Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56104 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PII
N° :5/MM
Assignation du :
05 Septembre 2024
N° Init : 24/51074+24/51273
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société NEXIMMO 113
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0259
DEFENDERESSES
Société AXEL SHONOERT ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0244
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société AXEL SCHOENERT ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée /non comparante
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualité assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS - #E1984
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 05 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 02 avril RG 24/51074 et du 3 juillet 2024 RG 24/51273 par lesquelles Monsieur [X] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société AXEL SHONOERT ARCHITECTES
- la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société AXEL SCHOENERT ARCHITECTES
- la Société QUALICONSULT
- la Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualité assureur de la société QUALICONSULT
notre ordonnance du 02 avril RG 24/51074 et du 3 juillet 2024 RG 24/51273 par lesquelles Monsieur [X] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Cristina APETROAIE
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