Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 19/14794
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/14794
Date de décision :
1 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/14794 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRK2M
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Décembre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me FISZLEIBER
Me AHMED-AMMAR
Me MORIN
Me DEL RIO
Me FRASSON-GORRET
Me D’HERBOMEZ
Me REVAULT D’ALLONNES
Me BROSSET
Me DIDI MOULAI
Me PIREDDU
Me FRENKIAN
Me MENGUY
Me BENZENOU
Me MARTIN
Me DE COSNAC
Me BILLEBEAU
Me THORRIGNAC
DEMANDERESSE
S.C.I. ACM
4 rue Frédéric Guillaume Raiff
67000 STRASBOURG
représentée par Maître Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
DEFENDERESSES
Société Abeille IARD & Santé “anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES” es qualités d’assureurs CNR de la Société PITCH PROMOTION et de la société EURO MANAGERS de la société PITCH PROMOTION en qualité d’assureur suivant police Dommages-ouvrage.
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918
S.A.S. CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE
16, avenue James de Rothschild
77164 FERRIERES EN BRIE
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MELUN & ASSOCIES
8-10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R026
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société architecture [U] et [Y] [N] & Partenaires
189, Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.A.S. CHABANNE INGENIERIE
1 Montée de la Butte
69001 LYON / FRANCE
S.A. [U] ET [Y] [N] & PARTENAIRES
12-14, rue Lazare Hoche
92100 BOULOGNE
représentées par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
Société ORBIS
11 rue Marty
94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A.R.L. MELIN ET ASSOCIES
482 le Chemin de Cormeilles Zone Artisanale
27230 THIBERVILLE
représentée par Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0201
S.A.S. SMAC
143 avenue de Verdun
Immeuble Inspira
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ACETECH + de la société [P] ET FILS + la société ILDEI
313 terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.N.C. PITCH PROMOTION SNC
6 rue de Penthièvre
75008 PARIS
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014
Mutuelle MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD en qualité d’assureur de la société EXTRABATIMENT
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Mutuelle MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la société EXTRABATIMENT
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTIONS
5 place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE et de CFERM INGENIERIE
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A.R.L. RFR ELEMENTS
47 rue du Paradis
75010 PARIS
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1181
S.A.S. CFERM INGENIERIE
1 rue de Turbigo
75001 PARIS
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés FRANCE BATIMENT INDUSTRIE, CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE, INGENIERIE GENERALE DE LA CONSTRUCTION-IGECO, INSTALLATIONS PLOMBERIE CHAUFFAGE, SMAC, RUBEROID, MELIN, MANTRAND, IPC, SAPHIRE, BANGUY et IGECO
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur d’ENGIE ENERGIE SERVICES et de PITCH PROMOTION SNC
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
1 place Samuel de Champlain Faubourg de l’Arche
92930 PARIS LA DEFENSE
S.A.R.L. GNPS DEVELOPPEMENT
409 place Gustave Courbet
93160 NOISY LE GRAND
S.A.S. FRANCE BATIMENT INDUSTRIE
34 rue du Bois Galon
94120 FONTENAY SOUS BOIS
S.A.R.L. IGECO BATIMENT
114 avenue Gabriel Peri
93400 SAINT OUEN
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES (Maître [C] [S]) SELARL BDR & ASSOCIES (en la personne de Maître [C] [S])
34, rue Saint-Anne
75001 PARIS
S.A.R.L. GEOSOL
11 rue Arago
Le Parc de l’Etoile
91380 CHILLY MAZARIN
S.A.R.L. EURO MANAGER’S
20 rue Charles Schmidt
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
S.A.R.L. PINTO [P] ET FILS
67 rue du Pressoir
77350 LE MEE SUR SEINE
S.A. COFELY
1 place Samuel de Champlain
Faubourg de l’Arche
92400 COURBEVOIE
S.A. MANTRAND
21 Côte de Beule
78580 MAULE
S.A.S. ACE TECH
9 rue de Morsang
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE
défaillantes non constituées
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société PITCH PROMOTION SNC, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la réhabilitation d’un immeuble situé 28-30 et 32 boulevard de Grenelle et 2-4 rue Saint -Charles à Paris.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
- la société [U] ET [Y] [N] ET PARTENAIRES au titre de la maîtrise d’œuvre de conception, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
- la société IGECO au titre de la maîtrise d’œuvre et de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
- la société RFR ELEMENTS en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage ;
- la société SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la société CFEREM INGENIERIE en qualité de bureau d’étude technique fluides et de maître d’œuvre d’exécution pour le lot fluides, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la société ACETECH, en qualité de bureau d’étude technique structure, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la société CHABANNE INGENIERIE, intervenant aux droits de la société RIG STRUCTURES, en qualité de maître d’œuvre d’exécution du lot structure ; assurée auprès de la MAF ;
- la société FRANCE BATIMENT INDUSTRIE au titre des travaux du lot « électricité », assurée auprès de la SMABTP ;
- la société ENGIE ENERGIE SERVICES au titre des travaux du lot « CVC – plomberie – GTB », assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;
- la société ORBIS au titre des travaux du lot « ravalement » ;
- la société MELIN au titre des travaux du lot « menuiseries extérieures », assurée auprès de la société GAN ASSURANCES ;
- la société MANTRAND au titre des travaux du lot « menuiseries intérieures » ;
- la société EURO MANAGER’S au titre des travaux du lot « serrurerie », assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, intervenant aux droits de la société AVIVA ;
- la SMAC au titre des travaux du lot « étanchéité », assurée auprès de la SMABTP ;
- la société PINTO [P] ET FILS au titre des travaux du lot « revêtement sols durs », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la société ILDEI au titre des travaux du lot « revêtement pierre sols et murs intérieurs », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été régularisée auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle intervient la société ABEILLE IARD & SANTE.
Par acte authentique du 18 mars 2008, la société PITCH PROMOTION SNC a vendu le bien en état futur d’achèvement à la société SCI MONDOTTE.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 décembre 2009.
Par acte authentique du 23 décembre 2014, la société SCI MONDOTTE a vendu le bien à la société SCI ACM.
La SCI ACM a déclaré divers sinistres auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE laquelle a opposé un refus de garantie.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a rejeté la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE de désignation d’expert judiciaire.
Par arrêt du 17 mars 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 24 juin 2020 du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 2 et 3 décembre 2019, la SCI ACM a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société PITCH PROMOTION SNC, la société SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CFERM INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société FRANCE BATIMENT INDUSTRIE et son assureur la SMABTP, la société ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur la société ALLIANZ, la société ORBIS, la société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE et son assureur la SMABTP, la société MELIN ET ASSOCIES et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société EURO MANAGER’S et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, la société CHABANNE INGENIERIE, la SMAC et son assureur la SMABTP, la société ACE TECH, la société [U] ET [Y] [N] ET PARTENAIRES, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés IGECO et INSTALLATIONS PLOMBERIE CHAUFFAGE aux fins de les voir condamner solidairement à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 19/14794.
Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 27 février 2020, la société PITCH PROMOTION SNC a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société PITCH PROMOTION SNC et la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle intervient la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société PITCH PROMOTION SNC.
L’instance, enrôlée sous le numéro RG 20/02532, a été jointe par mentions aux dossiers le 18 janvier 2021 sous le numéro RG 19/14794.
Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 17 et 23 juin 2020, la société ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société [U] ET [Y] [N] ET PARTENAIRES et son assureur la MAF, la société IGECO et son assureur la SMABTP, la société RFR ELEMENTS, la société ACETECH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CFERM INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CONSTRUCTION MODERNE IDF et son assureur la SMABTP, la SMAC et son assureur la SMABTP, la société MELIN et son assureur la SMABTP, la société MANTRAND et son assureur la SMABTP, la société ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur la société ALLIANZ, la société FRANCE BATIMENT INDUSTRIE et son assureur la SMABTP, la société SOCOTEC FRANCE, la société PINTO [P] ET FILS et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société GNPS DEVELOPPEMENT, la société COFELY, la société ORBIS, la société GEOSOL et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés IDLEI et SOCOTEC FRANCE, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés IGECO, IPC et BANGUI.
L’instance, enrôlée sous le numéro RG 20/08879, a été jointe par mentions aux dossiers le 18 janvier 2021 sous le numéro RG 19/14794.
Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 7 août 2020, la société ORBIS a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureurs de la société EXTRABATIMENT, sous-traitant.
L’instance, enrôlée sous le numéro RG 20/07677, a été jointe par mentions aux dossiers le 18 janvier 2021 sous le numéro RG 19/14794.
Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 27 novembre 2020, la société SCI ACM a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle intervient ABEILLE IARD & SANTE, aux fins de la voir condamner à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
L’instance, enrôlée sous le numéro RG 20/12298, a été jointe par mentions aux dossiers le 29 mars 2021 sous le numéro RG 19/14794.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [W] en qualité d’expert.
