Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07939 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11109
APPELANT
Monsieur [B] [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
SOCIÉTÉ PROTECTIM SECURITY GROUP venant aux droits de la société PROTECTIM SECURITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente, chargée du rapport et Madame Véronique BOST, Vice-Présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] a été engagée le 3 décembre 2015 par la société Protectim Security Services, (la société Protectim), selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 70 heures mensuelles, en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
Par avenant au contrat de travail du 1er août 2018, la durée du travail mensuelle de travail a été portée à 80 heures et le salaire brut mensuel à 792,22 euros.
La relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2019, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant des heures de travail non planifiées et comptabilisées en absence.
La société a répondu à cette lettre le 27 septembre 2019 en régularisant 134,67 heures de travail pour un montant de 1 067 euros net en indiquant au salarié que la prise d'acte était ainsi devenue caduque.
Le salarié n'ayant pas repris son poste, la société lui a envoyé une mise en demeure de reprendre le travail le 6 novembre 2019, puis l'a convoqué à un entretien préalable le 29 novembre 2019, auquel M. [M] ne s'est pas présenté.
Le 4 décembre suivant, il était licencié pour faute et informé que son préavis d'une durée de deux mois commençait à courir à compter de la première présentation de la lettre de licenciement.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 décembre 2019.
Par jugement du 23 septembre 2020, notifié aux parties le 4 novembre 2020, cette juridiction a :
- dit que la prise d'acte ne peut être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Protectim Security Services à payer à M. [M] :
- 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat, avec intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] du surplus de sa demande,
- débouté la société Protectim Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Protectim Security Services au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2020, M. [M] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 mai 2023, il demande à la cour :
- de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société à lui verser des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
mais l'infirmer quant au quantum alloué,
- de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société intimée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d' infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de rupture ne pouvait être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, et statuant de nouveau,
- de constater que la prise d'acte de rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Protectiom Security Services à lui verser:
- 3 209,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- 72,31 à titre de solde restant du sur l' indemnité de licenciement,
- 1 604,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 160,48 euros, au titre des congés payés afférents,
- 2 066,56 euros à titre de rappel de salaire,
- 206,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution de bonne foi
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème suivant la notification de la décision,
- d'ordonner la prise en charge des dépens par la société intimée,
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, la société Protectim Security Services, demande au contraire à la cour:
- d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Protectim Security Services à verser à M.[M] les sommes de :
- 1 600 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
pour le surplus :
- de confirmer en tous points le jugement critiqué,
en conséquence, statuant à nouveau :
- de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de dire n'y avoir lieu au règlement d'une indemnité de licenciement constatant qu'elle a été déjà réglée,
- de débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre reconventionnel :
- de condamner M. [M] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [M] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023 et l'aaffaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l'exécution du contrat de travail,
A- sur les rappels de salaire,
Le contrat de travail fait la loi des parties.
L'article L. 3123-6 du code du travail spécifie les mentions devant figurer dans l'écrit nécessaire pour un contrat de travail à temps partiel, exigeant notamment qu'y soient précisés la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, peut intervenir ou encore les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
L'absence d'un écrit conforme à ces dispositions fait présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur devant apporter la preuve que l'emploi est à temps partiel et que le salarié ne s'est pas tenu constamment à sa disposition sans pouvoir prévoir à quel rythme il devait travailler.
Aux termes de l'article IX du contrat de travail du 3 décembre 2015, M. [M] 'effectuera 70 heures par mois soit 16 heures en moyenne par semaine.'
L'avenant du 1er août 2018 a porté la durée mensuelle de travail à 80 heures.
Comme le relève M. [M], il ne ressort d'aucune des stipulations contractuelles que la mention de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois lui a été précisée.
Même s'il ne se prévaut pas de la présomption de temps plein attachée à l'absence de ces mentions, il relève qu'à tout le moins il convient de constater qu'il n'a pas été rémunéré conformément aux stipulations contractuelles dès lors qu'à compter d'août 2018 et malgré l'avenant précité, sa rémunération est restée inférieure à 80 heures mensuelles.
L'employeur expose avoir opéré des vérifications et avoir régularisé des rappels de salaire mais n'apporte aucun élément pour justifier qu'il s'est limité à verser une partie des sommes réclamées par M. [M], alors que ce dernier relève à juste titre que ses bulletins de salaire portent la référence d'heures 'd'absences non rémunérées' conduisant au versement d'une rémunération inférieure à celle applicable pour le temps contractuellement prévu.
Le jugement doit être infirmé et la société Protectim, condamnée à verser de ce chef la somme de 2 066,54 euros à titre de rappel de salaire sur la période courant d'août 2018 à août 2019 tel que calculé par M. [M], et 206,65 euros au titre des congés payés afférents.
