Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 15/ 00287 FL-R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Février 2015, enregistrée sous le no 15/ 00022
SARL GLOBAL AEROSPACE UNDERWRITING MANAGERS LIMITED
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL GLOBAL AEROSPACE UNDERWRITING MANAGERS LIMITED 1
SARL d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège de l'entreprise,
32, rue de la Bienfaisance
75008 PARIS
ayant pour avocat Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Ginette X... épouse Y...
...
20232 OLETTA/ FRANCE
ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposant avoir été victime, le 13 août 2014 à l'aéroport de Bastia-Poretta, d'un accident dû à la fermeture automatique des portes sur elle, Mme Ginette Y... née X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir la désignation d'un expert médical et d'un expert en ergothérapie ainsi que le versement d'une provision.
Suivant ordonnance contradictoire du 25 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a :
- condamné la compagnie Global Aérospace à payer à Mme Y... la somme provisionnelle de 5 000 euros,
- désigné le Docteur A...en qualité d'expert médical,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La SARL Global Aerospace a formé appel de cette décision le 21 avril 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2015, elle demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance entreprise,
- de dire que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur les demandes de Mme Y... à l'encontre de la société Global Aerospace, assureur de la CCI de Haute-Corse, qui relèvent de la compétence du juge administratif,
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision des juridictions administratives statuant sur la responsabilité de la CCI,
- de constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- de débouter Mme Y... de sa demande de provision,
à titre subsidiaire,
- de dire que sa demande de versement d'une provision de 40 000 euros est injustifiée et excessive,
- de la condamner aux dépens..
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 août 2015 Mme Y... demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance sauf en ce qui concerne le montant de la provision,
- de recevoir son appel incident et limité et statuant à nouveau,
- de condamner l'appelante à la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
- de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est du 25 novembre 2015.
SUR CE :
L'action de Mme Y... devant le juge des référés n'est dirigée que contre la société Global Aerospace, assureur de la chambre de commerce et d'industrie ; il s'agit de l'action directe prévue par l'article L 124-3 du code des assurances. Dans ce cadre, seul le juge judiciaire est compétent.
Aucune demande n'étant formée contre la Chambre de Commerce et d'Industrie, qui n'est pas en la cause, aux fins de la faire juger responsable ou d'obtenir une indemnisation, aucun critère ne permet de retenir la compétence du juge administratif. C'est donc à bon droit que le premier juge s'est déclaré compétent.
Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la mesure d'expertise médicale sollicitée par Mme Y... peut être ordonnée.
Le juge des référés peut accorder une provision dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; en l'espèce il ne peut être contesté que l'accident de Mme Y... est survenu dans l'aéroport de Bastia, ainsi que le démontrent l'attestation de déclaration de sinistre établie par l'Union des Aéroports Français et transmise par la Chambre de Commerce et d'Industrie, ainsi que l'attestation du Service Départemental d'Incendie et de Secours. Les circonstances de l'accident ressortent suffisamment clairement de la note établie par la chambre de commerce et d'industrie elle-même le jour des faits ; la réalité des blessures est démontrée par les pièces médicales, de sorte qu'au stade de la procédure de référé aucune contestation sérieuse ne s'oppose à ce qu'une provision soit accordée à la victime.
Au vu des documents médicaux versés à la procédure la somme de 5 000 euros fixée par le premier juge apparaît satisfactoire.
En conséquence, l'ordonnance de référé sera intégralement confirmée y compris dans ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'appelante sera en équité condamnée à verser à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Global Aerospace à payer à Mme Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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