Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02355 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2E7B
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 5] C/ SCCV HPL [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
SCCV HPL CLAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 14 Janvier 2025 - Délibéré au 28 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [G] de la SELAS D.F.P & ASSOCIES - 125 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL CLAIRES a entrepris de faire édifier un immeuble de logements collectifs dénommé « Harmonie », sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Dans le cadre de ce projet, elle a confié à la SAS [Adresse 5] l'exécution des lots de travaux n° 22, 23 et 24, pour un prix global de 501 000,00 euros HT, soit 601 200,00 euros TTC, outre avenants.
La SAS LA MAISON DU PLOMBIER s'est plainte du non paiement de son décompte général définitif, validé par le maître d’œuvre à l'été 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SAS [Adresse 5] a fait assigner en référé
la SCCV HPL CLAIRES ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l'audience du 14 janvier 2025, la SAS [Adresse 5], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV HPL CLAIRES à lui payer la somme provisionnelle de 25 356,29 euros à valoir sur le solde de son décompte général définitif ;
condamner la SCCV HPL CLAIRES à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV HPL CLAIRES, citée par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, la SAS [Adresse 5] fait valoir, à juste titre, que son décompte général définitif, au solde de 25 356,29 euros TTC, a été validé par la société DEDAL INGENIERIE, maître d’œuvre depuis plus de deux ans, sans réaction du maître d'ouvrage.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV HPL CLAIRES à payer à la SAS [Adresse 5] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 25 356,29 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de l'assignation valant mise en demeure de payer.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SCCV HPL CLAIRES, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SCCV HPL CLAIRES, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS [Adresse 5] une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV HPL CLAIRES à payer à la SAS [Adresse 5] une provision à valoir sur le solde de son décompte général définitif, d'un montant de 25 356,29 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, en application de l'article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNONS la SCCV HPL CLAIRES aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV HPL CLAIRES à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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