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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-19.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.011

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Louis Z..., 28/ Mme Z... née Jeanine X..., demeurant ensemble ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 18/ de Mme Françoise C... épouse A..., demeurant ... (16e), 28/ de Mme Marie, Anne C... veuve Y..., demeurant 33, boulevard derenelle, Paris (15e), 38/ de Mme Marie-Claude C... épouse D..., demeurant à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), 48/ de Mme Chantal C... veuve B..., demeurant ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., de Me Delvolvé, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle les preneurs n'invoquaient pas l'existence d'une demande antérieure de déspécialisation et qui n'avait pas à répondre à de simples allégations, non assorties d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision en retenant que les locataires avaient commis des infractions au bail en installant un restaurant dans les locaux loués à usage de café, vins et liqueurs et en utilisant, pour la confection des repas, la cuisine dépendant de l'appartement qu'ils devaient occuper pour leur propre logement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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