Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/12734
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/12734
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/12734 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3G3
Ordonnance n° 2025/M144
S.A.S. ART IMMOBILIER CONSTRUCTION
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. LA NOUVELLE AGENCE
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Valentine NAVARRO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 10 juillet 2025
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et de Nesrine OUHAB ,greffière lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 03 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 10 Juillet 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
- débouté la Sas Art Immobilier Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la Sas Art Immobilier Construction à payer à la Sarl La Nouvelle Agence la somme de 126.630 € TTC au titre des commissions dues sur les ventes réalisées ;
- débouté la Sarl La Nouvelle Agence de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la Sas Art Immobilier Construction à payer à la Sarl La Nouvelle Agence la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Art Immobilier Construction aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 21 octobre 2024, la Sas Art Immobilier Construction a interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 4 février 2025, puis reprises par conclusions du 28 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl La Nouvelle Agence a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite en outre de :
- débouter la Sas Art Immobilier Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Sas Art Immobilier Construction à verser à la Sarl La Nouvelle Agence la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le défaut d'exécution non seulement de la décision rendue par le tribunal de commerce mais également de la décision rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 février 2025 ;
- condamner la Sas Art Immobilier Construction à verser à la Sarl La Nouvelle Agence la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sas Art Immobilier Construction aux entiers dépens de l'incident, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
Au visa de l'article 524 et 913-6 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, elle fait valoir qu'il ne saurait être considéré que la décision a été exécutée, aucun paiement volontaire n'étant intervenu, et les saisies réalisées étant contestées devant le juge de l'exécution. En outre, le comportement déloyal de l'appelante et les multiples procédures initiées dont elle a été intégralement déboutée, ont engendré de graves difficultés financières pour la Sarl La Nouvelle Agence et a mis en péril la survie de sa personnalité morale, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sarl Art Immobilier Construction demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter l'intimée de sa demande de radiation de l'appel fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
- la débouter de ses demandes de dommages et intérêts ;
- la condamner à une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa de l'article 524 du code de procédure civile, elle réplique que trois saisies attributions ont été pratiquées, valant ainsi exécution de la décision ; si une contestation a été opposée quant à la régularité de ces saisies, les fonds ainsi saisis pourront être appréhendés par la Sarl La Nouvelle Agence en cas d'admission de la contestation.
MOTIFS
- Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dont l'appréciation n'appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sarl Nouvelle Agence a réalisé trois saisies-attributions le 24 octobre 2024, couvrant ainsi les sommes à laquelle la Sas Art Immobilier Construction a été condamnée. La Sas Art Immobilier Construction ne justifie pas des motifs justifiant le défaut de paiement volontaire antérieurement aux saisies ainsi pratiquées, de sorte qu'il ne saurait être considéré que les saisies-attribution ainsi réalisées équivalent à l'exécution de la décision de justice, le paiement effectif au créancier étant de surcroît retardé par les recours entrepris à l'encontre de ces saisies devant le juge de l'exécution quant à leur validité. En effet, la Sas Art Immobilier Construction ne produit aucune pièce comptable de nature à justifier de sa situation financière, à expliquer son absence de paiement volontaire antérieur, et à justifier de sa capacité à effectuer un paiement en cas d'annulation de ces saisies par le juge de l'exécution.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimé tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le défaut d'exécution d'une décision provisoirement exécutoire ouvre droit à réparation dès lors qu'il cause un préjudice distinct de la seule privation de la créance initiale.
En l'espèce, les multiples recours et procédures, ainsi que l'abstention volontaire de paiement, sans motif, a causé à la Sarl La Nouvelle Agence, laquelle a rencontré des difficultés financières la contraignant à contracter un emprunt compte tenu de son besoin de trésorerie, justifiant de condamner la Sas Art Immobilier Construction à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires
La Sas Art Immobilier Construction, partie succombante, conservera la charge des dépens de l'incident, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la Sarl La Nouvelle Agence la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-12734 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
Condamnons la Sas Art Immobilier Construction à payer à la Sarl La Nouvelle Agence la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la Sas Art Immobilier Construction aux dépens de l'incident, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la Sas Art Immobilier Construction à payer à la Sarl La Nouvelle Agence la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 3], le 10 Juillet 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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