Texte intégral
25/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/01606
N° Portalis DBVI-V-B7E-NTU3
JCG / RC
Décision déférée du 20 Mai 2020
Tribunal de Grande Instance de FOIX
(19/00149)
M. ANIERE
[P] [C]
[E] [S] épouse [C]
C/
[J] [W]
[L] [Z] [K] épouse [W]
[N] [T]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [P] [C]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
Madame [E] [S] épouse [C]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMES
Monsieur [J] [W]
[Adresse 10]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
Madame [L] [Z] [K] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
Madame [N] [T]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 28 octobre 2010, M. [J] [W] est propriétaire sur la commune de [Localité 2] de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6], laquelle jouxte une parcelle A [Cadastre 7] appartenant actuellement à M et Mme [C] et une parcelle A [Cadastre 4], non bâtie à usage de cour, appartenant en indivision pour moitié à [D] [X], usufrutier, et [N] [T] nue-propriétaire, et pour l'autre moitié à [O] [V].
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 2012, M. [R] [Y], les consorts [X]-[T] et M. [W] ont convenu d'une modification de la limite des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sans en réviser la superficie , afin de permettre à M. [J] [W] de disposer d'une entrée sur sa propriété et ce dernier a par la suite édifié un mur privatif le long de la nouvelle limite séparative.
Suivant acte authentique en date du 20 mars 2015, M et Mme [C] ont acquis de M et Mme [Y] diverses parcelles sur la commune de [Localité 2], dont la parcelle cadastrée A [Cadastre 7].
Suivant acte authentique du 24 février 2017, M et Mme [C] ont acquis de M. [O] [V] la propriété indivise, pour moitié, de la parcelle A [Cadastre 4] . M et Mme [C] sont propriétaires indivis de cette parcelle avec M. [D] [X], en qualité d'usufruitier, et Mme [N] [T], nue-propriétaire.
Se plaignant d'un empiétement sur leur propriété, M et Mme [C] ont fait assigner, par acte d'huissier du 13 avril 2017, M et Mme [W] devant le tribunal d'instance de Foix aux fins de bornage judiciaire. Par jugement en date du 04 septembre 2017, le tribunal a désigné en qualité d'expert Mme [F] [W], laquelle a déposé son rapport le 8 juin 2018.
Par acte d'huissier en date du 7 février 2019, M et Mme [W] ont fait assigner M et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Foix afin d'entendre :
- juger que la parcelle [Cadastre 6] est modifiée à la suite de l'acte du 13 mai 2012 comme récupérant trois mètres sur la parcelle [Cadastre 4], côté Nord ;
- juger qu'est intervenue une modification de la parcelle [Cadastre 4] comprenant un recul de trois mètres de la parcelle [Cadastre 6], côté Est ;
- rétablir la propriété de M. [W] ;
- condamner solidairement les consorts [C] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par actes d'huissier en date du 19 juillet 2019, M et Mme [W] ont appelé en cause les consorts [X]-[T] ainsi que [O] [V]. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :
- rejeté toutes conclusions contraires des parties ;
- constaté le désistement d`instance des époux [W] à l'encontre de [O] [V] et déclaré les époux [W] recevables en leurs demandes ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- dit que la parcelle [Cadastre 6] a été modifiée à la suite de l'acte du 13 mai 2012 comme récupérant trois mètres sur la parcelle [Cadastre 4], côté Nord, et que les époux [W] sont devenus propriétaires de cette partie récupérée ;
- dit qu'à la suite du même acte est intervenue une modification de la parcelle [Cadastre 4] comprenant un recul de trois mètres de la parcelle [Cadastre 6], côté Est, et que l'indivision [C]-[X]-[T] est devenue propriétaire de cette partie récupérée ;
- dit que les époux [W] devront faire procéder, à leurs frais, à la division parcellaire résultant dudit acte du 13 mai 2012 par un géomètre-expert à l'effet d'établir un document modificatif du parcellaire cadastral ;
- dit que les époux [W] devront faire procéder à leurs frais à la publication de ce document et du présent jugement au fichier immobilier ;
- déboute les époux [C] de leur demande de démolition du mur et de suppression des ouvertures ;
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts compensatoires ni article 700 code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, s'agissant de l'acte du 13 mai 2012 et de ses conséquences, le tribunal a tout d'abord relevé :
- que l'acte du 13 mai 2012 contenait incontestablement une simple erreur matérielle puisqu'il désignait la parcelle [Cadastre 5] comme étant voisine de la parcelle [Cadastre 4] alors qu'elles ne se touchaient pas et que c'était la parcelle [Cadastre 6] qui en était limitrophe ;
- que cet acte n'avait pas été conclu par tous les indivisaires de la parcelle [Cadastre 4] puisque si les consorts [X]-[T] y figuraient, [O] [V], auteur des époux [C], n'y était pas partie, alors que [R] [Y], auteur des époux [C] suivant acte du 20 mars 2015 pour leur parcelle [Cadastre 7], y figurait.
