Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-18.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.003
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angèle Y..., née le 1er mars 1916 à Dueville (Italie), demeurant à Capvern-les-Bais (Hautes-Pyrénées), résidence l'Espadon,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit :
1°) de M. X... Mene,
2°) de Mme X... Mene,
demeurant ensemble à Organ (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Z..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux A... ont signé le 1er septembre 1979 une reconnaissance de dette aux termes de laquelle ils reconnaissaient devoir à Mme Angèle Y... une somme de 40 000 francs et une somme de 186 000 francs ; que ces prêts ayant été remboursés, Mme Y... a assigné les époux A... en paiement d'intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an ; que la cour d'appel a débouté Mme Y... de sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 17 mai 1989) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le versement d'un acompte à valoir sur le montant des intérêts, effectué par les époux A... entre les mains d'un notaire, et nécessairement relaté dans la comptabilité de ce dernier, constituait un commencement de preuve par écrit, complété par l'attestation d'un autre notaire ; que, dans ces conditions, c'est en violation de l'article 1347 du Code civil et en méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a considéré que la preuve d'un intérêt conventionnel n'était pas rapportée ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1907 du Code civil que
l'existence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêts ; qu'en l'espèce,
après avoir constaté qu'aucun intérêt n'avait été stipulé par écrit dans la reconnaissance de dette, la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions dont elle était saisie, a retenu à bon droit que les faits dont faisait état Mme Y... ne pouvaient être invoqués pour suppléer l'absence d'un écrit ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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