L’expert a clos son rapport le 30 septembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2025, la société SCI ACM a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris Maître [C] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] ET [Y] [N] & PARTENAIRES.
L’instance, enrôlée sous le numéro RG 25/03824, a été jointe par mentions aux dossiers le 19 mai 2025 sous le numéro RG 19/14794.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés [P] ET FILS, ACETECH et ILDEI sollicite de :
« DECLARER IRRECEVABLES, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes formées par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés PINTO [P] ET FILS et IDLEI ;
DECLARER IRRECEVABLES, comme forcloses, les demandes formées par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en ses qualités d’assureur dommages ouvrage et CNR, à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés PINTO [P] ET FILS et IDLEI ;
CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés PINTO [P] ET FILS et IDLEI la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE au entiers dépens dont distraction au profit du cabinet CHETIVAUX – SIMON ASSOCIES représenté par Maître Samia DIDI MOULAI. »
A l’appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD soutient que le juge de la mise en état est compétent pour connaitre la fin de non-recevoir eu égard au fait que la société ABEILLE IARD & SANTE a émis des demandes à son encontre par assignation du 23 juin 2020, soit après l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
La société AXA FRANCE IARD expose que la société ABEILLE IARD & SANTE ne dispose pas d’intérêt à agir au motif qu’elle ne peut effectuer des demandes en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, celle-ci ayant été assignée en qualité d’assureur de la société EURO MANAGER’S.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que les demandes formées par la société ABEILLE IARD & SANTE sont forcloses au regard du fait que les travaux ont été réceptionnés le 4 décembre 2009 alors que l’assignation a été délivrée le 23 juin 2020, soit après le délai de dix ans.
Elle précise que le référé-expertise rejeté par ordonnance du 24 juin 2020 ainsi que l’appel formé à l’encontre de cette ordonnance n’ont pu interrompre le délai du fait que ces demandes ont été définitivement rejetées.
Elle indique que la jurisprudence de la 3ème chambre de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2022, qui fixe le point de départ du délai de prescription quinquennal pour les recours entre coobligés à la date de la première demande indemnitaire formée à son encontre, ne s’applique pas au délai de forclusion de la garantie décennale.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2015, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite :
« Juger la Société ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d’assureur DO et CNR, recevable et bien fondée en ses action et demandes.
Rejeter l’incident aux fins d’irrecevabilité de l’action de la Société ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d’assureur DO et CNR, celle-ci n’étant ni forclose, ni prescrite.
Rappeler que l’action subrogatoire est recevable jusqu’à ce que le juge du fond statue.
Rejeter toutes les demandes formées contre la Société ABEILLE IARD & SANTE
Condamner in solidum, la Société AXA France IARD, la SMABT, la Société ORBIS, la Société SOCOTEC CERTIFICATION France et SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société CONSTRUCTION MODERNE à payer à la Société ABEILLE IARD & SANTE, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. »
A l’appui de ses prétentions, la société ABEILLE IARD & SANTE soutient avoir été assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur par la SCI ACM le 27 novembre 2020, soit après l’expiration du délai décennale.
Elle précise qu’elle a également été assignée par la société PITCH PROMOTION SNC en qualité d’assureur constructeur non réalisateur le 27 février 2020.
La société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article L114-1 du code des assurances, la SCI ACM bénéficie d’un délai de deux ans supplémentaires pour déclarer le sinistre ou exercer un appel en garantie contre leur assureur.
La société ABEILLE IARD & SANTE expose avoir un recours subrogatoire à l’encontre des responsables des désordres et leurs assureurs de sorte que la SCI ACM ayant fait délivrer l’assignation la veille de l’expiration du délai décennal, le recours subrogatoire n’est pas forclos.
Elle précise pouvoir justifier de la subrogation légale jusqu’au jour où le juge statue.
La société ABEILLE IARD & SANTE soutient que le point de départ du délai de prescription des recours en garantie est la date de l’assignation délivrée par le maître d’ouvrage, à la condition que le maître d’ouvrage formule expressément une demande de condamnation.
Elle précise avoir agi au fond en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, aux fins d’appel en garantie, suivant exploit du 23 juin 2020, soit dans le délai d’action entre coobligés, étant rappelé qu’elle avait assigné en référé suivants exploits des 3 et 4 décembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicitent de :
« JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
A titre liminaire :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable en son intervention volontaire, et prononcer la mise hors de cause de la société SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE, établissement secondaire.
JUGER que l’assignation en référé délivrée par exploit en date du 3 décembre 2019 à la requête de la compagnie ABEILLE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a produit aucun effet interruptif de la forclusion, puisque cette dernière a été déboutée de ses demandes par ordonnance de référé rendue le 24 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS, confirmée par l’arrêt rendu le 17 mars 2021, par la Cour d’appel de PARIS.
JUGER que l’action au fond initiée par la compagnie ABEILLE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage par exploit en date du 23 juin 2020 est forclose au regard de la réception des travaux prononcée selon procès-verbal de réception du 14 décembre 2009.
Par conséquent :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action initiée par la compagnie ABEILLE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage par exploit en date du 23 juin 2020 comme étant forclose.
En tout état de cause :
DEBOUTER la compagnie ABEILLE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de sa demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée.
REJETER toute éventuelle demande qui viendrait à être formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme étant non justifiée.
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD, ou toute partie succombante, in solidum à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, la société SOCOTEC CONSTRUCTION soutient intervenir volontairement en lieu et place de la société SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE qui est un établissement secondaire n’ayant pas vocation à être partie défenderesse dans le cadre d’une procédure au fond.
Elle expose que le juge de la mise en état est compétent pour connaitre de la fin de non-recevoir eu égard au fait que la société ABEILLE IARD & SANTE l’ait assigné le 23 juin 2020, soit après l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION fait valoir la forclusion des demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE, la réception ayant été prononcée le 14 décembre 2009 et l’assignation ayant été délivrée le 23 juin 2020, soit après le délai de dix ans.
Elle précise qu’au regard de l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2020, et confirmée par l’arrêt du 17 mars 2021 de la cour d’appel de Paris, les demandes ont été définitivement rejetées et l’interruption non avenue.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE sollicite de :
« RECEVOIR la société CONSTRUCTION MODERNE IDF en ses conclusions, L’y déclarer bien fondée ;
DECLARER irrecevable pour cause de forclusion ou de prescription, les demandes présentées par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR de la Société PITCH PROMOTION, à l’encontre de la société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE ;
DEBOUTER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR de la Société PITCH PROMOTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CONSTRUCTION MODERNE IDF
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société CONSTRUCTION MODERNE IDF une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de ses prétentions, la société CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE soutient que, le référé expertise ayant été définitivement rejeté et l’interruption non avenue, les demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE sont forcloses, la réception ayant eu lieu le 4 décembre 2019.
Elle précise que la société ABEILLE IARD & SANTE ne peut être subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage en l’absence de paiement de toute indemnité.
Elle indique que le point de départ du délai de cinq ans des recours entre constructeurs ne s’applique pas aux actions du maître de l’ouvrage ou de l’assureur constructeur non réalisateur.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société SMAC (anciennement RUBEROID) sollicite de :
« DECLARER irrecevable l’action de de la société AVIVA, devenue ABEILLE ASSURANCES à l’égard de SMAC pour cause de prescription.
CONDAMNER ABEILLE ASSURANCES à verser à la société SMAC la somme de 2.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société SMAC soutient que, le référé expertise ayant été définitivement rejeté et l’interruption non avenue, les demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE sont forcloses, la réception ayant eu lieu le 4 décembre 2019 et l’assignation délivrée le 23 juin 2020.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société CHABANNE INGENIERIE et la MUTUELLE DES ARCITECTES FRANÇAIS sollicitent de :
« DIRE ET JUGER la SAS CHABANNE INGENIERIE et la MAF recevables et bien fondées en leurs conclusions ;
DIRE ET JUGER que la SAS CHABANNE INGENIERIE et la MAF s’en remettent au Tribunal quant aux moyens d’irrecevabilité pour cause de prescription / forclusion soulevés par AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés [P] ET FILS, ACETECH et ILDEI, ainsi que par les sociétés ORBIS et la SMABTP dans leurs rapports avec ABEILLE IARD & SANTE ;
REJETER les demandes des sociétés ORBIS et de la SMABTP tendant à ce que « toute demande formulée par l’une quelconque des parties » à leur encontre soit rejetée ;
RENVOYER l’affaire à la mise en état pour conclusions récapitulatives des parties ;
RESERVER les dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la société CHABANNE INGENIERIE et la MUTUELLE DES ARCITECTES FRANÇAIS soutiennent que, n’étant pas concernées par l’irrecevabilité soulevée, elles s'en remettent à l’appréciation du tribunal judiciaire de Paris.
Elles précisent avoir formulé des appels en garantie à l’encontre de la société ORBIS et la SMABTP de sorte que leur demande de rejet « de toute demande formulée par l’une quelconque des parties » ne pourra prospérer.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société ORBIS sollicite :
« JUGER irrecevable l’action de la société AVIVA, devenue ABEILLE IARD SANTE, car prescrite/forclose ;
REJETER toutes demandes formulées par l’une quelconque des parties à la présente instance à quelque titre que ce soit dirigées à l’encontre de la société ORBIS ;
CONDAMNER la société ABEILLE IARD SANTE à payer la somme de 2.000€ à la société ORBIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ABEILLE IARD SANTE aux dépens de l’incident. »
A l’appui de ses prétentions, la société ORBIS soutient que, le référé expertise ayant été définitivement rejeté et l’interruption non avenue, les demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE sont forcloses, la réception ayant eu lieu le 4 décembre 2019 et l’assignation délivrée le 23 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société GAN ASSURANCES sollicite de :
« RECEVOIR le GAN ASSURANCES en ses conclusions,
PRENDRE ACTE de ce que la Société GAN ASSURANCES s’en remet au Tribunal quant à l’irrecevabilité soulevée par la Société AXA FRANCE IARD à l’encontre de l’appel en garantie de la Société ABEILLE IARD & SANTE, considéré comme forclos.
RESERVER les dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la GAN ASSURANCES précise entendre s’en remettre au tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur des sociétés FRANCE BATIMENT INDUSTRIE, CONSTRUCTION MODERNE IDF, IGECO, INSTALLATIONS PLOMBERIE CHAUFFAGE, SMAC, RUBEROID, MELIN, MANTRAND, SAPHIRE, BANGUI et GEOSOL sollicite de :
« JUGER irrecevable l’action de la société AVIVA, devenue ABEILLE ASSURANCES, car prescrite/forclose ;
REJETER toutes demandes formulées par l’une quelconque des parties à la présente instance à quelque titre que ce soit dirigées à l’encontre de la SMABTP. »
A l’appui de ses prétentions la SMABTP soutient que, le référé expertise ayant été définitivement rejeté et l’interruption non avenue, les demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE sont forcloses, la réception ayant eu lieu le 4 décembre 2019 et l’assignation délivrée le 23 juin 2020.
La société ACE TECH, la société MANTRAND, la société COFELY, la société EURO MANAGER’S, la société PINTO [P] ET FILS, la société GEOSOL, Maître [C] [B], la société IGECO BATIMENT, la société SOCOTEC FRANCE, la société FRANCE BATIMENT INDUSTRIE, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société GNPS DEVELOPPEMENT n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de la mise en état
L’article 789 6° du Code de procédure civile, applicable pour les instances introduites postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 soit à compter du 1er janvier 2020, prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les demandes incidentes sont les demandes en justice formées en cours de procédure qui se greffent sur l’instance introduite par la demande initiale. Elles comprennent les demandes reconventionnelles, additionnelles et les interventions. Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’intervention force ou volontaire étant une demande incidente, elle doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société ACM propriétaire de l’ouvrage, a par assignations délivrées les 2 et 3 décembre 2019 fait assigner en indemnisation de ses préjudices les constructeurs et leurs assureurs.
Des appels en garantie ont ultérieurement et en tout état de cause postérieurement au 1er Janvier 2020 été initiés par la société ABEILLE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR (appels en garantie, intervention volontaire et recours subrogatoire), la société PITCH PROMOTION, maître de l’ouvrage et par une entreprise (la société ORBIS).
La société ACM a elle-même délivré de nouvelles assignations notamment à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage postérieurement au 1er Janvier 2020.
Ces demandes sont certes formées postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 mais s’inscrivent dans le cadre de l’instance initiale de sorte qu’il y a lieu de dire que le régime des fins de non recevoir suit un régime unique qui est celui propre à l’instance à laquelle les demandes incidentes se rattachent.
Cela apparaît en outre d’une bonne administration de la justice.
En conséquence, dans la mesure où l’instance initiale été introduite avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées (forclusion, défaut de qualité à agir) et sur la recevabilité des interventions volontaires qui relèvent de la compétence du seul tribunal statuant au fond.
Il apparaît équitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 795 du Code de procédure civile ;
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées;
RESERVONS les dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 octobre 2025 à 13h40 pour conclusions avec injonction des parties suivantes qui n’ont pas conclu au fond après dépôt du rapport : ABEILLES ASSURANCES, CONSTRUCTION MODERNE ILE DE France, MELIN ET ASSOCIES et son assureur GAN ASSURANCES et MMA.
Faite et rendue à Paris le 01 Juillet 2025
La Greffière Le juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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