Il a ensuite rappelé qu'aux termes de l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition et qu'il en résulte que si l'échange fait sur un bien indivis fait sans le concours d'un ou plusieurs indivisaires est nul comme constituant à leur égard l'échange de la chose d'autrui, il subsiste pour la quote-part indivise que l'échangeur peut valablement céder et est opposable aux autre coindivisaires à concurrence de la quote-part de leur auteur.
Il a considéré qu'en échangeant des parties des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sans modification de leur superficie, en déportant simplement les limites Nord et Est de trois mètres pour éliminer l'avancée côté Est et la reporter vers le Nord, les consorts [X]-[T] n'ont pas excédé leur droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 4], leur quote-part et cédé la chose d'autrui, la parcelle [Cadastre 4] étant d'ailleurs dans sa consistance toujours d'une superficie voisine de trois ares quatre centiares. Il a ainsi estimé que M et Mme [C] ne pouvaient exercer qu'une action en revendication de la partie de parcelle dont M et Mme [W] étaient en possession, mais qu'ils ne pouvaient prospérer en leurs demandes puisque l'échange effectué le 13 mai 2012 n'excédait pas leur propre quote-part dans le bien, si bien que l'échange était valable pour la quote-part des consorts [X]-[T], demeurant l'absence de publicité foncière, et que M et Mme [C] ne pouvaient obtenir la démolition du mur séparatif édifié par M et Mme [W] sur leur nouvelle propriété au vu et au su des riverains.
S'agissant des ouvertures, le tribunal a constaté que depuis plus de trente ans, il existait à côté immédiat de la maison devenue depuis celle de M et Mme [C], une grange ouverte dans son intégralité au premier étage permettant de voir de manière oblique sur le fonds voisin alors que le rez-de-chaussée était fermé par un mur et des portes, que cette grange avait été aménagée par M et Mme [W] à usage d'habitation en fermant notamment le premier étage par la pose de fenêtres, et qu'il convenait en conséquence de relever l'existence d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire, du premier étage de la grange sur le fonds [C], étant précisé que la fermeture du premier étage de la grange en vue de la rendre habitable n'avait pas pour effet d'aggraver la servitude de vue alors que les fenêtres étaient en recul par rapport à l'ouverture initiale.
