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Tribunal Administratif de Poitiers, 29 février 2024. 2202713

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202713

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 180 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée à M. B le 24 mai 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 24 mai 2023, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Cette demande, qui lui a été adressée par le greffier en chef et régulièrement présentée à l'adresse indiquée par le requérant, est revenue au tribunal portant la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Elle doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien à la juridiction de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 29 février 2024. Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La Greffière, D. GERVIER N°2202713

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