Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BO TE MO, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Renée X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société BO TE MO, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 29 septembre 1994;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
Et attendu, ensuite, qu'en confirmant le jugement sur le montant de l'indemnité, elle a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BO TE MO, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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