Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-19.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.011
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean-Louis Z...,
28/ Mme Z... née Jeanine X...,
demeurant ensemble ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
18/ de Mme Françoise C... épouse A..., demeurant ... (16e),
28/ de Mme Marie, Anne C... veuve Y..., demeurant 33, boulevard derenelle, Paris (15e),
38/ de Mme Marie-Claude C... épouse D..., demeurant à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire),
48/ de Mme Chantal C... veuve B..., demeurant ... (Yvelines),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., de Me Delvolvé, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle les preneurs n'invoquaient pas l'existence d'une demande antérieure de déspécialisation et qui n'avait pas à répondre à de simples allégations, non assorties d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision en retenant que les locataires avaient commis des infractions au bail en installant un restaurant dans les locaux loués à usage de café, vins et liqueurs et en utilisant, pour la confection des repas, la cuisine dépendant de l'appartement qu'ils devaient occuper pour leur propre logement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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