Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 286
N° RG 21/01374
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIJF
S.A.R.L. LR ECHAFAUDAGES
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. LR ECHAFAUDAGES
N° SIRET : 508 512 027
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Lorène BEAUDOUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [P] [D]
né le 09 Mai 1994 à [Localité 6] (17)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2018, Monsieur [P] [D] a été embauché par la SARL LR Echafaudages en qualité d'aide monteur d'échafaudages aux fins d'exercer son activité principalement sur le département de la Charente-Maritime et ses départements limitrophes, tout en étant rattaché à l'établissement de [Localité 7], moyennant une rémunération brute de 17 982 € par an.
Le jeudi 27 juin 2019, l'employeur a envoyé à quatre de ses salariés - dont Monsieur [D] - un SMS groupé afin que l'un d'entre eux se désigne pour aller travailler pendant trois jours sur un chantier de l'entreprise situé à [Localité 5].
En retour, ceux-ci - dont Monsieur [D] - ont refusé.
Le vendredi 28 juin 2019, l'employeur a informé dans la matinée par SMS Monsieur [D] que finalement, c'était lui qu'il désignait pour réaliser cette tâche.
Après avoir refusé à nouveau cette mission, Monsieur [D] a indiqué le dimanche 30 juin 2019 par SMS à son employeur qu'il se présenterait au dépôt le lendemain pour récupérer sa feuille de route.
Finalement, le 1er juillet 2019, il n'est pas parti en déplacement et a été mis à pied 'pour une durée indéterminée' par courrier du même jour.
Par courrier du 29 juillet suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 août 2019 puis a été licencié pour faute grave le 20 août 2019.
Parallèlement, il a été placé en arrêt de travail du 1er au 12 juillet 2019 pour 'atteinte de la coiffe de l'épaule gauche en soulevant une charge' que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation du travail.
Par requête du 25 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes avec intérêts de droit et exécution provisoire :
- 1.498,50 € à titre d' indemnité de préavis (1 mois de salaire),
- 7.492,50 € à titre d' indemnité fondée sur l'article 1235-3 du code du travail pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire),
- 2.500,00 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions du 9 juin 2020, il a complété ses demandes initiales en sollicitant le paiement de l'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnisation de la mise à pied conservatoire et des congés payés sur la mise à pied conservatoire.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL LR Echafaudages à régler à Monsieur [D] les sommes de :
° 1498,50 € brut à titre d'indemnité de préavis,
° 149,85 € brut à titre de congés payés sur préavis,
° 374,62 € à titre d'indemnité de licenciement,
° 2997 € à titre d'indemnité au titre de l'article L.1235-3 du code du travail,
° 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [D] de sa demande concernant la mise à pied conservatoire,
- débouté la SARL LR Echafaudages de sa demande reconventionnelle au titre l'article 700 code de procédure civile,
- condamné la SARL LR Echafaudages aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 28 avril 2021, la SARL LR Echafaudages a interjeté appel de cette décision.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 29 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL LR Echafaudages demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement du CPH de [Localité 6] du 29 mars 2021,
- réformer et infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° omis de déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées postérieurement à la saisine prud'homale, à savoir l'indemnité de congés payés sur préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnisation de la mise à pied conservatoire et les congés payés sur cette mise à pied,
° dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] est sans cause réelle et sérieuse,
° l'a condamnée à régler à Monsieur [D] les sommes de 1498,50 € brut à titre d'indemnité de préavis, 149,85 € brut à titre de congés payés sur préavis, 374,62 € à titre d'indemnité de licenciement, 2997 € à titre d'indemnité au titre de l'article L.1235-3 du code du travail et 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
° l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 code de procédure civile,
° l'a condamnée aux entiers dépens,
- statuant à nouveau,
° déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [D] présentées postérieurement à la saisine prud'homale, à savoir l'indemnité de congés payés sur préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnisation de la mise à pied conservatoire et les congés payés sur cette mise à pied,
° débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
° la décharger de toutes condamnations,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses autres demandes,
- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 4 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la Cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement attaqué tant concernant les chefs de demande que leur quantum,
- condamner la SARL LR Echafaudages à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SARL LR Echafaudages en tous les dépens.
SUR QUOI,
I - SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE :
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver.
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En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [D] le 20 août 2019 - qui fixe les limites du litige - vise quatre griefs qu'elle exprime elle- même de la façon synthétique suivante :
- le refus du salarié d'obtempérer aux instructions du responsable de l'agence, Monsieur [I] [G], lui demandant de se rendre sur un chantier à [Localité 5],
- la persistance de son refus le 1er juillet 2019, à l'embauche,
- la menace ce même 1er juillet 2019 de se mettre en arrêt pour accident du travail en expliquant qu'il n'hésiterait pas à se saisir d'un objet pour se blesser et obtenir cet arrêt,
- son omission d'adresser à son employeur son certificat d'arrêt de travail que l'employeur n'avait toujours reçu au jour de la rédaction de la lettre de licenciement.
A - Sur les deux premiers griefs relatifs au refus d'obtempérer aux instructions de son supérieur hiérarchique lui demandant de se rendre sur le chantier d'[Localité 5] :
Il est acquis que l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique ne constitue pas une modification de son contrat de travail, dès lors :
- que cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise,
- qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles,
- que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible (Cass. soc., 3 févr. 2010, nº 08-41.412P).
Il est également acquis que pour un déplacement limité dans le temps et conforme aux fonctions du salarié, le délai de prévenance peut être réduit.
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En l'espèce, l'article 3 du contrat de travail de Monsieur [D] prévoit : 'Monsieur [P] [D] exercera son activité principalement sur le département de la Charente-Maritime et ses départements limitrophes.'
Il en résulte donc sur le fondement des principes sus rappelés que cette disposition n'interdit pas les déplacements occasionnels hors de ce secteur géographique et que plus particulièrement le déplacement occasionnel à [Localité 5] situé à l'extérieur de ce secteur géographique ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors qu'il n'est pas contesté :
- que le déplacement à [Localité 5] présentait un intérêt économique certain pour l'entreprise qui était appelé sur un chantier très important, nécessitant plusieurs salariés sur place,
- que ce déplacement hors départements limitrophes était exceptionnel,
- qu'un délai de prévenance de trois jours et demi pour un déplacement de trois jours était correct compte tenu du poste occupé par le salarié et de l'éloignement tout relatif d'[Localité 5] par rapport au siège de l'entreprise.
C'est donc à la lumière de ces éléments qu'il convient d'examiner les fautes reprochées par l'employeur au salarié.
1 - Sur le refus opposé le 28 juin 2019 :
En l'espèce, la SARL LR Echafaudages soutient en substance :
- que le 27 juin 2019 dans la matinée, Monsieur [G] a informé les salariés par SMS groupé de la nécessité d'aller renforcer l'équipe d'[Localité 5] du 1er juillet au 3 juillet 2019 inclus,
- que Monsieur [D] a répondu le même jour qu'il n'était pas volontaire,
- que par SMS du 28 juin 2019, Monsieur [G] lui a indiqué qu'il était désigné pour aller à [Localité 5] ce par quoi Monsieur [D] a répondu 'je n'irais pas c'est clair et net, j'ai mes chats à nourrir. Tout ce si commence sérieusement à me casser les c..' (sic),
- que ce refus est fautif dès lors que son contrat de travail ne limitait pas ses déplacements à la Charente-Maritime et aux départements limitrophes, que sa fonction de monteur d'échafaudage implique qu'il se déplace sur les divers chantiers de l'entreprise, qu'il ne devait pas prendre en charge les frais de route car il aurait utilisé le véhicule de l'entreprise qui est équipé d'un badge de
télépéage et d'une carte carburant et que le temps de trajet lui aurait été également payé,
- qu'il en a été ainsi pour le salarié - Monsieur [O] - avec lequel il devait aller à [Localité 5] travailler.
Pour étayer ses allégations, il verse aux débats :
- les échanges de SMS intervenus entre Monsieur [D] et son employeur,
- la facture Ulys by Vinci autoroutes de juillet 2019,
- l'extrait de la facture détaillée badge n° 250 04 2026788 00012
- la facture AS 24 du 15 juillet 2019 et la liste des pleins,
- les factures d'hôtel et de restauration de Monsieur [O] du 1er au 3 juillet 2019,
- les relevés horaires de travail de Monsieur [O] de juillet 2019,
- le bulletin de paie de Monsieur [O] de juillet 2019.
En réponse, Monsieur [D] prétend pour l'essentiel :
- qu'il n'a jamais refusé d'effectuer un quelconque déplacement se situant dans le cadre de son contrat de travail,
- que son refus initial était fondé sur les termes de son contrat de travail qui prévoyait des déplacements limités sur le département de la Charente-Maritime et ses départements limitrophes,
- qu'en exigeant de lui qu'il se déplace sur un chantier à [Localité 5], dans le Maine et Loire, l'employeur transgressait radicalement les dispositions dudit contrat,
- que par ailleurs, l'employeur lui-même avait indiqué dans ses SMS qu'il ne serait pris en charge que l'hôtel et le restaurant le soir sans autre supplément,
- que l'ensemble du dépôt a refusé de se déplacer à [Localité 5].
