Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 959 F-D
Pourvoi n° Z 19-18.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. V... O..., domicilié chez M. I... C..., [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-18.015 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Bonilait Protéines, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 2019), M. O... a interjeté appel le 13 octobre 2017 d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Bonilait Protéines.
2. M. O... a remis ses conclusions au greffe le 16 octobre 2017. La société intimée a constitué avocat le 26 octobre 2017. M. O... a notifié ses conclusions d'appelant à l'avocat de la société intimée le 23 janvier 2018.
3. La société Bonilait Protéines a soulevé la caducité de la déclaration d'appel.
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
4. M. O... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que l'appelant dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ; qu'en considérant que M. O... devait notifier, à peine de caducité, ses conclusions à l'avocat de la société Bonilait Protéines dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, après avoir constaté que l'intimée avait constitué avocat postérieurement au dépôt par l'appelant de ses conclusions au greffe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. O... disposait d'un délai expirant le 13 février 2018 pour notifier ses conclusions à l'avocat de la société Bonilait Protéines, a violé les articles 902, 906, 908 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que lorsque l'intimé a constitué avocat après la remise au greffe des premières conclusions d'appelant et avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de l'expiration dudit délai, pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé.
6. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelant, qui n'a pas signifié ses conclusions à la société Bonilait Protéines entre la date de leur remise au greffe et la date à laquelle la société intimée a constitué avocat, ne les a pas davantage notifiées à cet avocat avant l'expiration du délai de trois mois, le 13 janvier 2018.
7. En statuant ainsi, tout en constatant que la constitution de l'avocat de la société intimée, antérieure au 13 janvier 2018, était postérieure au 16 octobre 2017, de sorte que les conclusions d'appelant de M. O..., notifiées le 23 janvier 2018 à l'avocat de la société intimée, l'avaient été dans le délai d'un mois suivant le 13 janvier 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Ainsi qu'il est suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9.L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10 Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 5 et 7 que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de l'appel doit être annulée, et que l'incident de caducité doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE l'annulation de l'ordonnance du 12 juin 2018 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Poitiers en conséquence de la cassation intervenue ;
REJETTE l'incident de caducité de la déclaration d'appel soulevé par la société Bonilait Protéines ;
DIT que l'instance se poursuit devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Bonilait Protéines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bonilait Protéines à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. O...
M. O... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. O... a interjeté appel selon déclaration du 13/10/2017 d'un jugement rendu le 16/10/2017 par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; que M. O... a signifié au greffe ses conclusions d'appelant le 16/10/2017 alors que l'intimée n'avait pas encore constitué avocat ; que la société Bonilait a constitué avocat le 26/10/2017 ; que M. O... lui a signifié ses pièces le 31/10/2017 mais a omis de lui signifier ses conclusions ; que par conclusions du 10/04/2018 la société Bonilait a soulevé la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 905-2, 908 à 911 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que sous les mêmes sanctions elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat, cependant si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; que M. O... a interjeté appel le 13/10/2017 ; qu'il disposait d'un délai expirant le 13/01/2018 pour signifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé ; que l'avocat de l'intimé s'est constitué le 26/10/2017, c'est-à-dire antérieurement au délai d'un mois faisant partir la lettre de notification par le greffe de la déclaration d'appel ; que le fait que l'intimée ait constitué avocat avant l'expiration du délai de signification de l'appelant n'a pas fait courir le délai supplémentaire d'un mois qui ne concerne que la signification faite à la partie qui n'a pas constitué avocat dans le délai de trois mois ou la signification faite à la partie qui n'a constitué avocat que postérieurement au délai d'un mois que fait courir la lettre de notification par le greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel ; que c'est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. O..., celui-ci n'ayant pas notifié ses conclusions à l'intimé dans le délai de trois mois ; que sa décision sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908 du code de procédure civile) ; que l'intimée dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile) ; que l'intimée a un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe (article 910 du code de procédure civile) ; que les conclusions exigées par les articles 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes qui déterminent l'objet du litige en application de l'article 910-1 du code de procédure civile ; que l'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et qu'elles sont signifiées sous les mêmes sanctions au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat et que si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; que l'intimée s'étant constituée le 26 octobre 2017, ensuite de la déclaration d'appel du 13 octobre 2017, il n'y avait pas lieu à délivrance par le greffe d'un avis pris en application de l'article 902 du code de procédure civile ; que l'avocat de M. O... a conclu le 16 octobre 2017 soit antérieurement à la constitution de l'intimée (la société Bonilait) intervenue le 26 octobre 2017 ; que l'avocat de M. O... devait en conséquence transmettre dans le délai utile ses conclusions à la société Bonilait ; qu'en suite de la constitution d'avocat de la société Bonilait le 26 octobre 2017, l'avocat de M. O... devait communiquer ses conclusions dans le délai de trois mois de l'article 911 du code de procédure civile, délai courant à compter de la déclaration d'appel, soit le 13 janvier 2018, ce qui n'a pas été fait ; qu'il n'est pas établi la réalité d'un incident technique qui aurait empêché l'avocat de M. O... d'avoir été rendu destinataire de la constitution du conseil de la société Bonilait, alors qu'il est produit un récépissé de la notification et que l'appelant, quelques jours après la notification de ladite constitution, a notifié ces pièces à l'adversaire ; qu'il ne peut être valablement invoqué par l'appelant le bénéfice d'un délai supplémentaire d'un mois tel que prévu à l'article 911 du code de procédure civile applicable seulement en cas de défaut de constitution d'avocat des parties et de nécessité en conséquence de procéder à une notification directement à ces dernières, alors que la constitution de l'avocat de la société Bonilait est intervenue avant l'expiration du délai de trois mois, dès le 26 octobre 2017 ; qu'il résulte de l'absence de notification à l'avocat de l'intimé et de signification directement à la société Bonilait, avant sa constitution d'avocat, des conclusions de M. O... du 16 octobre 2017, la caducité de l'appel de M. O... non suivi dans le délai de trois mois de la notification de ses conclusions d'appelant ;
ALORS QUE l'appelant dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ; qu'en considérant que M. O... devait notifier, à peine de caducité, ses conclusions à l'avocat de la société Bonilait dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, après avoir constaté que l'intimée avait constitué avocat postérieurement au dépôt par l'appelant de ses conclusions au greffe, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. O... disposait d'un délai expirant le 13 février 2018 pour notifier ses conclusions à l'avocat de la société Bonilait, a violé les articles 902, 906, 908 et 911 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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