Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02762 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3EP
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2023, à 14H31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [L]
né le 25 février 2000 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 01 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juillet 2023, à 17h09 réitéré à 18h04 et 18h05, par M. [S] [L] ;
- Vu les pièces adressées par la préfecture le 06 juillet à 21h53 ;
- Vu les pièces adressées par le conseil de l'intéressé le 7 juillet 2023 à 10h10 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [S] [L], y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence d'élément caractérisant la flagrance, qu'il convient de rappeler que la flagrance peut être retenue dès lors qu'il est établi que la personne concernée est susceptitble d'avoir commis les faits reprochés et qu'il est sans effet sur la régularité de l'interpellation à ce titre qu'ultérieurement il soit constaté que les faits ne sont pas caractérisés.
Dès lors le procès verbal établi le 02 juillet 2023 à l'issue de la relecture vidéo des caméras PZVP ne peut remettre en cause les termes du procès verbal d'ambiance du 01 juillet 2023 établi à 09h00 et de la fiche d'interpellation, dûment signée par l'agent interpellateur aux termes desquels l'intéressé apparaît comme participant à un groupe en vue de commettre des violences ou des dégradations.
L'interpellation en flagrance doit donc être considérée comme régulière, ce dont il se déduit que la fouille qui a été pratiquée l'est aussi.
Les deux moyens soulevés sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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