles retenues dans le chiffrage notifié dans la lettre d'observations'; que l'article D. 3171-16 du Code du travail ne lui est pas opposable puisqu'il concerne les inspecteurs du travail'; que l'examen des plannings de travail fait apparaître des divergences entre les périodes d'emploi figurant sur les bulletins de paie et celles indiquées dans les plannings'; qu'il ressort de l'audition du dirigeant que les plannings sont le reflet des heures travaillées et que les bulletins de paie correspondent aux déclarations sociales transmises'; qu'il existe des différences de période d'emploi qui n'ont donc pas été rémunérées et déclarées par la société, de sorte que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est établie'; que le dirigeant a déclaré lors de son audition, que les plannings sont réalisés tous les 15 jours et que ces derniers sont signés par les salariés à la fin du mois'; que l'employeur n'a pas réalisé de relevé des heures de travail'; qu'il n'existe alors, aucun moyen de justifier avec certitude le nombre d'heures réalisées par les salariés'; que le délai de conservation d'un an invoqué par l'intimée ne lui est pas opposable'; que l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale dispose qu'en cas constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais sont portés à 5 ans'; que selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, l'employeur doit tenir à la disposition des agents de contrôles tous documents utiles à leur mission'; que le redressement devra donc être confirmé.
Appréciation de la Cour
Aux termes des articles L. 242-1 et L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, sont soumises à cotisations et contributions sociales.
L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
La lettre d'observations mentionne au titre des chefs de redressement n° 5 et 6':
'À la lecture des documents communiqués lors de votre audition, il a été constaté que vous ne nous aviez pas fourni les plannings de travail des années 2014, 2017 et 2018.
Le 22 octobre 2018, nous vous avons envoyé un mail vous demandant de nous communiquer les documents précités.
Nous avons mis en copie de ce mail, M. [X], votre comptable.
Le 26 octobre 2018, ce dernier nous a répondu qu'il se trouvait en déplacement à l'étranger, mais qu'il nous fournirait les éléments à son retour à compter du 12 novembre.
N'ayant pas de réponse, le 22 novembre 2018, nous vous avons appelé par téléphone pour vous informer que nous étions toujours en attente des éléments demandés par mail.
Par la suite, nous vous avons envoyé un nouveau mail vous demandant de nous fournir les éléments avant le 30 novembre 2018.
Le 14 février 2019, n'ayant toujours pas les éléments demandés, nous vous avons envoyé une dernière relance par courrier recommandé. Vous avez réceptionné ce courrier le 16 février 2019.
Le 03 mai 2019, constatant que nous n'avions toujours pas de réponse et devant le nombre de questions soulevées par l'analyse des autres documents fournis, nous vous avons invité à vous présenter dans nos locaux le lundi 20 mai 2019 à 09h30, en vue de votre audition libre. Cette invitation a été envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception et réceptionnée le 09 mai 2019.
Le lundi 20 mai 2019, vous ne vous êtes pas présenté au rendez-vous fixé et vous n'avez donc pas été en mesure ni de produire les documents demandés ni de nous fournir d'explications supplémentaires.
En l'espèce, à ce jour, vous ne nous avez communiqué aucun planning de travail concernant les années 2014, 2017 et 2018'.
En l'absence d'éléments justificatifs pour les années 2014, 2017 et 2018, l'Urssaf a procédé à une taxation forfaitaire calculée au titre d'un ratio déterminé comme suit': base de redressement 2015 et 2016 / bases déclarées 2015 et 2016. Le redressement a ainsi été effectué au titre de la minoration des heures de travail des salariés, et au titre de la dissimulation d'emploi salarié pour les années 2014, 2017 et 2018.
Par un courrier d'observations du 19 septembre 2019, au cours de la période contradictoire, la société [7] a indiqué, pour la première fois, que les documents pour l'année 2014 n'étaient plus disponibles suite à un dégât des eaux survenu le 11 août 2017, et elle a produit des plannings pour les années 2017 et 2018.
La société [7] avait joint à son courrier un état d'évaluation des dommages subis au titre du dégât des eaux du 11 août 2017. Toutefois, il convient de relever que ce document ne fait état que dommages immobiliers (plafond, éclairage, électricité), sans mentionner de dommages mobiliers alors que la société [7] allègue une destruction de l'ensemble des documents stockés dans ce lieu. En outre, la cotisante n'allègue nullement que dans ces documents se trouvaient des relevés d'heures effectuées par ses salariés, alors que le contrôle réalisé sur les années 2015 et 2016 établit qu'elle ne se conformait pas à cette obligation prévue par la convention collective. Il convient donc de constater que la société [7] n'a produit aucun justificatif sollicité quant aux heures effectuées par ses salariés pour l'année 2014 et ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure.
S'agissant des années 2017 et 2018, si la société [7] a produit des plannings, pendant la période contradictoire, l'inspecteur de l'Urssaf a constaté que des plannings manquaient pour les semaines du mois d'août 2018. Après examen des plannings fournis sur la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, l'inspecteur a indiqué que les bases de redressement indiquées dans la lettre d'observations étaient inférieures à celles qui avaient été recalculées à l'examen des plannings. Le redressement opéré dans la lettre d'observations, conservé par l'Urssaf, était donc plus favorable à la société [7] que si elle avait spontanément produit les plannings avant l'établissement de la lettre d'observations.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société [7] n'est pas fondée à arguer du délai de conservation d'un an des relevés d'heures des salariés, prévu par l'article D. 3171-16 du Code du travail, inapplicable au cas d'espèce, outre le fait que l'employeur est tenu de communiquer à l'Urssaf tout document nécessaire à l'exercice du contrôle.
La société [7] n'établit pas la preuve que les salariés n'auraient pas accompli l'ensemble des heures de travail figurant dans les plannings communiqués à l'Urssaf. Elle n'établit pas également les périodes et heures d'emploi des salariés pour les périodes pour lesquelles aucun planning n'a été fourni. Au contraire, l'inspecteur de l'Urssaf a relevé que, lors de son audition, le gérant de la société a précisé que les plannings étaient le reflet exact des heures réalisées et qu'un courrier électronique indiquant le nombre d'heures réalisées par les salariés était transmis au cabinet comptable. En conséquence, l'existence de travail dissimulé par minoration d'heures et dissimulation d'emploi salarié est établie.
L'Urssaf était donc fondée à relever le travail dissimulé d'emploi salarié et à fixer forfaitairement le montant de l'assiette en application de l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale. Ces chefs de redressement seront intégralement validés.
- Sur l'annulation des réductions générales de cotisations et déductions patronales (chefs de redressement n° 7 et 8)
Moyens des parties
La société [7] demande l'annulation de ces chefs de redressement. Elle fait valoir que ces chefs de redressement sont inapplicables dans la mesure où l'intentionnalité n'est pas démontrée'; qu'à titre subsidiaire, il s'avère que les annulations pratiquées par l'Urssaf sont surévaluées'; que l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions devait être partielle en application des articles L .133-4-2 et R. 133-8 du Code de la sécurité sociale'; qu'en effet, elle a toujours eu, entre 2014 et 2018, un nombre de salariés en équivalent temps plein inférieur à 20 et les sommes assujetties n'excèdent pas (sauf pour 2015) 10'% des rémunérations déclarées'; que le redressement relatif aux réductions générales des cotisations et aux déductions patronales 'Loi TEPA' est égal à 28'786,59'euros et non pas 111'677'euros.
L'Urssaf s'en remet à l'appréciation de la Cour sur ce point.
Appréciation de la Cour
L'article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 dispose':
'I. -Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au l de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au l du présent article.
III. -Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100'%.
IV.-Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10'% de l'activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s'apprécie au regard de l'activité'.
L'article 21 III de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 dispose que ces dispositions s'appliquent à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.
L'article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale dispose':
'L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10'% des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5'% dans les autres cas'.
La société [7] allègue sans en justifier qu'elle disposait d'un nombre de salariés inférieur à 20 et que les sommes assujetties à la suite du constat du travail dissimulé n'excèdent pas 10'% des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement.
En l'absence de justificatifs probants, la demande d'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale doit être rejetée. Les chefs de redressements concernés seront donc validés.
- Sur les majorations de redressement
Moyens des parties
La société [7] demande de supprimer la majoration de redressement de 40'% prévue en matière de travail dissimulé. Elle expose que cette prétention est recevable'; qu'ayant contesté devant la commission de recours amiable l'intégralité du redressement, la majoration de 40'% a également été contestée'; que dans la lettre d'observations, la majoration de 40'% n'était pas visée comme un chef de redressement à part entière, puisque l'Urssaf a intégré en dernière ligne de chaque point, l'application de la majoration de 40'% ; qu'en critiquant expressément les points 1 à 6 de la lettre d'observations dans sa saisine de la commission de recours amiable, elle a visé les majorations qui y étaient visées, peu importe qu'elle n'ait pas motivé sa saisine concernant ces majorations'; que la commission de recours amiable a donc bien été saisie de la contestation liée à la majoration de 40'% pour travail dissimulé'; que les dispositions de l'article 910-4 invoquées par l'Urssaf ne s'appliquent que dans les procédures à représentation obligatoire, dont ne relève pas le Pôle social du tribunal judiciaire'; que dans tous les cas, elle a bien saisi le tribunal, dès sa requête, d'une contestation portant sur la majoration pour travail dissimulé'; que pour identifier les demandes initiales, seul le dispositif de la requête compte et celui-ci visait la majoration de 40'% ; que l'article 565 du Code de procédure civile prévoit en outre que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Sur le fond, la société [7] fait valoir que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales ne peut être majoré en application de l'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale que si l'Urssaf arrive à démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce'; que le fait que M. [E] pensait rémunérer la totalité de ces heures, comme il l'a indiqué dans son audition, démontre qu'il n'avait aucune intention de commettre une dissimulation d'emplois salariés, outre le fait que les plannings ne reflètent pas les réels temps de travail des salariés'; que les éléments matériels relevés par l'Urssaf ne permettent pas d'établir la preuve de l'élément moral'; que les problématiques relevées par l'Urssaf concernant la gestion du personnel par M. [E] n'étaient absolument pas intentionnelles, mais découlaient simplement de son état de santé.
