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Cour de cassation, 21 février 1991. 87-85.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.081

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : ATHLAN Youval, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 2 mars 1987, qui, pour menace de mort par écrit, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 305 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de menace et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que "en sa qualité de détenu, il savait sans doute possible que cette lettre pouvait parvenir soit à sa femme à qui elle a été adressée, soit à M. Y... qui était la cible de ses menaces" ; "alors que le délit de menaces par écrit suppose, si l'écrit est adressé à un tiers, la volonté que celui contre lequel la menace est dirigée en ait nécessairement connaissance ; "qu'à défaut de cet élément intentionnel, le délit n'est pas constitué ; "qu'ainsi la Cour, procédant par la voie hypothétique, n'a nullement caractérisé l'intention délictuelle" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Youval Athlan, détenu pour autre cause, a adressé à sa femme une lettre où il évoquait en ces termes ses relations avec le juge d'instruction chargé d'une information à son encontre : "c'est un duel entre un fou... et moi... lors de ma prochaine comparution devant lui, je l'informerai que dans ce duel un seul en sortira, car dans ma tête je me dis que ce combat aura une mortelle fin, ce sera lui ou moi" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que Youval Athlan ne pouvait ignorer qu'en vertu de l'article D. 416 du Code de procédure pénale, une telle lettre soumise au contrôle de l'administration pénitentiaire serait nécessairement communiquée au juge d'instruction ; Qu'en conséquence la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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