Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00600 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQI
O R D O N N A N C E N° 2024 - 615
du 26 Août 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [W]
né le 09 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
déclare à l'audience être né le 09 Septembre 1991
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [V] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [K] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 22 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [W],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2024 de Monsieur X se disant [T] [W] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 21 août 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 août 2024 à 17 h 54 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Août 2024 par Monsieur X se disant [T] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 09,
Vu les courriels adressés le 23 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Août 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 55.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [B], interprète, Monsieur X se disant [T] [W] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [T] [W], je suis né le 09 Septembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE).'
L'avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- absence de délivrance de laissez-passer consulaire depuis le mois de juin du fait des difficultés de relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. La mesure d'éloignement n'a aucune chance d'aboutir et la mesure de rétention est donc sans objet alors que le Ceseda prévoit que l'intéressé ne peut être retenu que le temps nécessaire à son éloignement.
- l'intéressé a des poblèmes de santé et ne peut se soigner au centre de rétention, il a les documents nécessaires pour le prouver, notamment une radio.
Le conseiller indique qu'aucune pièce n'a été transmise avec la déclaration d'appel.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- sur l'absence de diligences : arrêt 09/06/2010 Ccas 09-12-165 : l'administration n'a pas à relancer un état souverain sur lequel elle n'a aucun pouvoir de coercition.
- sur les perspectives d'éloignement : elles ne sont pas exigées pour une seconde prolongation. Rien ne prouve que l'éloignement ne pourra intervenir en cours de rétention.
- la vulnérabilité du retenu a été évaluée au moment de son placement en rétention, il a accès à un médecin au CRA et peut demander à tout moment une nouvelle évaluation par un médecin de l'OFII.
Assisté de [V] [B], interprète, Monsieur X se disant [T] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'en garde à vue, j'ai dit que j'ai mal, j'ai des fractures au thorax. Les radios ont été faites au centre hospitalier du CRA pendant la rmesure de rétention fractures.
Mme [B] donne lecture du compte-rendu de la radio qui mentionne : 'fractures avec tassement du plateau supérieur du rachis dorso-lombaire'.
Assisté de [V] [B], interprète, Monsieur X se disant [T] [W] : 'j'ai 3 cachets à prendre par jour pour des douleurs mais au centre, on ne me les donne que le matin. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 23 Août 2024, à 12 h 09, Monsieur X se disant [T] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Août 2024 notifiée à 17 h 54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'administration a effectué une première demande d'identification aux autorités consulaires du pays dont M. [T] se dit ressortissant dès le 24 juillet 2024 et justifie avoir relancé le 21 août 2024 les autorités consulaires, sans réponse à ce jour. Ces démarches de l'administration sont suffisantes, étant rappelé que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur un Etat étranger souverain.
La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé alors que l'administration a effectué les diliagesnces nécessaires.
M. [T], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et s'est déclaré célibataire et sans enfant, ne dispose d'aucun domicile fixe sur le territoire français et s'est soustrait à la mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2023.
Ainsi il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3 5° du ceseda.
Enfin, comme relevé à juste titre par le premier juge, les problèmes de dos évoqués par l'intéressé peuvent donner lieu à un suivi médical dans le cadre de la mesure de rétention.
De fait, Monsieur [T] a fait l'objet d'un examen médical pendant la mesure de rétention puisqu'une radio a été effectuée. Il dispose de soins pendant sa mesure de rétention dès lors qu'il indique lui-même prendre 3 cachets par jour afin d'amoindrir ses douleurs.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Août 2024 à 10 h 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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