L'Urssaf réplique que cette contestation est nouvelle, car elle n'avait pas été soumise à la commission de recours amiable et n'avait pas été soulevée lors de la saisine du tribunal'; que la société n'a pas saisi la commission de recours amiable de la contestation de la majoration'; que s'agissant d'une nouvelle prétention, il convient de la déclarer irrecevable'; qu'au civil il n'y a pas lieu de justifier l'intention frauduleuse'; qu'il y a donc lieu de valider la majoration de 40'%.
Appréciation de la Cour
L'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose':
'I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25'% en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40'% dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail'.
En application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions de l'organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.
En l'espèce, il résulte de la lettre de saisine de la commission de recours amiable que la société [7] avait contesté tous les chefs de redressement et en particulier l'existence de travail dissimulé. Il convient de relever que la majoration de redressement ne constitue pas, dans la lettre d'observations, un chef de redressement autonome, mais que cette majoration est appliquée à chaque chef de redressement portant sur une infraction de travail dissimulé. Il s'ensuit qu'en contestant tous les chefs de redressement, la société [7] a nécessairement également saisi la commission de recours amiable d'une contestation sur la majoration de 40'% qui ne peut s'appliquer indépendamment des chefs de redressement portant sur l'existence d'un travail dissimulé. Il convient de relever que l'Urssaf ne soulève nullement l'application des dispositions de l'article 910-4 ou 564 du Code de procédure civile.
La demande de suppression de la majoration de 40'% est donc recevable.
Il est constant que s'il résulte du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2ème Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.049'; 2ème Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.860).
Le redressement de la société [7] opéré par l'Urssaf procède d'un constat d'infraction de travail dissimulé, de sorte que l'organisme de recouvrement n'a pas à établir la preuve d'une intention frauduleuse pour appliquer la majoration de redressement de 40'%. Le moyen soulevé par l'intimée est donc inopérant.
Le redressement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les majorations de retard
Moyens des parties
La société [7] soutient que ce chef de redressement est en partie inapplicable dans la mesure où l'intentionnalité n'est pas démontrée, et à titre subsidiaire, que le montant de ce chef de redressement devra être réévalué en prenant en compte les décisions du tribunal judiciaire concernant les demandes précédentes.
L'Urssaf réplique qu'en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, il ne peut y avoir de remise des majorations de retard en matière de travail dissimulé.
Appréciation de la Cour
L'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose':
'I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5'% du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2'% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions'.
L'article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale dispose que 'la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf':
1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée'.
Le redressement ayant donné lieu à majoration prévue à l'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale, la majoration de retard de 5'% est applicable. La société [7] est en effet mal fondée à se prévaloir de l'absence de preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé, alors qu'une telle preuve n'est pas exigée pour l'application de cette majoration, ainsi qu'il a été précédemment exposé.
Par ailleurs, aucun chef de redressement n'étant invalidé, il n'y a pas à procéder à une réévaluation des majorations de retard.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs qu'il convient de condamner la société [7] à payer l'Urssaf Centre Val de Loire, la somme restant due au titre du redressement, soit 189'140 euros dont 171'773 euros de cotisations et 17'367 euros de majorations de retard.
- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Urssaf Centre Val de Loire aux entiers dépens. La société [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a':
- déclaré irrecevable l'Urssaf Centre Val de Loire en son action tendant à la condamnation de la société [7] au paiement d'une somme de 189'140 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare l'action formée par l'Urssaf Centre Val de Loire recevable';
Dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2019 et du redressement afférent';
Déclare la demande de la société [7] aux fins de suppression de la majoration de redressement pour travail dissimulé recevable';
Déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes';
Valide intégralement le redressement opéré par l'Urssaf Centre Val de Loire à l'encontre de la société [7];
Condamne la société [7] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme restant due de 189'140 euros dont 171'773 euros de cotisations et 17'367 euros de majorations de retard';
Condamne la société [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,