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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-45.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.465

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juillet 1991, par le conseil de prud'hommes de Martigues (section référé), au profit : 1 / de la Société de blanchisserie industrielle (SBI), SARL dont le siège est ZAC de Croix Sainte à Martigues (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. Y..., administrateur de l'étude de M. Z..., dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 3 / de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8e), (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, Mme X..., salariée de la Société blanchisserie industrie (SBI), a assigné en référé son employeur en paiement de salaires ; Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée, (conseil de prud'hommes de Martigues, 30 juillet 1991), d'avoir déclaré le juge des référés incompétent, la société SBI faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par décision du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 10 décembre 1990 ; alors, selon le moyen, que l'article R 516-30 du Code du travail, prévoit que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse et que l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas applicable puisque ni le représentant des créanciers, ni l'employeur n'ont informé les salariés de la situation de l'entreprise ; Mais attendu, que la formation des référés du conseil de prud'hommes, qui a retenu que l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit expressément la saisine directe du bureau de jugement, ce qui exclut toute possibilité de s'adresser au juge des référés pour obtenir une provision, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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