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Cour administrative d'appel de Marseille, 23 juin 2022. 21MA03035

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

21MA03035

Date de décision :

23 juin 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2103749, 2103822 du 6 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. C, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2021 ; 2°) d'annuler les décisions des 25 et 29 avril 2021 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 25 et 29 avril 2021 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, conjoint d'une ressortissante française, est père d'une enfant de nationalité française née le 5 juillet 2020. Les pièces produites, notamment les attestations d'amis et de voisins, l'attestation très détaillée de sa compagne, la reconnaissance de paternité, l'attestation d'hébergement de sa belle-mère, indiquant héberger M. C, sa compagne et leur fille à son domicile situé avenue Raimu à Marseille, et les factures libellées à cette adresse, à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a d'ailleurs assigné M. C à résidence, démontrent que celui-ci réside de manière ininterrompue au même domicile que l'enfant et sa mère depuis la naissance de l'enfant. M. C doit dès lors être regardé, en raison de la communauté de vie avec sa fille, comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en l'obligeant à quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, et à demander l'annulation du jugement en litige et de la décision du 25 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, et par voie de conséquence, l'annulation des décisions des 25 et 29 avril 2021 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent arrêt implique nécessairement qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. C, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable pendant la durée du réexamen de sa situation par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de lui délivrer cette autorisation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carmier de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2021 est annulé. Article 2 : Les décisions des 25 et 29 avril 2021 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me Carmier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Me Carmier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 où siégeaient : - M. Chazan, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Baizet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

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