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Cela étant, il convient de relever :
- qu'il vient d'être jugé ci-dessus que le déplacement du salarié sur un chantier situé à [Localité 5] était licite et ne constituait pas une modification de son contrat de travail,
- qu'il résulte des pièces versées au dossier - justifiant du défraiement du salarié qui est parti à [Localité 5] - que contrairement à ce que soutient le salarié non seulement il devait être remboursé de ses frais d'hôtel et de bouche mais également des frais d'essence et d'autoroute puisqu'il devait circuler avec le camion de l'entreprise qui était équipé d'un télépéage et d'une carte de carburant outre des heures supplémentaires exposées pour les trajets,
- qu'en tout état de cause, il connaissait pertinemment ces modalités pratiques de défraiement puisque depuis son embauche le 17 mai 2018, il en bénéficiait lors de tous ses déplacements.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [D], la mention dans le SMS par son supérieur hiérarchique de ' Monsieur [E] prend en compte l'hôtel et le restaurant le soir. Pas d'autre supplément à attendre' ne signifie pas que les frais de route avec le camion et les heures de trajet sont à sa charge mais que l'employeur ne verse aucune rémunération exceptionnelle.
De même, contrairement à ce qu'il prétend, il ne peut invoquer l'absence de délivrance de feuille de route dès lors que c'est lui-même qui a éteint son portable le vendredi 28 juin 2019 au soir et ne l'a rallumé que le dimanche 30 juin suivant en soirée, empêchant durant ce laps de temps la réception de tout SMS de son employeur.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'avait aucune raison objective pour ne pas accomplir le déplacement sur [Localité 5] et pour ne pas obéir ainsi à l'ordre donné.
La première faute est donc constituée.
2 - Sur le refus opposé le 1 er juillet 2019 :
En l'espèce, la SARL LR Echafaudages verse pour démontrer la persistance le lundi 1er juillet 2019 du refus du salarié de se déplacer l'attestation établie le 20 août 2019 par Monsieur [G] (pièce 3 de son dossier) qui indique :
'Le lundi 1 er juillet 2019, M. [D] [P], monteur d'échafaudage au sein de l'entreprise, devait se présenter au dépôt à 06h00 pour effectuer un renfort occasionnel de trois jours, auprès de l'agence d'[Localité 5]. Renfort dont il avait eu connaissance dès le jeudi 27 juin.
M. [D] [P] est arrivé à l'heure au dépôt, s'est rendu directement dans son vestiaire et est venu s'asseoir sur une caisse en bois, située devant le bureau, pendant une vingtaine de minutes.
Au bout de ce temps de réflexion qu'il avait pris, il m'annonça qu'il n'effectuerait pas ce renfort, car il ne voulait pas faire "de cadeau" en travaillant gratuitement pour Monsieur [E] [X]'...
Pour s'en défendre, Monsieur [D] objecte pour l'essentiel qu'il avait finalement accepté de partir pour [Localité 5] le lundi matin et l' avait exprimé dans un SMS le dimanche 30 juin : 'J'arrive lundi au dépôt, à toi de me donner une feuille pour cette mission de déplacement qui se fera pas avant mardi'.
Il en résulte que si effectivement, le dimanche 30 juin 2019, il avait fini par se résoudre à partir travailler sur le chantier d'[Localité 5], il n'en demeure pas moins :
- que d'une part, il avait choisi lui-même son jour de départ, à savoir le mardi 2 juillet 2019 et non le lundi 1er juillet 2019 comme demandé par son employeur,
- que d'autre part, le lundi matin à 6 heures, il revenait sur l'accord qu'il avait donné quelques heures auparavant par SMS et décidait de ne plus partir comme en atteste son supérieur hiérarchique qu'il ne contredit pas lorsque celui-ci dans son attestation décrit le déroulé de la matinée du lundi 1er juillet 2019.
En conséquence, la deuxième faute est établie.
B - Sur le troisième grief relatif à la menace faite le 1er juillet 2019 de se mettre en arrêt pour accident du travail en expliquant qu'il n'hésiterait pas à se saisir d'un objet pour se blesser volontairement pour obtenir cet arrêt :
En l'espèce, la SARL LR Echafaudages soutient en substance :
- que ce troisième grief est étayé par l'attestation rédigée par Monsieur [G] le 20 août 2019,
- que comme le comportement de Monsieur [D] et les propos qu'il avait tenus à son responsable d'agence étaient très graves, elle a mis à pied celui-ci afin d'éviter qu'il ne porte atteinte à son intégrité physique,
- que cependant, il a mis sa menace à exécution puisqu'il a été en arrêt de travail du 1er au 12 juillet 2019,
- que toutefois, la CPAM n'a pas été dupe puisque par décision du 4 septembre 2019, elle n'a pas reconnu le caractère professionnel du prétendu accident.
Afin d'étayer ses affirmations, l'employeur verse aux débats :
- l'attestation de Monsieur [G],
- la lettre de démission de Monsieur [G] du 27 mai 2019,
- la lettre de mise à pied du salarié du 1er juillet 2019.
En réponse, Monsieur [D] objecte pour l'essentiel :
- qu'il n'a jamais imaginé se faire mettre en arrêt de travail dans le cadre d'un accident de travail en provoquant volontairement ses blessures au moyen d'un objet,
- que cette allégation est ridicule et ne repose que sur l'attestation de connivence de Monsieur [G] qui tente de décrédibiliser grossièrement l'arrêt de travail du 1er juillet 2019,
- qu'il a été mis à pied sur le fondement du ragot du chef d'agence sur son accident du travail.
***
Cela étant, l'attestation de Monsieur [G] - déjà reprise partiellement ci-dessus - est très claire, précise et circonstanciée quand elle relate :
'Le lundi 1er juillet 2019, ' M. [D] [P] me déclara alors clairement sa volonté d'obtenir un accident du travail pour lui permettre d'être en arrêt de travail.
Je lui ai demandé comment il comptait faire pour se blesser et obtenir ainsi son accident du travail. M. [D] [P] me donna cette réponse mot pour mot :
"Je ne sais pas, je prends un montant ou une moise et voilà, j'ai mal à l'épaule !"
Voyant que M. [D] [P] voulait volontairement mettre en danger son intégrité physique, je lui ai donc donné l'ordre de rentrer chez lui pour une durée indéterminée...'
Viser pour le salarié - pour tenter d'échapper à ce grief - le caractère de complaisance de cette attestation est totalement inopérant dès lors qu'il ne rapporte aucun élément ou commencement d'élément pour le démontrer et que de surcroît, lorsque le témoin l'a rédigée, il avait déjà donné sa démission de la société LR Echafaudages, avait quitté l'entreprise et ne se trouvait donc plus dans un lien de subordination vis-à-vis son ex-employeur.
En tout état de cause, le fait pour Monsieur [D] d'une part d'être placé en arrêt de travail juste après avoir tenu à son supérieur hiérarchique les propos que celui-ci a rapportés et d'autre part de se voir refuser par la CPAM la prise en charge de cet arrêt de travail au titre de la législation du travail en raison des contradictions relevées corrobore le témoignage de Monsieur [G].
En conséquence, à défaut de tout élément contraire, la troisième faute est établie.
C - Sur le quatrième grief relatif à l'omission d'adresser son certificat d'arrêt de travail à l'entreprise :
En l'espèce, la SARL LR Echafaudages soutient en substance que Monsieur [D] n'est pas venu déposer son arrêt de travail du 1er juillet 2019 à [Localité 7], qu'il ne l'a pas davantage envoyé par voie postale et qu'en tout état de cause, au jour où elle a rédigé la lettre de licenciement, elle ne l'avait toujours pas reçu.
Elle en veut pour preuve l'échange de SMS intervenu le 4 juillet 2019 par lequel Monsieur [G] indique au salarié qu'il n'a toujours pas son arrêt de travail.
En réponse, Monsieur [D] prétend qu'il a fourni le double de l'arrêt de travail le 1er juillet 2019 entre les mains du chef d'agence.
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Cela étant, il convient de relever les contradictions existant entre ses déclarations puisqu'en réponse au SMS envoyé par Monsieur [G], il a répondu 'c'est parti mardi' alors que dans le cadre de ses dernières écritures devant la cour, il indique qu'il l'a remis entre les mains du chef d'agence.
Ces contradictions dans ses explications qui relèvent du mensonge signent sa mauvaise foi alors qu'il devait adresser son arrêt de travail à son employeur au plus tard dans les 48 heures.
En conséquence, cette quatrième faute est établie.
D - En conclusion :
Même si aucune certitude ne peut exister sur les motivations ayant conduit le salarié à adopter le comportement qu'il a eu à compter du 27 juin 2019 et notamment sur sa volonté de quitter au plus vite la société pour se faire embaucher par une entreprise concurrente, il n'en demeure pas moins que ces quatre griefs relèvent tous de fautes graves.
En conséquence, Monsieur [D] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement attaqué est donc infirmé.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les demandes présentées par l'employeur au titre de l'irrecevabilité des prétentions de Monsieur [D] quant à l'indemnisation de son licenciement sont devenues sans objet dans la mesure où la cour vient de juger que le licenciement pour faute grave était fondé.
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Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Monsieur [D] qui succombe dans toutes ses prétentions.
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Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en ce qu'il a débouté la SARL LR Echafaudages de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [D],
Déboute Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes présentées de ce chef,
Dit que la demande d'irrecevabilité relative aux demandes nouvelles présentées par Monsieur [D] postérieurement à la saisine prud'homale soulevée par la SARL LR Echafaudages est devenue sans objet,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,