Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3T3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de Sucy-en-Brie - RG n° 18-001632
APPELANTE
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier TERMEAU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 001
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/038731 du 23/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE La société anonyme d¿HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 582 000 105, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SA HLM LA SEIMAROISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail signé le 3 août 2010, la SA Batigere en Ile-de-France a donné en location à Mme [O] [N] un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2017, Mme [O] [N] a mis en demeure la SA Batigere en Ile-de-France de procéder à la réalisation des travaux suivants :
- retirer la barre de 12 centimètres se situant entre la cuisine et le balcon de l'appartement
- retirer et remplacer les dalles de carrelage du sol de la cuisine ;
- retirer et remplacer les dalles de carrelage du sol du hall de l'immeuble ;
- retirer et remplacer les moquettes ;
- repeindre le balcon et les plafonds ;
- lui rembourser la somme de 279 euros utilisée pour remplacer son frigidaire endommagé par les travaux réalisés en septembre 2013.
Saisi par Mme [O] [N] par acte d'huissier de justice délivré le 24 octobre 2018, par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie a :
- prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11-8-1632 et 11-19-902 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro unique 11-18-1632 ;
- déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 279 euros en remplacement du frigidaire ;
- déclaré recevables les autres demandes de Mme [O] [N] ;
- débouté Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Batigere en Ile-de-France ;
- débouté Mme [O] [N] de sa demande formulée à l'encontre de la SA Batigere en Ile-de-France au titre de la mise en conformité du logement et du hall de l'immeuble ;
- débouté Mme [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la SA Batigere en Ile-de-France ;
- débouté la SA Batigere en Ile-de-France de sa demande reconventionnelle en réinstallation des portes vitrées ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- dit que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2021, Mme [O] [N] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la SA Batigere en Ile-de-France de sa demande
reconventionnelle en réinstallation des portes vitées.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] [N] demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- infîrmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie le 19 décembre 2019
ce faisant, statuant de nouveau :
- ordonner le retrait par la SA Batigere en Ile-de-France de la barre se situant entre la cuisine et le balcon de l'appartement qu'elle loue et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir
- ordonner le retrait et le remplacement par la SA Batigere en Ile-de-France des dalles de carrelage du sol de la cuisine de l'appartement qu'elle loue et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- ordonner le retrait et le remplacement par la SA Batigere en Ile-de-France des dalles de carrelage du sol du hall de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- ordonner le retrait et le remplacement par la SA Batigere en Ile-de-France des moquettes de l'appartement qu'elle loue et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- ordonner la réalisation des travaux de peinture par la SA Batigere en Ile-de-France du balcon et des plafonds de l'appartement qu'elle loue et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- condamner la SA Batigere en Ile-de-France au paiement de la somme de 279 euros qu'elle a dû avancer pour remplacer son frigidaire endommagé par les travaux réalisés en septembre 2016 ;
- condamner la SA Batigere en Ile-de-France au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
et, en tout état de cause :
- condamner 'l'agence Batigere' à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de Particle 700 2° du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA Batigere en Ile-de-France demande à la cour de :
- dire Mme [O] [N] irrecevable en son appel dont la caducité sera constatée sinon prononcée en l'absence de conclusions signifiée à la SA Batigere en Ile-de-France, intimée constituée le 8 décembre 2021 ;
subsidiairement,
- confirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 279 euros en placement du frigidaire ;
- débouté Mme [O] [N] de sa demande formulée à son encontre au titre de la mise en conformité du logement et du hall de l'immeuble ;
- débouté Mme [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts formulée à son encontre ;
- infirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il :
- a déclaré recevable les autres demandes de Mme [O] [N] ;
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en réinstallation des portés vitrées ;
- dit n'y avoir lieu à l'application d'un article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties ;
- dit que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge ;
en conséquence et y faisant droit,
- dire prescrits tous les faits allégués survenus avant le 29 mai 2016 ;
- ordonner à Mme [O] [N] de remettre en urgence les portes vitrées du balcon, sous astreinte de 50 euros par jour de retour à compter de la décision à intervenir et subsidiairement, en fin de bail, avant son départ des lieux ;
- débouter Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent formellement contestées tant dans leur principe que dans leur montant ;
- constater qu'elle est disposée à installer une barre d'appui dans le logement de Mme [O] [N] ;
- condamner Mme [O] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] [N] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Pautonnier et associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité et la caducité de l'appel
À supposer que la cour soit compétente pour statuer sur l'irrecevabilité soulevée au motif de l'absence de conclusions régulièrement signifiées par l'appelante à l'intimée, la cour observe après consultation du RPVA, que la SA Batigere en Ile-de-France a constitué avocat, contrairement à ses allégations, le 7 juillet 2021 après la déclaration d'appel qui est du 14 juin 2021, de sorte que les conclusions de Mme [O] [N] qui ont été déposées le 9 septembre 2021 dans le délai requis, n'avaient nul besoin de lui être signifiées et qu'aucune caducité n'est encourue, cette prétention étant rejetée.
Sur la prescription soulevée des demandes de l'appelante
Il est constant que le premier acte interruptif de prescription est l'assignation délivrée le 24 octobre 2018.
. Selon Mme [O] [N] aux termes du dispositif de ses conclusions, la demande de remboursement du frigidaire endommagé trouve son fait générateur dans les travaux réalisés en septembre 2016. Dans le corps de ses conclusions, les travaux fautifs remonteraient plus précisément, à septembre 2013 (page 10).
Selon la SA Batigere en Ile-de-France, les dégats observés sur cet élément d'équipement qui auraient éventuellement entraîné son remplacement, trouvent leur source dans l'intervention d'ouvrier sur le balcon.
