Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-43.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.791
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air Canada, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Air Canada, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 14 novembre 1966 par la société Air Canada en qualité d'agent commercial, puis devenu représentant commercial, a été licencié pour motif économique le 21 août 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que l'article L. 321-4 du Code du travail ne prévoit, à la charge de l'employeur, en cas de licenciement collectif pour motif économique, que l'obligation de "porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre... pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité" et seulement au cas où "le nombre de licenciement envisagé est au moins égal à dix sur une même période de trente jours" ;
qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui énonce que, dans le cas du licenciement collectif litigieux pour motif économique, la compagnie Air Canada avait l'obligaiton légale de reclasser M. X... qui était affecté par cette mesure, alors, d'autre part, que faute d'avoir constaté que le nombre de licenciements économiques envisagés par la compagnie Air Canada aurait été au moins égal à dix sur une même période de trente jours, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, que l'article 12 de la convention collective du transport aérien prévoit seulement que "l'entreprise s'efforcera de reclasser les cadres licenciés dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique", de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui en déduit l'existence d'une obligation pure et simple de reclassement pesant sur l'employeur en cas de licenciement collectif pour motif économique affectant un cadre ; alors, d'autre part, que l'article 12 de la convention collective du transport aérien prévoyant l'obligation pour l'employeur de s'efforcer de reclasser les cadres licenciés, viole encore ce texte, l'arrêt attaqué qui -faisant supporter à l'employeur une obligation ne figurant pas au
texte conventionnel- reproche à la société Air Canada de n'avoir pas trouvé une solution de reclassement pour M. X... avant la décision de licenciement ; alors, en outre, que, ayant constaté que, par courrier du 17 février 1989, c'est-à -dire avant le licenciement signifié le 21 août 1989, la compagnie Air Canada avait notifié à M. X... son impossibilité de le reclasser, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui reproche à ladite compagnie de n'avoir pas étudié la possibilité de reclasser l'intéressé avant de le licencier ; et alors, enfin, que si l'article 12 de la convention collective du transport aérien prévoit aussi une obligation de "réemploi" du cadre licencié, c'est seulement "dans un emploi comparable à celui précédemment occupé par l'intéressé" ; qu'il s'ensuit que, M. X... ayant occupé un poste de cadre, manque de base légale au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui retient que "le premier juge a constaté... qu'elle (la compagnie Air Canada) avait, avant l'expiration du contrat, engagé deux agents de réservation, sans être démenti par l'appelante qui reconnait d'ailleurs expressément, dans ses écritures, qu'aucun de ces postes n'a été proposé à M. X...", faute d'avoir pris en considération le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir "qu'aucun employé n'a été embauché depuis à un poste de cadre comme le montre la lecture du livre d'entrée-sorties du personnel" ; que, de plus, à aucun moment dans ses conclusions d'appel, la compagnie Air Canada n'écrit qu'elle n'a pas proposé à M. X... un poste d'agent de réservation, de sorte que dénature les termes clairs et précis desdites conclusions d'appel et viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la société "reconnaît d'ailleurs expressément, dans ses écritures, qu'aucun de ces postes (d'agent de réservation) n'a été proposé à M. X..." ;
Mais attendu que les clauses d'une convention collective, à les supposer contraires, ne peuvent prévaloir sur des dispositions plus favorables de la loi ; que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible, et que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié concerné un emploi disponible de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; que cette obligation n'est pas limitée aux seuls licenciements collectifs ;
Et attendu qu'ayant constaté, hors toute contradiction et hors toute dénaturation, que la société Air Canada n'avait pas recherché à reclasser M. X... dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Canada, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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