Par déclaration en date du 6 juillet 2020, M. [P] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :
- jugé que la parcelle [Cadastre 6] a été modifiée à la suite de l'acte du 13 mai 2012 comme récupérant trois mètres sur la parcelle [Cadastre 4], côté Nord et que les époux [W] sont devenus propriétaires de cette partie récupérée et qu'à la suite du même acte, est intervenue une modification de la parcelle [Cadastre 4] comprenant un recul de trois mètres de la parcelle [Cadastre 6], côté Est et que l'indivision [C] - [X] - [T] est devenue propriétaire de cette partie récupérée ;
- dit que les époux [W] devront faire procéder, à leur frais, à la division parcellaire résultant dudit acte du 13 mai 2012 par un géomètre-expert à l'effet d'établir un document modificatif du parcellaire cadastral et qu'ils devront, à leur frais, faire procéder à la publication de ce document et du jugement du 20 mai 2020 au fichier immobilier ;
- les a déboutés de leur demande de démolition du mur et de suppression des ouvertures,
- dit ne pas y avoir lieu à dommages et intérêts compensatoires ni à l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 avril 2021, M. [P] [C] et Mme [E] [S] épouse [C], appelants, au visa des articles 815-3, 815-14, 2224, 710-1, 544, 678, 679 et 1163 du code civil et 870 du code général des impôts, demandent à la cour de :
- débouter M. [J] [W], M.[D] [X] et Mme [N] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner que l'acte sous seing privé en date du 13 mai 2012 soit considéré comme nul et de
nul effet ;
- ordonner la destruction du mur de séparation sur la partie se situant sur la parcelle [Cadastre 4] par les consorts [J] [W], [D] [X] et [N] [T] ;
- ordonner la fermeture des ouvertures, porte de garage de l'immeuble bâti sur la commune
de [Localité 2] section A parcelle numéro [Cadastre 6] ouvrant sur la parcelle [Cadastre 4], ainsi que des baies vitrées de cet immeuble ayant une vue droite sur la parcelle [Cadastre 4] section A commune de [Localité 2], par [J] [W] ;
- ordonner l'enlèvement du parement de la façade de l'immeuble sis [Cadastre 6] section A commune de [Localité 2] se situant sur la parcelle [Cadastre 4] par M. [J] [W] ;
- ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à l'issue de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour l'exécution des mesures ci-dessus à la charge de M. [J] [W] ;
A titre subsidiaire, si l'acte sous seing privé en date du 13 mai 2012 constitue un acte valable
à titre d'échange entre les indivisaires concernés,
- ordonner que le mur de soutènement doit être détruit pour être reconstruit dans les termes de l'accord en date du 13 mai 2012 c'est-à-dire au titre d'un échange de parcelle de même surface, à savoir :
* la parcelle [Cadastre 6] sera modifiée comme récupérant trois mètres sur la parcelle [Cadastre 4], côté nord et que M. [J] [W] devienne propriétaire de cette partie récupérée
* la parcelle [Cadastre 4] sera modifiée comprenant un recul de trois mètres de la parcelle [Cadastre 6], côté est et que l'indivision [C] - [X] - [T] devienne propriétaire de cette partie récupérée ;
- ordonner que M. [J] [W] devra faire procéder, à ses frais, à la division parcellaire résultant dudit acte du 13 mai 2012 et au positionnement du mur par un Géomètre-Expert à l'effet d'établir un document modificatif du parcellaire cadastral et qu'il devra à ses frais faire procéder à la publication de ce document et du présent jugement au fichier immobilier ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement [J] [W], [D] [X] et [N] [T] à leur payer la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement [J] [W], [D] [X] et [N] [T] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et dire que Maître Christine Castex pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
M et Mme [C] font valoir que l'acte sous-seing privé du 13 mai 2012 concerne la parcelle [Cadastre 5] et ne fait pas état de la parcelle [Cadastre 6] et qu'il a été signé par deux propriétaires indivis sur trois, M. [V], propriétaire d'une moitié indivise, n'étant pas partie à l'acte. Ils ajoutent que cet acte n'a jamais été publié, et pour cause car il est nul pour avoir cédé les droits indivis d'autrui et sans respecter l'unanimité des indivisaires pour céder les biens indivis leur appartenant. Ils ajoutent qu'il ne pouvait y avoir d'échange entre deux parcelles sans établissement préalable d'une division parcellaire, que les termes de l'acte n'ont pas été respectés puisque l'échange de surfaces est inégal, et qu'il ne pouvait y avoir d'accord sur la chose vendue à défaut de détermination préalable de la chose vendue.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 août 2021, M. [J] [W], M. [D] [X] et Mme [N] [T], intimés, aux visas des articles 545, 2227 et 2264 du code civil, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à savoir :
* dire que la parcelle [Cadastre 6] a été modifiée à la suite de l'acte du 13 mai 2012 comme récupérant trois mètres trente-huit sur la parcelle [Cadastre 4], côté Nord et que M. [W] est devenu propriétaire de cette partie récupérée,
* dire qu'à la suite du même est intervenue une modification de la parcelle [Cadastre 4] comprenant un recul de trois mètres trente-huit de la parcelle [Cadastre 6], côté Est et que l'indivision [C]-[X]-[T] est devenue propriétaire de cette partie récupérée,
* dire que M. [W] devra faire procéder à ses frais à la division parcellaire résultant de l'acte du 13 mai 2012 par un géomètre-expert, à l'effet d'établir un document modificatif du parcellaire cadastral, conformément à la situation des lieux et l'implantation du mur séparatif,
* dire qu'il sera procédé à la publication de la décision à intervenir,
* dire qu'il n'y a pas lieu à déplacement du mur,
- débouter les consorts [C]-[S] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les consorts [C] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner solidairement les consorts [C] à payer à M. [X] et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] et les consorts [X]-[T] exposent que la parcelle [Cadastre 4] appartenait en indivision, pour moitié à M. [V] et pour moitié aux consorts [X]-[T] ; qu'il semble que, par erreur du notaire, la partie indivise de M. [V] n'a jamais été transmise aux acquéreurs successifs de la parcelle, à savoir les consorts [G], [Y], puis [C], la transmission n'ayant concerné que la maison et les parcelles de terre ; qu'afin de remédier à une incohérence parcellaire, les consorts [Y], [X]-[T] et [W] ont signé l'acte sous seing privé du 13 mai 2012 modifiant la limite des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (en réalité [Cadastre 6]), sans en réviser la superficie ; que M. [W], nouveau propriétaire indivis de la portion acquise de la parcelle [Cadastre 4], a érigé un mur privatif le long de la nouvelle limite séparative en 2016 ; que les consorts [C] sont devenus propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 4] par acte du 20 mars 2017 et ont immédiatement prétexté un empiétement inexistant sur leur parcelle.
Sur l'action en nullité de M et Mme [C], M. [W] et les consorts [X]-[T] font valoir que le fait que l'acte du 13 mai 2012 n'ait pas été publié ne peut emporter sa nullité, qu'il n'y a pas de disproportion dans le transfert de propriétés dans la mesure où il est évident qu'il était beaucoup plus intéressant pour chacun de procéder à cet échange pour obtenir un terrain continu, que ce n'est que par suite d'une erreur matérielle que l'acte mentionne la parcelle A [Cadastre 5] au lieu de la parcelle A [Cadastre 6], qu'il est pas nécessaire d'établir une division parcellaire puisqu'il n'y aura pas de modification de la parcelle, si ce n'est une modification de ses propriétaires, et que s'il est fait référence à l'article 815-3 du code civil, il est manifeste que tous les indivisaires étaient d'accord sur cet échange, à savoir les consorts [Y], [X], [T] et [W].
De manière surabondante, ils précisent que M et Mme [C] étaient informés de la situation puisqu'avant de devenir acquéreurs de la propriété de M. [Y], ils étaient locataires de M.[W], utilisaient la sortie sur la parcelle A [Cadastre 6] modifiée à la suite de l'échange et bénéficiaient d'un 'coin tranquille' derrière le mur litigieux.
Sur le mur séparatif, M. [W] expose que le mur a été édifié en limite de propriété conformément à la volonté des parties lors de la signature de l'acte et qu'il ne peut donc y avoir empiétement sur la parcelle A [Cadastre 4].
Mme [L] [Z] [K] épouse [W], n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des parties ne lui ont pas été signifiées. Par courrier en date du 15 mars 2021, le conseil de M. [W] a indiqué à la cour que Mme [Z] n'était pas propriétaire de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] et que les époux [Z]- [W] avaient divorcé le 2 décembre 2019.
MOTIFS
Le rapport d'expertise
L'expert indique dans son rapport, en ce qui concerne le document rédigé le 13 mai 2012, que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] ne sont pas limitrophes puisque séparées par la parcelle [Cadastre 6], qu'à la lecture des fiches hypothécaires des biens, en 2012, les indivisaires [X]-[T] étaient effectivement propriétaires de la parcelle [Cadastre 4], mais qu'en revanche, c'était M. [O] [V] et non M. [Y] qui était propriétaire en indivision de ladite parcelle, et que l'on se trouve donc en présence d'un document qui n'a été signé ni sur les bonnes parcelles ni par les propriétaires réels ; qu'en revanche, on comprend l'objet du document qui était de modifier l'orientation de la limite séparant la parcelle [Cadastre 6] de la parcelle [Cadastre 4] tout en conservant des surfaces égales, mais que réaliser une telle modification de la limite de propriété équivaut à réaliser une division parcellaire devant obligatoirement faire l'objet d'un Document modificatif du parcellaire cadastral suivi d'un acte notarié pour être opposable aux tiers, procédure qui n'a pas été réalisée.
Sur les demandes relatives à l'acte du 13 mai 2012 et à ses conséquences
L'article 815-3 du code civil dispose que :
' Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° (...)
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
(...)
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° '.
L'acte litigieux en date du 13 mai 2012 a été conclu entre :
- Monsieur [J] [W], propriétaire de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 5], d'une part,
et,
- M. [R] [Y], M. [D] [X] et Mme [N] [T], propriétaire, qui possèdent en indivision la parcelle section A numéro [Cadastre 4].
Ceux-ci ont convenu et réciproquement accepté de modifier la ligne séparative des parcelles section A numéro [Cadastre 5] et section A numéro [Cadastre 4].
Suivant acte authentique en date du 20 mars 2015, M et Mme [C] ont acquis de M et Mme [Y] diverses parcelles sur la commune de [Localité 2], dont la parcelle cadastrée A [Cadastre 7], puis, suivant acte authentique du 24 février 2017, de M. [O] [V] venant aux droits de son père [A] [V] décédé le 20 décembre 1979, la propriété indivise, pour moitié, de la parcelle A [Cadastre 4] .
La mention dans l'acte du 13 mai 2012 de la parcelle A [Cadastre 5] au lieu de la parcelle A [Cadastre 6] procède à l'évidence d'une erreur matérielle puisque ces deux parcelles ne sont pas contiguës et n'ont donc pas de limite séparative.
En revanche, il ressort des actes susvisés qu'au 13 mai 2012, date de l'acte litigieux, la parcelle A [Cadastre 4] appartenait pour moitié indivise aux consorts [X]-[T], et pour l'autre moitié indivise à M. [O] [V].
M. [R] [Y], signataire de cet acte en qualité de propriétaire indivis, ne disposait quant
à lui d'aucun droit sur cette parcelle, contrairement à ce qu'indique M. [W] pour soutenir que tous les indivisaires étaient d'accord pour procéder à l'échange.
Il en résulte que cet échange, qui n'a pas fait l'objet d'une publication et qui n'est pas susceptible de régularisation, n'est pas opposable à M et Mme [C] qui tiennent leurs droits de M.[V].