Or c'est bien la prescription de 5 ans de droit commun qui s'applique et c'est bien en septembre 2013, à l'occasion de travaux de réhabilitation, que des travaux ont été réalisés sur le balcon de l'intéressée (page 3 de ses conclusions), soit plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation, de sorte que la prescription est acquise concernant cette demande et que le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef.
. Concernant les autres demandes, s'agissant du respect par le bailleur de son obligation de délivrance, elles dérivent toutes de l'exécution du contrat de bail.
La prescription de trois ans est applicable à la présente instance (cf l'avis de la Cour de cassation nº15002 du 16 février 2015, aux termes duquel la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, bien que l'article 14 de ce texte, qui énumérait les dispositions immédiatement applicables, n'ait pas mentionné l'article 7-1).
Ce délai court 'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit'.
Si l'appelante qui s'appuie sur sa pièce 8, n'a demandé que le 2 novembre 2016 le remplacement des dalles du carrelage de sa cuisine et du hall d'entree de l'immeuble, elle date elle-même les chutes que ce carelage défectueux a occasionnées de ces mêmes travaux réalisés en septembre 2013 (page 3 de ses conclusions), de sorte que cette demande est également prescrite. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a jugé de ce chef.
Il est constant que les portes coulissantes séparant la cuisine du balcon ont été retirées en septembre 2013, sans pour autant que le soit la barre d'environ 12 centimètres de hauteur située sur le sol séparant les deux pièces et qui constitue la partie inférieure des portes fenêtres. Mme [O] [N] qui est handicapée se plaint de ne pouvoir franchir aisément cette barre sans tomber violemment sur le sol et demande à ce qu'elle soit retirée.
Or par rapport à ce trouble allégué, le fait générateur remonte également à plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation, de sorte que la demande est prescrite.
Selon la pièce 11 de l'appelante qui est une lettre datée du 4 septembre 2017 de son avocat adressée au bailleur, la vétusté rend nécessaire la réfection des peintures du balcon. Le bailleur s'est engagé aux termes d'un mail daté du 30 septembre 2015 à envoyer une entreprise pour la reprise de la peinture de la loggia qui n'a pas été faite en même temps que la réhabilitation ; une intervention à cette fin a d'ailleurs bien eu lieu en juin 2019 (sa pièce 5). Cette demande qui n'aurait donc pu être que rejetée, est également prescrite.
En revanche il ressort des certicats médicaux produits que l'allergie à la moquette en raison de la présence d'acariens n'a pas été découverte chez Mme [O] [N] plus de trois ans avant la délivrance de l'assignation, et qu'il en est de même de l'état de vétusté de l'appartement allégué qui justifierait la réfection des peintures des plafonds du logement, de sorte qu'aucune prescription ne peut être retenue de ces chefs de demandes.
Sur le fond
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Repose sur Mme [O] [N] la charge de la preuve de l'imputabilité des désordres au bailleurs qui justifieraient qu'il soit fait droit aux demandes déclarées non prescrites.
Seul l'examen de ses pièces qui figurent au bordereau en appui de ces demandes peut avoir une incidence sur la solution du litige.
Les certificats médicaux datés de septembre 2016 et janvier 2017 (pièce 10) permettent d'établir une allergie de Mme [O] [N] aux moquettes.
Pour autant, il est acquis que le bailleur ne manque pas à son obligation de délivrance lorsqu'il n'est pas établi que le désordre existait antérieurement à la conclusion du bail et que le bailleur a proposé de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin au désordre dès qu'il a eu connaissance des vices.
En l'espèce, le bailleur a fait procéder au nettoyage des moquettes en juin 2019 (sa pièce 4) et il appartenait à la locataire de les entretenir avec une efficacité suffisante pour éliminer les acariens, ce qu'elle n'a visiblement pas fait mais ce qui ne peut être reproché au bailleur. Le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre.
Concernant la peinture des plafonds, aucun élément de preuve ne permet d'établir leur état et un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, de sorte que cette demande doit être également rejetée et que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef.
Mme [O] [N] sollicite enfin la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice 'eu égard au temps écoulé et aux nombreuses chutes occasionnees par (la) barre de seuil' restée en place après que la porte-fenêtre qui séparait la cuisine de la loggia avait été retirée en 2013. La locataire qui allègue un trouble de jouissance continu et donc non prescrit, ne démontre cependant pas que le bailleur s'était engagé à retirer la barre litigieuse qui selon lui fait partie du bâti, ce qui s'entend ; elle peut par ailleurs, toujours demander à faire remettre cette porte-fenêtre pour pallier cet inconvénient et ne démontre donc pas que la société Batigere en Ile-de-France a failli à son obligation de sécurité, de sorte que sa demande en dommages et intérêts est rejetée comme elle l'a été par le premier juge.
Pour autant, disposant seule de l'aménagement de son logement quant à la présence de cette porte-fenêtre, le bailleur est mal fondé à demander à Mme [O] [N] de la faire replacer sous astreinte, en tout cas avant qu'elle quitte les lieux. La cour ne peut de surcroît d'avance l'obliger à une telle remise en état.
Partie essentiellement perdante, Mme [O] [N] sera condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2019, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les autres demandes de Mme [O] [N],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [O] [N] tendant à voir :
- ordonner le retrait par la SA Batigere en Ile-de-France de la barre se situant entre la cuisine et le balcon de l'appartement qu'elle loue et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir
- ordonner le retrait et le remplacement par la SA Batigere en Ile-de-France des dalles de carrelage du sol de la cuisine de l'appartement qu'elle loue et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- ordonner le retrait et le remplacement par la SA Batigere en Ile-de-France des dalles de carrelage du sol du hall de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- ordonner la réalisation des travaux de peinture par la SA Batigere en Ile-de-France du balcon de l'appartement qu'elle loue et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que Mme [O] [N] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente
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