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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-18.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.384

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Emmanuel D... J..., 2 ) H... Andrée A... Sam, épouse D... J..., demeurant ensemble Petite France à Le Guillaume (La Réunion), en cassation de deux arrêts rendus les 26 mai 1989 et 19 juin 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion (1ère Chambre), au profit de : 1 ) Mlle G... C... Makda, demeurant ... (La Réunion), 2 ) Mme Jean-Renée Y..., née Arlette B..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Christophe Y..., demeurant ... (La Réunion), 3 ) M. Alain Y..., demeurant ... (La Réunion), 4 ) Mme Nathalie Y..., épouse E... L..., demeurant ... (La Réunion), Ces trois derniers, héritiers de M. Jean-René Y..., décédé, domicilié ... (La Réunion), 5 ) Mme Fatma Z... F..., épouse Issop, demeurant ... (La Réunion), 6 ) Mme Ansoo K..., épouse F..., demeurant ... (La Réunion), 7 ) M. Mohamed, Ibrahim F..., demeurant ... (La Réunion), 8 ) M. M..., Ibrahim F..., demeurant ... (La Réunion), 9 ) Mlle N..., I... Makda, demeurant ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux D... J..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer l'arrêt du 26 mai 1989 en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction, doit être écarté ; ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2265 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-La-Réunion, 19 juin 1992), que les consorts F..., invoquant un titre, ont revendiqué la propriété d'une parcelle dont les époux D... J... se prétendaient propriétaires en vertu d'un acte d'acquisition ; Attendu que, pour décider que la parcelle était la propriété, par prescription décennale, de l'indivision constituée entre les cohéritiers de M. Ibrahim F..., l'arrêt retient, d'une part, qu'en se préoccupant de faire dresser les plans de sa propriété, M. Ibrahim F... a réalisé des actes manifestes de possession sur la totalité de la parcelle en cause, que le témoignage de M. Jakoub X... conforte les prétentions des consorts F... en ce qu'il indique être allé sur le terrain avec M. Ibrahim F..., en 1970 ou 1971, environ quinze jours après lui avoir dit que le terrain était à vendre, et que celui-ci lui avait fait savoir que l'affaire était faite, et, d'autre part, que les époux D... J... ne peuvent invoquer utilement les résultats de l'enquête, dans la mesure où aucun des témoignages recueillis ne fait état d'actes de possession accomplis par eux ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes matériels de nature à caractériser la possession de M. Ibrahim F... sur la parcelle, alors que les époux D... J... contestaient l'existence de tels actes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis-La-Réunion ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1992, entre les parties, par la même cour ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-La-Réunion, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers les époux D... J..., aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis-La-Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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