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la parcelle [Cadastre 6] a été modifiée à la suite de l'acte du 13 mai 2012 comme récupérant trois mètres sur la parcelle [Cadastre 4], côté Nord, et que les époux [W] sont devenus propriétaires de cette partie récupérée ;
- dit qu'à la suite du même acte est intervenue une modification de la parcelle [Cadastre 4] comprenant un recul de trois mètres de la parcelle [Cadastre 6], côté Est, et que l'indivision [C]-[X]-[T] est devenue propriétaire de cette partie récupérée ;
- dit que les époux [W] devront faire procéder, à leurs frais, à la division parcellaire résultant dudit acte du 13 mai 2012 par un géomètre-expert à l'effet d'établir un document modificatif du parcellaire cadastral ;
- dit que les époux [W] devront faire procéder à leurs frais à la publication de ce document et du présent jugement au fichier immobilier.
Le jugement doit également être infirmé en ce que M et Mme [C] ont été déboutés de leur demande de démolition du mur.
En effet, dès lors que M. [W] n'est pas propriétaire de la partie de la parcelle A [Cadastre 4] objet de l'échange, ce mur a été construit sur la propriété d'autrui.
Il convient en conséquence de le condamner à procéder à la démolition de ce mur, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € pendant 90 jours.
Il convient également de le condamner dans le même délai et sous la même astreinte à enlever les parements de façade qu'il a mis en oeuvre et qui, selon les conclusions de l'expert, empiètent sur la parcelle [Cadastre 4] dès lors que le document du 13 mai 2012 n'est pas retenu pour fixer la limite de propriété.
Sur les demandes relatives aux ouvertures
S'agissant des fenêtres ou baies vitrées, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
En cause d'appel, M et Mme [C] demandent à la cour d'ordonner la fermeture de la porte du garage de l'immeuble bâti sur la parcelle A [Cadastre 6] ouvrant sur la parcelle [Cadastre 4].
Cette demande, fondée sur les articles 678 et 679 du code civil, doit être rejetée comme non suffisamment justifiée par les éléments du dossier. Il sera ajouté que le fait que les ouvertures du garage donnent accès sur la propriété indivise sur laquelle M. [W] n'a aucun droit ne justifie pas la condamnation de cette ouverture, la question étant désormais celle du passage de M.[W] sur cette parcelle, question dont la cour n'est pas saisie.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [W], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, avec application au profit de Maître Christine Castex, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure de première instance et d'appel.
Il ne peut lui-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
Les consorts [X]-[T] doivent également être déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de foix en date du 20 mai 2020, sauf en ce qu'il a débouté M et Mme [C] de leur demande de suppression des ouvertures.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que l'acte sous seing privé en date du 13 mai 2012 est inopposable à M et Mme [C].
Déboute M. [W] de ses demandes tendant à ce :
- qu'il soit dit que la parcelle [Cadastre 6] a été modifiée à la suite de l'acte du 13 mai 2012 comme récupérant trois mètres trente-huit sur la parcelle [Cadastre 4], côté Nord et que M. [W] est devenu propriétaire de cette partie récupérée ;
- qu'il soit dit qu'à la suite du même acte est intervenue une modification de la parcelle [Cadastre 4] comprenant un recul de trois mètres trente-huit de la parcelle [Cadastre 6], côté Est et que l'indivision [C]-[X]-[T] est devenue propriétaire de cette partie récupérée ;
- qu'il soit dit que M. [W] devra faire procéder à ses frais à la division parcellaire résultant de l'acte du 13 mai 2012 par un géomètre-expert, à l'effet d'établir un document modificatif du parcellaire cadastral, conformément à la situation des lieux et l'implantation du mur séparatif ;
- qu'il soit dit qu'il sera procédé à la publication de la décision à intervenir.
Condamne M. [W] à à procéder à la démolition du mur de séparation implanté sur la parcelle cadasrrée A [Cadastre 4], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € pendant 90 jours.
Condamne M. [W] à enlever les parements de façade de son bâtiment qu'il a mis en oeuvre et qui empiétent sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 4], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € pendant 90 jours.
Déboute M et Mme [C] de leur demande de fermeture de la porte du garage de l'immeuble appartenant à M. [W] implanté sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 6].
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [W] à payer à M et Mme [C] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Accorde à Maître Castex, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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