Cour de cassation, 27 octobre 1998. 97-86.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.634
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 novembre 1997, qui, pour recel habituel de vols, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, a dit qu'il ne serait pas fait mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a ordonné la confiscation de scellés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-9, 321-10 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacky X... coupable de recel habituel et l'a condamné, de ce chef, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que Jacky X... a déclaré qu'il se rendait fréquemment dans des brocantes et qu'il y achetait des objets d'origine frauduleuse, qu'il payait 20% de leur prix ; il devait par la suite revenir ultérieurement sur ses déclarations et affirmer que tous ces objets avaient été achetés régulièrement ; il se trouvait parmi ces lots de vêtements, de parfums, d'objets de maroquinerie, d'objets anciens, poupées, meubles et pâte de verre qui ont été présentés aux enquêteurs de la BRB qui n'y ont pas découvert d'objets volés et répertoriés ; une longue enquête a été effectuée sur les moyens du couple Bard qui travaille régulièrement, lui comme employé RATP, elle comme employée de la compagnie d'assurance Le Gan ; ils disposent d'un revenu lui de 9 180 francs, elle de 6 700 francs ; ils ont acheté à la fin de l'année 1995, une maison de type Phénix dans le lotissement du châtaignier à Saint Germain de Fly, pour un montant de 470 000 francs, financé par un apport personnel de 80 000 francs, par un prêt bancaire de 233 0000 francs auprès de la banque le Crédit Lyonnais, par un prêt complémentaire de 30 000 francs et par un prêt de 127 000 francs accordé par le Gan, employeur de Martine Michèle Y..., épouse Bard ; les frais de notaire d'un montant de 40 000 francs ont été financés pour moitié par la revente d'actions dont Martine Michèle Y... était propriétaire ; au mois d'avril 1996, ils ont justifié de l'achat d'un véhicule d'occasion à la suite d'un accident du travail dont Jacky X... avait été victime ; il n'en demeure pas moins que la masse considérable d'objets trouvés en leur possession, la plupart à l'état neuf, dans leur emballage d'origine, quelques uns anciens de qualité, est la preuve d'un recel, patient, efficace, mené dans l'ombre depuis plusieurs années ; Martine Michèle Y..., épouse Bard, et Jacky X... ont eu tous les deux des enfances difficiles, leur rencontre et leur union depuis 25 ans est la preuve de l'attachement qu'ils se portent ; il y a donc lieu de relaxer Martine Michèle Y..., épouse Bard, au
bénéfice du doute, mais de condamner Jacky X... pour recel ; qu'il est manifeste que les nombreux objets qu'ils détenaient avaient une origine frauduleuse même si aucune de leur victime n'a été découverte ; que l'abondance des objets trouvés en leur possession indique davantage une manie due à un début d'existence difficile, qu'à une tendance nette et caractérisée de vivre au détriment d'autrui, que malheureusement aucune expertise médico-psychologique n'est venue confirmer, qu'il y a lieu cependant de le sanctionner en ordonnant la condamnation de Jacky X... à une peine d'emprisonnement avec sursis, en lui accordant toutefois la dispense d'inscription au bulletin n 2 de son casier judiciaire, mais en prenant soin d'ordonner la confiscation des scellés trouvés en sa possession (arrêt, pages 8 et 9) ;
"alors que la caractérisation du recel implique la constatation des éléments constitutifs de l'infraction primitive ;
qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il est manifeste que les nombreux objets détenus par le prévenu avaient une origine frauduleuse même si aucune de leur victime n'a été découverte, sans relever les éléments constitutifs de l'infraction primitive, ni préciser la qualification de cette infraction, d'où découlerait l'origine frauduleuse des marchandises litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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