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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-18.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.875

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Mme Marie-Abel X..., épouse Y... et autres, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Mme Arielle, Vincent, Clothilde Z..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller rapporteur, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, et les productions, que Mme Z... a exercé, au nom de sa fille mineure, une action en recherche de paternité contre les consorts Y..., héritiers du père prétendu et décédé; qu'elle a fait appel du jugement la déboutant de ses prétentions ; que l'affaire a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état, pour défaut de diligence de l'appelante, puis remise au rôle après assignation des intimés, dénoncée au Ministère public; Attendu que l'arrêt a statué au profit de Mme Z... en retenant que les consorts Y... n'avaient pas comparu; qu'il résulte des productions que leur avocat avait déposé au secrétariat-greffe de la cour d'appel un acte intitulé "constitution avec sommation de communiquer" et portant mention de la remise d'une copie à l'avocat de Mme Z...; Qu'en statuant ainsi, sans avoir mis les consorts Y... en mesure de conclure, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Z...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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