B- sur le manquement à l'exécution de bonne foi,
L 'article L. 1222-1 du code du travail impose à l'employeur et au salarié, l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Alors que M. [M] justifie avoir mis en demeure son employeur par lettre recommandée du 21 mai 2019, de régulariser sa situation salariale, sans obtenir de réponse avant le 27 septembre 2019, soit postérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, il doit être considéré que la société Protectim n'a pas exécuté de bonne foi de la contrat de travail, dont l'écrit au surplus ne précisait pas la répartition des heures de travail dans la semaine ou dans le mois.
Indépendamment des faits postérieurs à la rupture, lesquels ne relèvent pas de l'exécution du contrat de travail, il y a lieu de constater l'existence d'un préjudice né de ces conditions d'exécution et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 1 600 euros le montant des dommages-intérêts dus de ce chef, le salarié n'apportant pas la démonstration d'un préjudice demeurant non indemnisé par ce montant.
II- sur la rupture du contrat de travail,
A- sur l'imputabilité de la rupture,
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appui de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige.
Il est admis que la prise d'acte rompt le contrat de travail, et rend sans objet le licenciement prononcé postérieurement, seule l'imputabilité de la rupture pouvant être débattue.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2019, M. [M] a informé son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en exposant deux griefs à l'appui de sa décision:
- depuis de nombreux mois l'employeur ne lui fournit pas de travail pour la durée contractuellement prévue,
- les programmations prévues pour lui ne sont plus conformes aux disponibilités qu'il a communiquées.
Le licenciement survenu postérieurement à cette prise d'acte est inopérant dès lors que cette dernière avait déjà rompu le contrat de travail.
Par ailleurs, la réalité du versement d'un salaire ne correspondant pas à la durée de travail contractuellement prévue résulte de ce qui précède et n'a pas été contestée par l'employeur s'agissant d'une part des réclamations formulées sur ce point auxquelles il a partiellement fait droit postérieurement à la lettre précitée laquelle constitue une interpellation suffisante pour caractériser la rupture du contrat de travail.
Quant à l'absence de programmation conforme aux disponibilités du salarié, elle doit être retenue comme étant imputable à l'employeur dès lors que ce dernier ne démontre pas avoir respecté ni son obligation de mentionner dans le contrat la répartition des heures de travail dans la semaine ou le mois, ni celle tenant aux modalités d'information de modifications sur ce point.
Le fait que l'employeur n'ait pas reçu de M. [M], engagé avec une autre entreprise dans les liens d'un contrat de travail, la copie de ce contrat de travail ni les informations de nature à permettre de vérifier que les dispositions relatives à la durée maximales du travail sont respectées n'est pas déterminant sur le respect par la société Protectim de ses obligations contractuelles, alors au demeurant qu'elle ne justifie pas s'être conformée à l'article XIV du contrat de travail prévoyant en premier lieu, la mise en demeure du salarié 'd'avoir à produire lesdits documents ou bien de choisir l'emploi qu'il souhaite conserver', avant toute autre mesure.
Les manquements de l'employeur doivent être considérés comme suffisamment graves pour lui imputer la cause de la rupture dès lors qu'ils concernent une de ses obligations essentielles, à savoir le paiement de la rémunération et qu'au regard du caractère partiel de l'emploi, le ratio entre les sommes non versées et le salaire est extrêmement important.
Le jugement ayant rejeté la demande de M. [M] doit en conséquence être infirmé, la prise d'acte de la rupture devant être considérée comme ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
B- sur les sommes dues,
M. [M], âgé de 27 ans avait plus de trois ans d'ancienneté à la date du licenciement, dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle comptait au moins onze salariés.
Au regard de ces éléments et en application de l'article L. 1235-3 du code du travail , il lui est alloué 3 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , le jugement étant infirmé de ce chef.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, en application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, il reste dû à M. [M] la somme de 72,31 euros, en référence à un salaire mensuel de 802,40 euros.
Au titre de l'indemnité de préavis, il doit être alloué à M. [M] la somme de 1 604,80 euros en application de l'article L. 1234-1 du code du travail , et 1 60,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Au titre de l'indemnité de licenciement et en application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. doit bénéficier d'un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté en tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines.
III- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
IV- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt sans qu'à ce stade soit justifié le prononcé d'une astreinte.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [M] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Protectim Security Services à payer à M. [M] :
- 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat, avec intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Protectiom Security Services à verser à M. [M] les sommes de:
- 3 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 72,31 à titre de solde restant dû sur l' indemnité de licenciement,
- 1 604,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 160,48 euros, au titre des congés payés afférents,
- 2 066,56 euros à titre de rappel de salaire,
- 206,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, soit le ... et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, conforme aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Protectim Sécurity Services aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE