Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-14.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.500
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Apollo, dont le siège est ... (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Albert 1er, dont le siège est ... (Indre),
2°/ de M. X..., demeurant ... (Indre),
3°/ de Mme X..., demeurant ... (Indre),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Peyre, Mme Giannotti, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Apollo, de Me Roger, avocat de la société civile immobilière Albert 1er et des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Société Apollo reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice causé à son enseigne lumineuse par l'édification de l'immeuble de la Société Albert 1er, alors, selon le moyen, que la réparation d'un préjudice doit être intégrale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en déclarant que l'enseigne était dès avant les travaux "pratiquement inefficace", lui a reconnu tout de même une certaine utilité ; d'où il suit qu'en constatant l'existence d'un préjudice, mais en refusant néanmois toute réparation de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil.
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la société Apollo ne justifiait d'aucun préjudice ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu que pour condamner la Société Apollo à déposer, préalablement à l'acquisition de la mitoyenneté à laquelle elle était tenue en vertu d'un précédent arrêt du 17 mars 1987, des ancres saillantes
dont l'existence était invoquée par la Société Albert 1er, l'arrêt retient que la Société Apollo n'établit pas l'absence de telles ancres ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la Société Apollo à faire procéder au raccordement de ses gouttières au réseau des eaux pluviales, l'arrêt énonce que cette obligation ne peut-être "contestée" par l'existence d'une prétendue servitude d'égout des toits ; Qu'en statuant par cette simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que préalablement à l'acquisition de la mitoyenneté par la société Albert 1er, la société Apollo devra faire procéder à la dépose des ancres saillantes après avoir effectué les reconnaissances nécessaires, et effectuer le raccordement des eaux pluviales au réseau public, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs, envers la société Apollo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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