Texte intégral
N° RC 24/01025
Minute n°24/429
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [S]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 11 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 11 Juin 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [4]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [V] [S]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [4]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [X], en date du 10/06/24,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [4] en date du 06 Juin 2024, reçu au Greffe le 06 Juin 2024, concernant M. [V] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Juin 2024 de M. [V] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [4], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[V] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé d’abord au [2] puis au CHU [Localité 3] selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 2 juin 2024 avec maintien en date du 4 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [V] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiret le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[V] [S] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [V] [S] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée en précisant que le patient lui avait indiqué se sentir bien sans médicament et que son père acceptait qu’il revienne à son domicile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] [W] [R] en date du 2 juin 2024 que [V] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (décompensation psychotique, bizarrerie de contact) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés même si le certificat médical évaoque un risque hétéro agressif.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre le fait que le patient s’est montré agressif à l’encontre de son père chez qui il vit.
Par avis médical motivé du Dr [T] en date du 6 juin 2024 joint à la saisine, ne sont pas décrits les troubles psychiques actuels du patient mais “la nécessité de maintenir les soins en SDT pour assurer uen continuité des soins sécurisante pour le patient et pour sa famille.” Le maintien de l’hospitalisation complète est donc préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Cet avais motivé ne resepcte pas les prescriptions de l’article R3211-24 susvisé, ce qui justifie la mainlevée. Celle-ci sera différée de 24 heures maximum pour permettre la mise en place d’un programme de soins le cas échéant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [V] [S] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Juin 2024 à :
- M. [V] [S]
- Me Stéphanie RECASENS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [4]
La greffière,
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