Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-4
N° RG 23/10857 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY55
Ordonnance n° 2024/M
Monsieur [C] [O]-
représenté par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [V]
représenté par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PREPA LIFT AUTO
représentée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Monsieur [X] [S]
défaillant
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors des débats et de Achille TAMPREAU, présent lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 13 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Septbembre 2024, l'ordonnance suivante :
Le 20 décembre 2019, Madame [S] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société ALLIANZ IARD pour un véhicule Porsche 911 immatriculée WW 579 FE à effet du 20 décembre 2019.
Le 19 février 2020, Madame [S] déclare à la société ALLIANZ IARD un accident de la circulation survenu avec son véhicule.
Le 29 mai 2020, une expertise est diligentée chez le réparateur GARAGE RAYAN CARS, qui évaluera le montant de réparations à la somme de 90 903,34 € TTC tout en précisant que le véhicule est économiquement irréparable.
Le 17 juin 2020, une facture de réparation du véhicule est établie par la société PREPA LIFT AUTO à l'ordre de Madame [X] [S] relative à la Porsche 911 immatriculée WW 579 FE pour un montant de 90 903,34 € TTC.
Le 24septembre 2020, la société ALLIANZ IARD a refusé le paiement de cette facture au motif qu'il s'agit d'un faux document.
Après le rejet de sa demande en paiement de ladite facture par le juge des référés, la société PREPA LIFT AUTO a saisi le tribunal de commerce à cette fin.
Par jugement du 24/01/2023, le tribunal de commerce de Marseille a :
Pris acte et dit recevable de l'intervention volontaire de madame [S] ;
Débouté la société ALLIANZ IARD S.A. de sa demande d'injonction de communiquer ;
Déclaré la société PREPA LIFT AUTO S.A.S. recevable en ses demandes ;
Débouté la société PREPA LIFT AUTO S.A.S. et Madame [X] [S] de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions ;
Condamné conjointement la société PREPA LIFT AUTO S.A.S. et Madame [X] [S] à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D S.A. la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Laissé à la charge de la société PREPA LIFT AUTO S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'a1ticle 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 90,63 € ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Selon déclaration au greffe du 14/08/2023, Monsieur [C] [O], mandataire liquidateur de la société PREPA LIFT AUTO, a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 24/01/2023 en ce que ce jugement :
Déboute la société PREPA LIFT AUTO S.A.S. et madame [X] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne conjointement la société PREPA LIFT AUTO S.A.S. et madame [X] [S] à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D S.A. la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Laisse à la charge de la société PREPA LIFT AUTO S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 90,63 €.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04/10/2023, la SA ALLIANZ I.A.R.D. demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 911-1 alinéa 3 et 546 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de caducité du 7 septembre 2023,
DECLARER l'appel interjeté par la société PREPA LIFT AUTO et maître [C] [O] es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PREPA LIFT AUTO irrecevable pour cause de caducité du premier appel interjeté le 20 mars 2023 ;
DECLARER l'appel interjeté par monsieur [Y] [V] irrecevable faute d'avoir été partie en première instance
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DECLARER la société PREPA LIFT AUTO, maître [C] [O] es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PREPA LIFT AUTO et monsieur [Y] [V], irrecevables, en tout cas mal fondés, en toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
CONDAMNER in solidum la société PREPA LIFT AUTO, représentée par maître [C] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur, et monsieur [Y] [V] à régler à la SA ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat aux offres de droit.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 13/06/2024
Motivation
L'article 911-1 du même code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que maître [C] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur a par déclaration au greffe du 14/08/2023, interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 24/01/2023 n°2022F00397 à l'égard de la société ALLIANZ.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23/04154 a fait l'objet d'une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile du 07/09/2023 après que les observations des parties aient été sollicitées le 21/06/2023.
La déclaration d'appel enregistrée sous le n°RG 23/10857 émane également de maître [C] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS PREPA LIFT AUTO et de monsieur [Y] [V] porte sur le même jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 24/01/2023 n°2022F00397.
Cette deuxième déclaration d'appel émanant de maître [C] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS PREPA LIFT AUTO portant sur ce même jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 24/01/2023 n°2022F00397 à l'égard de la société ALLIANZ est irrecevable.
En ce qui concerne monsieur [Y] [V] il n'était pas partie à la procédure de première instance et ne fait valoir aucun élément pour justifier de la recevabilité de son appel à titre personnel.
Parties perdantes, les appelantes paieront les dépens.
En raison de l'impécuniosité de la SAS PREPA LIFT AUTO, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ALLIANZ.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable la déclaration d'appel enregistrée sous le n°RG 23/10857 de maître [C] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS PREPA LIFT AUTO et de monsieur [Y] [V].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne maître [C] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS PREPA LIFT AUTO et monsieur [Y] [V] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Septbembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment