Cour de cassation, 17 décembre 2009. 09-12.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-12.886
Date de décision :
17 décembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 09-12.886 et n° U 09-12.887 ;
Sur le moyen unique des pourvois n° T 09-12.886 et n° U 09-12.887 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2002, M. X... et Mme Y..., exploitants d'un restaurant, ont été victimes d'un vol à main armée dont les auteurs ont été condamnés par une cour d'assises le 13 décembre 2004 ; que le 10 mars 2005, les victimes ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) ;
Attendu que pour rejeter la demande d'expertise formée M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que la CIVI a noté lors de l'audience que Mme Y... n'a pas entendu acquiescer à la mise en place d'une expertise psychiatrique comme suggéré par le procureur de la République, préférant une indemnisation rapide et plafonnée plutôt qu'une mesure d'instruction visant à établir l'existence d'une incapacité de travail ou d'une incapacité permanente partielle ; qu'il ne saurait dans ces conditions être fait droit à une demande d'expertise formée en cause d'appel, d'autant qu'une telle mesure conduirait à un rallongement des délais d'indemnisation, les victimes résidant en métropole, ce qui ne correspondrait pas au souhait de ces dernières ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. X... et Mme Y... avaient demandé, à titre principal, l'organisation d'une expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Me Balat deux fois la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° T 09-12.886 par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise psychologique des victimes et, en cet état, d'avoir fixé l'indemnisation due par le Fonds de garantie à Monsieur X... à la somme de 4.707 € en réparation de son préjudice matériel et psychologique ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la procédure et des débats que la Cour d'assises de la Martinique a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur X... et de Madame Y..., et a solidairement condamné Nabath A... et Eulalia A..., civilement responsables, ainsi que Guy Eugène B... à payer la somme de 4.000 € à Madame Y... et 10.000 € à Monsieur X... en réparation de leurs préjudices ; que la commission a noté lors de l'audience que Madame Y... n'a pas entendu acquiescer à la mise en place d'une expertise psychiatrique comme suggéré par le procureur de la République, préférant « une indemnisation rapide et plafonnée plutôt qu'une mesure d'expertise visant à établir l'existence d'une incapacité de travail ou d'une IPP » ; qu'il ne saurait dans ces conditions être fait droit à une demande d'expertise formée en cause d'appel, d'autant qu'une telle mesure conduirait à un rallongement des délais d'indemnisation (les victimes résidant en métropole), ce qui ne correspondrait pas au souhait de ces dernières ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées dans les dernières conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel déposées le 6 novembre 2006, Monsieur X... et Madame Y... sollicitaient à titre principal la désignation d'un expert médical en charge de déterminer l'étendue de leur préjudice psychologique ; qu'en écartant cette demande d'expertise, au motif que, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, Madame Y... avait estimé qu'une indemnisation rapide et plafonnée était préférable à une mesure d'expertise (arrêt attaqué, p. 4 § 1), la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les propos de Madame Y... tenus devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne pouvaient en toute hypothèse engager Monsieur X..., de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° U 09-12.887 par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise psychologique des victimes et, en cet état, d'avoir fixé l'indemnisation due par le Fonds de garantie à Madame Y... à la somme de 4.707 € en réparation de son préjudice matériel et psychologique ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la procédure et des débats que la Cour d'assises de la Martinique a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur X... et de Madame Y..., et a solidairement condamné Nabath A... et Eulalia A..., civilement responsables, ainsi que Guy Eugène B... à payer la somme de 4.000 € à Madame Y... et 10.000 € à Monsieur X... en réparation de leurs préjudices ; que la commission a noté lors de l'audience que Madame Y... n'a pas entendu acquiescer à la mise en place d'une expertise psychiatrique comme suggéré par le procureur de la République, préférant « une indemnisation rapide et plafonnée plutôt qu'une mesure d'expertise visant à établir l'existence d'une incapacité de travail ou d'une IPP » ; qu'il ne saurait dans ces conditions être fait droit à une demande d'expertise formée en cause d'appel, d'autant qu'une telle mesure conduirait à un rallongement des délais d'indemnisation (les victimes résidant en métropole), ce qui ne correspondrait pas au souhait de ces dernières ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées dans les dernières conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel déposées le 6 novembre 2006, Monsieur X... et Madame Y... sollicitaient à titre principal la désignation d'un expert médical en charge de déterminer l'étendue de leur préjudice psychologique ; qu'en écartant cette demande d'expertise, au motif que, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, Madame Y... avait estimé qu'une indemnisation rapide et plafonnée était préférable à une mesure d'expertise (arrêt attaqué, p. 4 § 1), la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique