Texte intégral
N° RG 22/03185 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF4P
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
DESISTEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04462
Tribunal judiciaire de Rouen du 21 juillet 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [O] [R]
né le 18 février 1960 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MERABET
Madame [K] [X]
née le 22 avril 1962 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MERABET
Monsieur [M] [E]
né le 22 octobre 1963 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté et assisté par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MERABET
Madame [S] [E]
née le 1er décembre 1964 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MERABET
Madame [I] [A]
née le 15 octobre 1984 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MERABET
Monsieur [Z] [B]
né le 23 mai 1989 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MERABET
Madame [C] [D]
née le 17 juillet 1964 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MERABET
Madame [V] [T]
née le 23 Mars 1960 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MERABET
Monsieur [G] [X]
né le 3 décembre 1960 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MERABET
SCI KORAY
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MERABET
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic la Sas NEXITY LAMY
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MERABET
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
SAS EURIEL INVEST
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Cindy PERRET
SA ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 13 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
En 2012, la société Allianz vie a vendu à la société Euriel Invest un ensemble immobilier sis à [Adresse 21] et [Adresse 22] divisé et vendu par lots en 2013. Constatant des fissures importantes, un diagnostic solidité a établi la nécessité de procéder à la consolidation de la structure. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure la société Euriel Invest de prendre en charge les travaux de reprise puis l'a assignée en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Rouen. La décision de rejet a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 19 septembre 2018 ; l'expert désigné a déposé son rapport le 3 août 2019.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 10] pris en la personne de son syndic, M. [O] [R], M. [M] [E] et Mme [S] [E], Mme [I] [A], M. [Z] [B], Mme [C] [D], Mme [V] [T] la société Koray et M. [G] [X] et Mme [K] [X] ont fait assigner la société Euriel Invest sur le fondement des vices cachés.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 10] ;
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion ;
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 10] pris en la personne de son syndic, M. [O] [R], M. [M] [E] et Mme [S] [E], Mme [I] [A],
M. [Z] [B], Mme [C] [D], Mme [V] [T] la société Koray et M. [G] [X] et Mme [K] [X] en leur nom personnel ;
- condamné la société Euriel Invest à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
* 298 562,29 euros TTC au titre des travaux réparatoires, indexée sur la variation de l'indice INSEE de la construction entre août 2019 et le prononcé du présent jugement,
* 6 188,76 euros TTC au titre des frais de gestion ;
- condamné la société Euriel Invest à verser la somme de 4 900 euros à chacun des copropriétaires désignés : M. [O] [R], M. [M] [E] et Mme [S] [E], Mme [I] [A], M. [Z] [B], Mme [C] [D], Mme [V] [T] la société Koray et M. [G] [X] et Mme [K] [X] au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la société Euriel Invest à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 10] pris en la personne de son syndic, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Euriel Invest à verser la somme de 150 euros à chacun des copropriétaires désignés : M. [O] [R], M. [M] [E] et Mme [S] [E], Mme [I] [A], M. [Z] [B], Mme [C] [D], Mme [V] [T] la société Koray et M. [G] [X] et Mme [K] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz vie à garantir la société Euriel Invest à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 10] et des copropriétaires en leur nom personnel tant en principal, frais et intérêts, dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société Euriel Invest aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- autorisé la Scp Lenglet-Malbesin & Associés, avocats, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
La société Euriel Invest a formé appel par déclaration du 30 septembre 2022.
L'appelante a conclu au fond le 23 décembre 2012. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 10] pris en la personne de son syndic, M. [O] [R], M. [M] [E] et Mme [S] [E], Mme [I] [A], M. [Z] [B], Mme [C] [D], Mme [V] [T] la société Koray et M. [G] [X] et Mme [K] [X] et la société Allianz vie ont conclu le 13 mars 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 5], M. [O] [R], M. [M] [E] et Mme [S] [E], Mme [I] [A],
M. [Z] [B], Mme [C] [D], Mme [V] [T], la Sci Koray,
M. [G] [X] et Mme [K] [X] ont sollicité sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de la cour, de la procédure d'appel du jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, la condamnation de la société Euriel Invest à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 5] représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Ils soutiennent que la société Euriel Invest ne s'est pas exécutée du paiement des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2023, les demandeurs à l'incident se sont désistés de leur demande de radiation et de condamnation aux frais irrépétibles.
L'incident a été fixé à l'audience du 7 mars 2023 puis renvoyé à plusieurs reprises pour être plaidé le 13 juin 2023.
La société Euriel Invest n'a pas conclu en réponse sur l'incident, ni la société Allianz vie.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
A l'audience les demandeurs à l'incident ont soutenu leurs conclusions de désistement notifiées par RPVA le 5 juin 2023 évoquant le règlement par la société Euriel Invest des sommes dues au titre des condamnations prononcées en première instance.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l'incident formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 5], M. [O] [R], M. [M] [E] et Mme [S] [E], Mme [I] [A],
M. [Z] [B], Mme [C] [D], Mme [V] [T], la Sci Koray,
M. [G] [X] et Mme [K] [X] le 19 janvier 2023 tendant à la radiation du rôle de la procédure d'appel enregistrée au greffe sous le numéro 22/03185, et de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de la procédure principale.
Le greffier, La présidente de chambre,
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