Texte intégral
12/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/00082
N° Portalis DBVI-V-B7G-ORTK
SL / RC
Décision déférée du 03 Décembre 2021
Tribunal judiciaire de TOULOUSE 19/03212
MME [N]
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 20]
SMABTP
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS SOCOTRAP
S.A. Cbe GALINDO CLIMATISATION BIEN ETRE
S.A.S. EGIDE ès-qualités de liquidateur de la SA Cbe GALINDO CLIMATISATION BIEN ETRE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. DUBARRY
société GROUPAMA D'OC
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Immatriculée sous le numéro 784 647 349 du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
[Adresse 20] pris en la personne de son syndic actuel, la société MARTIN GESTION, dont le siège est à [Adresse 21]
[Adresse 3]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS SOCOTRAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit iège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. CBE GALINDO CLIMATISATION BIEN ETRE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Sans avocat constitué
S.A.S. EGIDE
Es-qualités de liquidateur de la S.A CBE GALINDO CLIMATISATION BIEN ETRE
[Adresse 14]
[Localité 9]
Sans avocat constitué
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. DUBARRY
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Société d'assurance GROUPAMA D'OC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
*****
Exposé des faits et procédure :
La Snc Kaufman & Broad Promotion 4 a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 20], sis [Adresse 2] (31), comprenant 6 bâtiments à usage d'habitation dénommés A à F, de 4 niveaux plus combles, bâtis au-dessus de deux niveaux de parking en sous-sol.
La Maf était assureur dommages-ouvrage.
La déclaration d'ouverture du chantier a été établie le 15 octobre 2007.
Sont intervenues notamment :
- la société Kaufman & Broad, maître d'oeuvre d'exécution ;
- la société Socotrap pour le gros-oeuvre, assurée par la Smabtp ;
- la société Riva pour le lot étanchéité, assurée par la Sa Axa France Iard ;
- la société Cbe Galindo climatisation bien êtrepour le lot plomberie, sanitaire, assurée par la Sa Axa France Iard ;
- la société Dubarry pour le lot charpente bois, couverture, zinguerie, assurée par la société Groupama d'Oc.
Suivant marché du 2 juin 2009, la Sa Dubarry a sous-traité à la société Les toits du Béarn la réalisation des ouvrages de couverture en zinc pour l'ensemble des bâtiments.
Cette société était assurée par la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent la société Mma Iard et la société Mma Iard mutuelle du Mans assurances, en vertu d'une police d'assurance DEFI couvrant la responsabilité décennale et les garanties facultatives de la responsabilité civile.
La réception est intervenue le 8 décembre 2010, avec des réserves sans rapport avec le présent litige, qui ont été levées le 17 juin 2011.
Les appartements et leurs dépendances ont fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement.
Cette résidence est désormais soumise au statut de la copropriété et la Sarl Martin Gestion assure les fonctions de syndic.
À compter de l'année 2013 et jusqu'en juin 2015, plusieurs déclarations de sinistres ont été adressées à la Maf, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, notamment en raison de l'apparition d'infiltrations en toitures mais également au niveau des parkings en sous-sols. L'assureur dommages-ouvrage a versé des indemnités d'un montant total de 4.161,95 euros.
Insatisfait des réparations financées, le syndicat des copropriétaires a fait intervenir la société Couffignal qui a établi un diagnostic afférent à la toiture.
Par acte du 10 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise. Par ordonnance rendue le 13 novembre 2015, M. [J] [V] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 11 mars 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Les toits du Béarn et les Mma.
L'expert a établi son rapport le 3 novembre 2016. Il conclut à l'existence de plusieurs malfaçons sur l'ensemble des toitures de la résidence, et à des infiltrations en sous-sol, et chiffre le coût des travaux de remise en état à la somme de 148.357 euros, avec une durée d'exécution de trois semaines.
Par acte du 21 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la Maf en référé en paiement de la somme provisionnelle de 148.357 euros au titre des travaux de remise en état, outre 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance. La Maf a appelé en cause les constructeurs et leurs assureurs pour qu'ils la relèvent et garantissent.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse s'est déclaré incompétent en raison de contestations sérieuses et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir.
Par déclaration du 11 avril 2017, le syndicat des copropriétaires a formé appel général de cette décision, intimant la Maf. La Maf a appelé en cause les constructeurs et leurs assureurs.
Par arrêt rendu le 11 janvier 2018, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé l'ordonnance du 21 mars 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamné la Maf en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires les sommes provisionnelles de :
# 98.813,05 euros TTC au titre des dommages matériels, déduction faite des acomptes versés dans un cadre amiable de 4.161,95 euros ;
# 2.000 euros au titre des dommages immatériels sous réserve du jeu de la franchise contractuelle,
- déclaré recevable l'action récursoire de la Maf à l'encontre des différents constructeurs et/ou de leurs assureurs,
- dit n'y avoir lieu à référé pour la réclamation formulée à l'encontre de :
* la Sa Dubarry, la Sa Groupama d'Oc et la Sa Mma,
* la Sa Cbe Galindo climatisation bien êtreet la Sa Axa France Iard,
* la Sa Socotrap et la Smabtp,
- dit que la Maf sera relevée et garantie par la Sa Riva et la Sa Axa France Iard in solidum à hauteur de la somme de 13.650 euros au titre des dommages matériels relatifs au lot étanchéité,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes présentées vis à vis de cet entrepreneur et de son assureur,
- condamné la Maf en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de ce même texte au profit de l'un ou l'autre des intimés,
- condamné la Maf aux entiers dépens de première instance et d'appel de la procédure.
La cour a considéré que les demandes relatives au désordre d'exécution sans soin et d'absence de finition au niveau de la couverture se heurtaient à une contestation sérieuse.
Par actes des 27, 30 septembre et 1er octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Maf, la Sa Dubarry et la société Groupama d'Oc au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'indemnisation de ses préjudices au titre des toitures.
Par actes des 13, 15 et 21 janvier 2020, la Maf a fait délivrer assignations d'appel en cause et en garantie à :
- la Sasu de Construction et de Travaux Publics (la Sas Socotrap), titulaire du lot gros oeuvre, et son assureur, la Smabtp,
- la Selas Egide, es qualités de mandataire liquidateur de la Sa Cbe Galindo Climatisation Bien Etre, titulaire du lot plomberie sanitaire-VMC et la Sa Axa France Iard, son assureur.
Par acte du 23 juillet 2020, la Sa Dubarry a fait délivrer assignation d'appel en garantie à la Sa Mma Iard et à la société Mma Iard assurances mutuelles (ci-après les MMA), assureur de la société les Toits du Béarn.
La jonction des instances est intervenue par ordonnances des 6 février et 20 juillet 2020.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné in solidum la Maf, la Sa Dubarry et la compagnie Groupama d'Oc à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 20], représenté par son Syndic la Sarl Martin Gestion, la somme de 58.663 euros TTC en réparation des dommages matériels affectant les toitures, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 03 novembre 2016 et le présent jugement ;
- condamné la Sa Dubarry et la compagnie Groupama d'Oc à relever et garantir la Maf de cette condamnation ;
- condamné la compagnie Groupama d'Oc à relever et garantir la Sa Dubarry de cette condamnation ;
- dit que la compagnie Groupama d'Oc est fondée à opposer à la Sa Dubarry sa franchise contractuelle ;
- condamné la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la Sa Dubarry et la compagnie Groupama d'Oc de la condamnation mise à leur charge au titre des désordres matériels affectant les toitures ;
- dit que la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer à toutes les parties leur franchise contractuelle ;
- condamné in solidum la Maf, la Sa Dubarry et la compagnie Groupama d'Oc à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 7.000 euros en réparation du trouble de jouissance ;
- dit que la somme provisionnelle de 2.000 euros accordée au titre du préjudice de jouissance par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 11 janvier 2018 doit venir en déduction de cette condamnation ;
- fait droit aux recours de la Maf, la Sa Dubarry et la compagnie Groupama d'Oc selon les modalités prévues au titre des recours pour les dommages matériels affectant les toitures ;
- dit que la Maf, la compagnie Groupama d'Oc et la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer à toute partie leurs franchises contractuelles respectives au titres des dommages immatériels ;
- débouté la Maf de ses demandes formées contre la société Cbe Galindo climatisation bien être;
- déclaré irrecevable le recours exercé par la Maf contre la Sas Socotrap, la Smabtp et la Sa Axa France Iard ;
- condamné la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Jeay, de Me Salesse et de la Selas Clamens Conseil en qualité de conseil de la Sa Axa France Iard ;
- condamné in solidum la Maf, la Sa Dubarry et la compagnie Groupama d'Oc à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- fait droit aux recours de la Maf, la Sa Dubarry et la compagnie Groupama d'Oc selon les modalités prévues au titre des recours pour les dommages matériels affectant les toitures au titre des frais irrépétibles alloués au Syndicat des Copropriétaires ;
- condamné la Maf, seule et sans recours, à payer la somme de 3.000 euros à la Sas Socotrap et la Smabtp d'une part et à la Sa Axa France Iard d'autre part au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge considère, pour retenir la responsabilité in solidum de la Maf, de la société Dubarry et de la compagnie Groupama d'Oc, que le caractère décennal des désordres affectant la toiture oblige à lui seul la Maf, assureur dommages-ouvrage, à indemniser le Syndicat des copropriétaires.
Le fait que ces désordres soient exclusivement imputables, selon l'expert, au lot dont la Sa Dubarry était titulaire oblige également cette dernière à cette indemnisation, le fait qu'elle ait sous-traité la réalisation de ces travaux n'étant pas exonératoire de sa responsabilité de plein droit à l'égard du Syndicat des copropriétaires.
L'indemnisation est également due par la compagnie Groupama d'Oc, assureur de responsabilité décennale de la Sa Dubarry.
Ces trois parties sont tenues ensemble.
S'agissant de la contribution à la dette, le juge considère que la Maf, en l'absence de faute personnelle, dispose d'un recours intégral contre les constructeurs, et qu'elle doit être garantie par la Sa Dubarry et son assureur la compagnie Groupama d'Oc. Il dit qu'il s'agit non pas d'un recours subrogatoire mais d'un appel en garantie.
Il dit que la compagnie Groupama d'Oc est tenue de garantir la société Dubarry.
Il dit que les Mma assureur du sous-traitant sont tenues de garantir la Sa Dubarry et la compagnie Groupama d'Oc puisqu'elles ne s'exonèrent pas valablement de la pleine garantie qu'elles doivent à l'entreprise principale et à son assureur en faisant valoir qu'un partage de responsabilité doit intervenir avec la Sa Dubarry qui n'a pas relevé les erreurs d'exécution grossières imputables à la société Les toits du Béarn, dès lors que par principe, l'entreprise principale n'est pas tenue d'une obligation de surveillance de son sous-traitant et qu'il ne lui appartient pas d'émettre des réserves à la réception.
S'agissant du trouble de jouissance, le juge estime qu'il n'est pas démontré par les assureurs que seul le préjudice pécuniaire serait couvert. Il retient eu égard au rapport de l'expert, que les travaux de reprise doivent durer 3 semaines et que le fait qu'ils concernent l'ensemble des toitures constitue pour le Syndicat des copropriétaires un trouble de jouissance réparable, chiffré à 7.000€, auquel sont condamnés in solidum la Maf, la Sa Dubarry et la compagnie Groupama d'Oc.
Enfin, sur les recours subrogatoire de la Maf contre les sociétés Socotrap et Cbe Galindo climatisation bien êtreet leurs assureurs, au titre des condamnations mises à sa charge en référé par l'arrêt dommages et intérêts 11 janvier 2018, au motif que la responsabilité décennale des constructeurs a été retenue :
- le premier juge a dit qu'aucune condamnation ne pouvait prospérer contre la société Cbe Galindo climatisation bien êtreen raison de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet et que la Maf devait être déboutée de ses demandes à son encontre ;
- le premier juge a déclaré le recours subrogatoire, distinct d'un recours en garantie, irrecevable contre la Sas Socotrap, la Smabtp et la Sa Axa France Iard pour défaut de preuve de paiement par la Maf des sommes mises à sa charge dans l'arrêt du 11/01/2018.
Par déclaration du 6 janvier 2022, et également déclaration du 3 mars 2022, la Maf a relevé appel de ce jugement, intimant la Smabtp, la Sas Socotrap, la Sa Cbe Galido, la Sas Egide en qualité de liquidateur de la Sa Cbe Galindo, et la Sa Axa France Iard en ce qu'il a :
- débouté la Maf de ses demandes formées contre la société Cbe Galindo climatisation bien être;
- déclaré irrecevable le recours exercé par la Maf contre la Sas Socotrap, la Smabtp et la Sa Axa France Iard ;
- condamné la Maf, seule et sans recours, à payer la somme de 3.000 euros à la Sas Socotrap et la Smabtp d'une part et à la Sa Axa France Iard d'autre part au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces affaires ont été enrôlées sous le numéro 22/82 et 22/890.
Par déclaration du 18 janvier 2022, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles ont relevé appel de ce jugement, intimant le syndicat des copropriétaires, la Smabtp, la Maf, la Sas Socotrap, la Sa Dubarry, la société Groupama d'Oc, en ce qu'il a :
- condamné la Sa Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles à relever et garantir la Sa Dubarry et la société Groupama d'Oc de la condamnation mise à leur charge au titre des désordres matériels affectant les toitures ;
- fait droit aux recours de la Maf, de la Sa Dubarry et de la société Groupama d'Oc selon les modalités prévues au titre des recours pour les dommages matériels affectant les toitures ;
- fait droit aux recours de la Maf, de la Sa Dubarry et de la société Groupama d'Oc selon les modalités prévues au titre des recours pour les dommages matériels affectant les toitures, au titre des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires ;
- condamné la Sa Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et deux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Jeay, de Me Salesse et de la Selas Clamens conseil en qualité de conseil de la Sa Axa France iard.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 22/330.
Par ordonnance du 23 juin 2022, les trois procédures ont été jointes sous le numéro 22/82.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a déclaré caduc l'appel interjeté par la Maf à l'endroit de la Sas Egide en qualité de mandataire liquidateur de la société Cbe Galindo, et rappelé que l'instance se poursuit contre l'ensemble des autres intimés.
Prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, la Sa Mma iard et la Mma iard assurances mutuelles, appelantes, demandent à la cour, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la Sa Dubarry et la société Groupama d'Oc de la condamnation mise à leur charge au titre des désordres matériels affectant les toitures,
* fait droit aux recours de la Maf, de la Sa Dubarry et de la Société Groupama d'Oc selon les modalités prévues au titre des recours pour les dommages matériels affectant les toitures,
* fait droit aux recours de la Maf, de la Sa Dubarry et de la société Groupama d'Oc, selon les modalités prévues au titre des recours pour les dommages matériels affectant les toitures, au titre des frais irrépétibles alloués au Syndicat des Copropriétaires,
* condamné la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Jeay, de Me Salesse et de la Selas Clamens Conseil en qualité de conseil de la Sa Axa France Iard ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Demeurant le caractère apparent des désordres avant la réception pour le maître d'ouvrage professionnel,
Demeurant les clauses d'exclusions de garantie opposables aux tiers,
- déclarer les Mma fondées à contester l'application des garanties souscrites par la société Les Toits du Béarn,
- débouter des demandes formées à l'encontre des Mma,
- condamner solidairement la société Dubarry et la société Groupama à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- condamner dans leur recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité,
- limiter, en conséquence, l'application de la garantie des Mma à concurrence de la quote part de responsabilité imputable à leur assuré, soit 1/3 des conséquences dommageables,
- limiter les recours en garantie à l'encontre des Mma à concurrence de la quote-part de responsabilité imputable à leur assuré, soit 1/3 des conséquences dommageables,
- les déclarer fondées à opposer la franchise contractuelle à leur assuré et aux tiers,
- statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent qu'elles doivent être mises hors de cause, car la garantie décennale n'est pas applicable, les désordres en toiture étant apparents à la réception pour le maître d'ouvrage, la société Kaufman & Broad, qui se trouve être également le maître d'oeuvre d'exécution. Elles soutiennent qu'un tant que l'un des plus puissants promoteurs et réalisateur d'ensembles résidentiels, ce maître d'ouvrage avait les compétences suffisantes pour relever les non-conformités affectant la couverture ; que d'ailleurs, l'assureur dommages-ouvrage en convient puisqu'il a refusé sa garantie au motif que 'les différents désordres étaient apparents à la réception pour le maître d'ouvrage professionnel, la société Kaufman & Broad.' Elles ajoutent que dans l'arrêt du 11 janvier 2018 la cour d'appel de Toulouse a qualifié le maître d'ouvrage de 'professionnel de la construction'. Elles estiment que le caractère apparent et non réservé purgeant les désordres de toute garantie, l'appel en garantie à l'encontre des Mma sera écarté car injustifié.
Elles estiment qu'il en est de même de la garantie responsabilité civile, par application des clauses d'exclusion des dommages qui n'ont pas un caractère fortuit parce que résultant de façon inéluctable et prévisible pour l'assuré des modalités d'exécution du travail telles qu'elles ont été prescrites ou mises en oeuvre par l'assuré. Elles ajoutent que sont exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages de l'assuré. Elles font valoir que ces clauses d'exclusion sont opposables aux tiers.
A titre subsidiaire, elles invoquent des limites à leur garantie.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, la Samcv Mutuelle des architectes français (Maf), appelante et intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
* débouté la Maf de ses demandes formées contre la société Cbe Galindo climatisation bien être;
* déclaré irrecevable le recours exercé par la Maf contre la Sas Socotrap, la Smabtp et la Sa Axa France Iard ;
* condamné la Maf seule et sans recours, à payer la somme de 3 000 euros à la Sas Socotrap et la Smabtp d'une part et à la Sa Axa France Iard d'autre part au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau
- constater qu'elle rapporte la preuve du règlement de la somme de 102.813,05 euros ;
- 'dire et juger' que les sociétés Cbe Galindo climatisation bien être et Socotrap ont engagé leurs responsabilités sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
En conséquence,
- condamner in solidum la société Axa assureur de la société Cbe Galindo climatisation bien être, la société Socotrap et la société Smabtp à lui payer la somme de 89.163,05 euros ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les dépens indemnisés.
Elle fait valoir qu'au terme de la procédure de référé provision, les sommes de 98.813,05 euros TTC au titre des dommages matériels et 2.000 euros au titre des dommages immatériels ont été mises à sa charge en qualité d'assureur dommages-ouvrage, avec seule possibilité de recours à l'encontre des sociétés Riva et son assureur la société Axa France Iard. Elle indique que ce recours a été partiellement honoré, puisque les sociétés Riva et Axa France Iard lui ont respectivement réglé les sommes de 2.655 euros et 10.074,23 euros.
La Maf exerce son recours subrogatoire contre la société Cbe Galindo climatisation bien être et son assureur la Sa Axa France Iard et contre la Sas Socotrap et son assureur la Smabtp.
Elle fait valoir qu'elle a payé les sommes mises à sa charge par l'arrêt du 11 janvier 2018.
Elle soutient que les désordres d'infiltrations au titre des désordres dans les deux niveaux de parking en sous-sol et dans la cage intérieure du bâtiment D engagent les responsabilités des sociétés Cbe Galindo climatisation bien être et Socotrap, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et qu'elle dispose d'un recours contre eux et la société Axa France Iard à hauteur de 89.163,05 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20], pris en la personne de son syndic la société Martin Gestion, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil, et L.242-1 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la Maf, la société Dubarry, et la société Groupama à indemniser le syndicat des copropriétaires des conséquences dommageables des désordres ayant affecté les toitures des immeubles et de ses troubles de jouissance et en ce qu'il lui a été alloué la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.
Il fait valoir qu'aucune demande ni grief n'est formé à son encontre, et qu'en conséquence, il ne peut être maintenu dans la cause, demandant la confirmation du jugement dont appel et disant n'être pas concerné par les contestations de la Maf et des Mma au titre de l'exercice de leurs recours.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, la Sa Dubarry, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, L.125-1 et L121-12 du code des assurances, de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité décennale et l'a condamnée à ce titre,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour retenait sa responsabilité décennale,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demandes formulée au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société Groupama d'Oc, et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Mutuelle du Mans Assurances, assureur de la société les Toits du Béarn à la relever et garantir indemne de toute condamnation ;
- débouter les Mma de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
En tout état de cause
- condamner les Mma à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathieu Spinazze, avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient que l'expert relève que les non-conformités affectant la toiture auraient pu être visibles à la réception des ouvrages. Elle fait valoir que le maître d'ouvrage, également investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre, était un cocontractant averti, puisqu'il s'agissait de la société de promotion immobilière Kaufman & Broad ; que dès lors, il disposait des compétences nécessaires pour réserver les désordres lors de la réception des travaux, ce qu'il n'a pas fait.
Elle soutient que le fait que les désordres soient apparents lors de la réception mais non réservés exonère les constructeurs de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu'en soit la nature, et que le syndicat des copropriétaires qui vient aux droits du maître de l'ouvrage est irrecevable à solliciter la réparation des dommages apparents non réservés. Elle demande à être mise hors de cause.
Subsidiairement elle demande le rejet du préjudice de jouissance chiffré forfaitairement et qui n'est pas personnnel au syndicat des copropriétaires. Elle exerce ses recours en garantie.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, la société Groupama d'Oc, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles1147 et 1792 du code civil, L121-12 du code des assurances, de :
A titre principal
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné in solidum Groupama d'Oc avec la Maf et la Sa Dubarry, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20] représenté par son syndic la Sarl Martin Gestion, la somme de 58 663 € TTC en réparation des dommages matériels affectant les toitures avec indexation sur l'indice BT01 entre le 3/11/2016 et le présent jugement,
* condamné la Sa Dubarry et Groupama à relever et garantir la Maf de cette condamnation ;
* condamné Groupama à relever et garantir la Sa Dubarry de cette condamnation ;
* condamné in solidum la Maf, la Sa Dubarry et Groupama à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20] représenté par son syndic la Sarl Martin Gestion, la somme de 7 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
* condamné in solidum la Maf, la Sa Dubarry et Groupama à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20] représenté par son syndic la Sarl Martin Gestion, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- condamner tout succombant à lui régler à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Groupama d'Oc au titre des dommages immatériels ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle à relever et garantir la société Groupama d'Oc de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a autorisée à opposer sa franchise contractuelle à la société Dubarry au titre des dommages matériels et à l'ensemble des parties au titre des dommages immatériels ;
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la Maf ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause car sa garantie décennale et sa garantie responsabilité civile doivent être exclues, la société Kaufman & Broad étant un professionnel de la construction qui était en capacité de constater les malfaçons affectant la toiture. Elle ajoute qu'aucune des garanties souscrites ne couvre la société Dubarry au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ou des désordres intermédiaires.
Subsidiairement, elle demande le rejet des demandes au titre du préjudice de jouissance, qui ne relève pas des dommages immatériels garantis, et elle exerce ses recours. Elle oppose sa franchise à l'égard de son assuré en cas de mobilisation de la garantie obligatoire, et à l'égard de tous en cas de mobilisation des garanties facultatives.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1 juillet 2022, la société Socotrap, et son assureur la Smabtp, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article L.121-12 du Code des assurances, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable le recours exercé par la Maf contre la société Socotrap et la Smabtp,
* condamné la Maf, seule et sans recours, à payer la somme de 3.000 € à la société Socotrap et à la Smabtp au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre incident,
- rejeter les demandes formées par la Maf à leur encontre,
- condamner la Maf à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Maf aux dépens dont distraction au profit de Maître Salesse,
Subsidiairement,
- rendre la franchise de la Smabtp opposable à la société Socotrap.
Elles soutiennent que les demandes de la Maf à leur encontre sont irrecevables, faute de preuve du paiement préalable, qui est une condition de mise en oeuvre du recours subrogatoire.
Sur le fond, elles font valoir que les désordres ne sont pas imputables à la société Socotrap. Elles soutiennent qu'aucune prescription relative à une étanchéité n'était demandée, que les travaux sont conformes aux pièces marché et que si une pente plus importante devait être réalisée, il appartenait au maître d'oeuvre de la prévoir ; que de même, on ne peut faire supporter au lot gros-oeuvre l'absence d'entretien des caniveaux de récupération des eaux de pluie qui incombe naturellement au maître d'ouvrage.
Elles ajoutent qu'il n'y a pas de préjudice réparable imputable à la société Socotrap, le devis TDPI validé par l'expert ne comprenant pas les travaux préconisés par l'expert concernant le lot gros-oeuvre.
Subsidiairement, la Smabtp oppose à la société Socotrap sa franchise contractuelle.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, la Sa Axa France iard, en qualité d'assureur de la société Cbe Galindo climatisation bien être, intimée, demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, et L.121-12 du code des assurances, de :
- déclarer irrecevable le recours subrogatoire de la Maf, faute de règlement préalable des indemnités dont elle demande à être relevée et garantie,
- déclarer irrecevable les prétentions formées par la Maf à son encontre en qu'elles s'avèrent nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de la Maf irrecevable à son encontre,
- condamner la Maf à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, Avocats, à valoir sur leur offre de droit conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes formées à son encontre en ce qu'elles s'avèrent injustifiées,
- condamner la Maf à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, Avocats, à valoir sur leur offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En toute hypothèse,
- déclarer qu'elle est fondée à opposer la franchise contractuelle à son assurée et aux tiers ;
- rejeter les demandes de frais irrépétibles et de dépens à son égard, la procédure au fond résultant de l'inertie de l'assureur dommages ouvrage.
Elle soutient que la Maf est irrecevable en son recours subrogatoire, dès lors qu'elle n'a pas indemnisé le syndicat des copropriétaires. Elle ajoute qu'en première instance, la Maf a sollicité la condamnation de la société Cbe Galindo climatisation bien être et de son assureur la société Axa France Iard à la relever et garantir à hauteur de la somme de 21.470 euros correspondant aux prétendus travaux de reprise du lot plomberie/sanitaire ; qu'en appel, elle réclame désormais aux société Cbe Galindo climatisation bien être, Axa France Iard, Socotrap et Smabtp la somme globale de 89.163,05 euros ; qu'il s'agit d'une prétention nouvelle irrecevable.
A titre subsidiaire, elle demande le débouté du recours subrogatoire, contestant la responsabilité de son assurée, le raccordement des descentes relevant du lot zinguerie et non du lot plomberie. Elle soutient qu'en lieu et place des jardinières initialement prévues, il a été réalisé un ouvrage de récupération des eaux pluviales dont l'étanchéité s'avère inadaptée car les relevés d'étanchéité ont une hauteur insuffisante pour contenir les eaux déversées par la descente pluviale ; que lors de fortes précipitations, les eaux passent par-dessus le solin et s'infiltrent à travers le gros-oeuvre dans le sous-sol et l'escalier contigu ; que la société Cbe Galindo climatisation bien être n'est donc pas concernée par ce désordre résultant de fautes d'exécution de la part de l'étancheur, et de fautes de conception de la part de la maîtrise d'oeuvre.
Elle ajoute que le désordre était apparent à la réception pour le maître d'ouvrage qui se trouve être également maître d'oeuvre d'exécution.
Elle ajoute qu'il n'y a pas d'impropriété à la destination ni d'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Subsidiairement, elle oppose sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 2 octobre 2023.
Motifs de la décision :
Sur l'action du syndicat des copropriétaires contre la Maf, la société Dubarry et la société Groupama d'Oc au titre des désordres affectant la toiture :
Sur le caractère décennal des désordres affectant la toiture :
L'expert judiciaire a relevé concernant la couverture zinc des bâtiments plusieurs malfaçons récurrentes sur l'ensemble des toitures, telles que :
- pente de toiture inférieure par endroit à 5% ;
- pose défectueuse des volets roulants des fenêtres de toit ;
- hauteur de costières insuffisantes sur diverses sorties en toiture ;
- absence de protection des relevés zinc (contre-solin) sur certains pignons ;
- raccords défectueux entre feuilles de zinc ;
- gouttières inexistantes en bas de pente des toitures de lucarnes.
Il indique qu'ils trouvent leur origine dans la réalisation de certaines prestations en toiture zinc non conformes aux règles de l'art, une exécution sans soins et l'absence de finition au niveau des couvertures.
L'expert judiciaire estime, en réponse à un dire de la société Groupama d'Oc, que les malfaçons observées en toiture 'proviennent d'une mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art qui aurait pu être visible à la réception des ouvrages' (p 34 du rapport).
Le caractère apparent des désordres existants au jour de la réception s'apprécie au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception.
Pour apprécier si le promoteur-vendeur est un professionnel de la construction, il s'agit d'apprécier sa compétence professionnelle.
En l'espèce, la Snc Kaufman & Broad Promotion 4 est un promoteur, professionnel de l'immobilier. Elle a fait construire la résidence et l'a vendu en l'état futur d'achèvement.
Elle avait pour maître d'oeuvre d'exécution la Sarl Kaufman et Broad.
La Snc Kaufman & Broad Promotion 4 et la Sarl Kaufman et Broad sont deux personnes morales distinctes, même si elles appartiennent au même groupe. Le fait pour le maître d'ouvrage de désigner un maître d'oeuvre d'exécution appartenant au même groupe que lui ne lui confère pas une compétence technique dans le domaine de la construction.
Ceci ne suffit pas à considérer la société Kaufman & Broad Promotion 4 comme un professionnel de la construction.
Il n'est donc pas démontré que les désordres affectant la couverture zinc résultant d'une mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art étaient apparents pour elle à la réception.
Ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception.
Ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage, le couvert n'étant pas assuré, puisque depuis 2013 se produisent en toiture des infiltrations affectant les appartements situés en combles.
Ils sont donc de nature à engager la garantie décennale.
Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage :
Selon l'article L 242-1 du code des assurances, 'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.'
Ainsi, l'assureur dommages-ouvrage doit garantir, en-dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale.
En l'espèce, les dommages sont de nature décennale.
En conséquence, la Maf en qualité d'assureur dommages-ouvrage doit sa garantie envers le syndicat des copropriétaires.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
En vertu de l'article 1792 du code civil, la responsabilité décennale de la Sa Dubarry, titulaire du lot charpente bois, couverture, zinguerie, est engagée, le fait qu'elle ait sous-traité la réalisation de ces travaux n'étant pas exonératoire de sa responsabilité de plein droit à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Sur le préjudice matériel :
Les postes 6 et 8 de devis de la société TDPI du 12 octobre 2016 portent sur la reprise de toutes les malfaçons existantes en couverture, le remplacement des pièces défectueuses et des volets roulants dégradés des fenêtres de toit.
Ceci représente 46.120 euros HT pour la reprise de toutes les malfaçons existantes en couverture, le remplacement des pièces défectueuses, et 7.210 euros HT pour le remplacement des volets roulants, soit 53.330 euros HT soit 58.663 euros TTC.
L'indemnisation est également due par la société Groupama d'Oc, assureur de responsabilité décennale de la Sa Dubarry.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Maf, la Sa Dubarry et la société Groupama d'Oc à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 58.663 euros TTC en réparation des dommages matériels affectant les toitures, avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 3 novembre 2016, date du rapport d'expertise, et le jugement.
La Maf assureur dommages-ouvrage dispose, en l'absence de faute personnelle, d'un recours intégral contre les constructeurs, puisqu'il ne lui incombe qu'une obligation de préfinancement des réparations des désordres décennaux.
Elle sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel par la Sa Dubarry et la société Groupama d'Oc.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sa Dubarry et la société Groupama d'Oc à relever et garantir la Maf de cette condamnation.
La Sa Dubarry sera garantie par son assureur, la société Groupama d'Oc, laquelle est fondée à lui opposer la franchise contractuelle.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupama d'Oc à relever et garantir la Sa Dubarry de cette condamnation, et dit que la société Groupama d'Oc est fondée à opposer à la Sa Dubarry sa franchise contractuelle.
Sur le préjudice de jouissance durant les travaux de reprise :
L'expert judiciaire indique que l'ensemble des travaux de reprise vont durer 3 semaines. Ceux relatifs aux toitures concernent l'ensemble de la résidence. Dès lors, le préjudice de jouissance durant les travaux de reprise est un préjudice collectif dont le syndicat des copropriétaires peut demander réparation en vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Il doit être évalué à 3.000 euros.
La société Groupama d'Oc soutient qu'elle n'est tenue de garantir que les préjudices pécuniaires.
Les conditions personnelles de la police prévoient qu'en responsabilité civile décennale obligatoire les dommages immatériels consécutifs sont garantis.
Les conditions générales précisent que le dommage immatériel est tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice.
En conséquence, la société Groupama d'Oc ne garantit pas le préjudice de jouissance, qui ne consiste pas en une perte pécuniaire.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Maf, la Sa Dubarry et la société Groupama d'Oc à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.000 euros en réparation du trouble de jouissance.
La Maf et la Sa Dubarry seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la somme provisionnelle de 2.000 euros accordée au titre du préjudice de jouissance par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 11 janvier 2018 doit venir en déduction de cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande contre la société Groupama d'Oc au titre du préjudice de jouissance.
La Maf assureur dommages-ouvrage dispose, en l'absence de faute personnelle, d'un recours intégral contre les constructeurs, puisqu'il ne lui incombe qu'une obligation de préfinancement des réparations des désordres décennaux.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sa Dubarry à garantir la Maf des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Groupama d'Oc à relever et garantir la Maf et la Sa Dubarry de la condamnation au titre du préjudice de jouissance.
La Maf sera déboutée de son recours contre la société Groupama d'Oc au titre du préjudice de jouissance.
Sur le recours de la société Dubarry et de la société Groupama d'Oc contre l'assureur du sous-traitant :
La Sa Dubarry et la société Groupama d'Oc exercent par ailleurs un recours en garantie contre les Mma, assureur de la société Les toits du Béarn, sous-traitant de la Sa Dubarry, dont il est établi qu'elle a réalisé l'intégralité des ouvrages de couverture en zinc pour l'ensemble des bâtiments.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. La société Les toits du Béarn était ainsi tenue d'une obligation de résultat envers la Sa Dubarry. Elle y a manqué car les travaux n'assurent pas le couvert de l'ouvrage.
Certes, la Sa Dubarry n'a pas relevé les erreurs d'exécution imputables au sous-traitant. Cependant, en principe, l'entreprise principale n'est pas tenue d'une obligation de surveillance de son sous-traitant, et il ne lui appartient pas d'émettre des réserves à la réception. Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que l'entrepreneur principal avait une obligation particulière de surveillance envers son sous-traitant.
En conséquence, la responsabilité de la société Les toits du Béarn est engagée envers la société Dubarry, et elle doit la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Les Mma, assureur responsabilité civile décennale de la société Les toits du Béarn, doivent leur garantie à leur assurée.
En effet, l'attestation d'assurance DEFI de la société Les toits du Béarn au titre de la garantie décennale prévoit qu'est garantie la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale.
L'attestation d'assurance prévoit qu'au titre de la garantie décennale, tant les dommages matériels qu les dommages immatériels sont garantis. Les conditions générales définissant le préjudice immatériel ne sont pas produites, ce qui ne permet pas de dire que seul le préjudice pécuniaire est garanti. En conséquence, la garantie des Mma joue tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice de jouissance.
Les Mma invoquent les articles 21 et suivants et 33 des conventions spéciales qui excluent de la garantie les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible pour l'assuré des modalités d'exécution du travail telles qu'elles ont été prescrites ou mises en oeuvre par l'assuré et qui excluent les dommages aux travaux réalisés par l'assuré. Cependant, ces clauses ont trait à la garantie responsabilité civile, et ne s'appliquent donc pas en l'espèce.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné les Mma à relever et garantir la Sa Dubarry et la compagnie Groupama d'Oc des condamnations mises à leur charge au titre des désordres matériels affectant les toitures, et au titre du préjudice de jouissance.
Il sera confirmé en ce qu'il a dit que les Mma sont fondées à opposer à toutes les parties leur franchise contractuelle, dès lors que le sous-traitant n'est pas tenu de souscrire une assurance responsabilité civile décennale, et qu'il s'agit donc d'une garantie facultative.
Sur le recours subrogatoire de la Maf, suite à la décision de référé de la cour d'appel de Toulouse du 11 janvier 2018, au titre des désordres dans les deux niveaux de parking en sous-sol et dans la cage d'escalier intérieure du bâtiment D :
Sur la caducité de l'appel de la Maf contre la société Cbe Galindo climatisation bien être:
En première instance, la Maf a été déboutée de ses demandes formées contre la société Cbe Galindo.
L'appel de la Maf contre la société Cbe Galindo climatisation bien être a été déclaré caduc.
Sur les conditions de la subrogation légale contre la société Socotrap, la Smabtp et la Sa Axa France Iard :
L'article L 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La subrogation légale que ce texte institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable.
Ce mécanisme de subrogation légale est complémentaire de la subrogation conventionnelle régie désormais par l'article 1346-1 du code civil, anciennement article 1250 du code civil.
Les conditions de la subrogation légale sont :
- l'existence d'un recours, autrement dit que l'assureur puisse se retourner contre un responsable autre que son assuré ;
- l'indemnisation par l'assureur : il convient que l'assureur ait indemnisé l'assuré ;
- l'indemnisation en exécution de la police d'assurance : l'assureur doit avoir honoré ses engagements au titre des contrats d'assurance souscrits. Pour les sommes versées en sus, par exemple en vertu d'un geste commercial, l'assureur peut se ménager un recours subrogatoire conventionnel, dans la mesure où la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assurée résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, qui n'a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Il s'agit de conditions de fond, et non de questions touchant à la recevabilité.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours subrogatoire exercé par la Maf contre la Sas Socotrap, la Smabtp et la Sa Axa France Iard.
Ce recours subrogatoire est recevable.
Sur la demande de la Sa Axa France Iard tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par la Maf à son encontre, comme nouvelles :
En vertu de l'article 564 code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La Sa Axa France Iard soulève dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de la demandes de la Maf formulées à son encontre en ce qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel, indiquant qu'en première instance le recours ne s'exerçait qu'à hauteur de 21.470 euros à son encontre, alors qu'en appel il s'exerce à hauteur de 89.163,05 euros.
En première instance, la Maf exerçait son recours subrogatoire contre la société Cbe Galindo climatisation bien être, son assureur la Sa Axa France Iard, la société Socotrap et la Smabtp, au titre des condamnations mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 2018 et pour lesquelles il n'avait pas été fait droit à ses demandes de recours.
Elle demandait de condamner les sociétés Socotrap et Smabtp à la somme de 4.630 euros au titre des travaux de reprise des dommages et la société Cbe Galindo climatisation bien être et la Sa Axa France Iard à la somme de 21.470 euros au titre de la reprise des dommages affectant les ouvrages, au titre des désordres 1 et 2 (défauts d'étanchéité au droit des marches d'escalier extérieur et dans les pénétrations en plancher haut du premier sous-sol ainsi qu'absence de protection à l'eau de pluie du joint de dilatation entre les bâtiments A et B). Elle demandait en outre leur condamnation au titre des préjudices immatériels qui pourraient être éventuellement accordés.
En appel, le recours subrogatoire de la Maf contre la société Axa France Iard, assureur de la société Cbe Galindo climatisation bien être concerne toujours les désordres 1 et 2. Il ne s'agit pas de demandes nouvelles en appel à l'encontre la Sa Axa France Iard, car elles portent sur les mêmes désordres. Elles portent sur la somme de 89.163,05 euros in solidum. En effet, la Maf reprend l'ensemble des condamnations prononcée à son encontre au titre de ces deux désordres, et invoque la responsabilité in solidum de la société Cbe Galindo climatisation bien être avec la société Socotrap. Ceci constitue l'accessoire de sa demande formulée en première instance, au vu de la responsabilité in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil encourue pour ces deux désordres.
Il y a lieu de rejeter la demande tendant à déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de la Maf contre la société Axa France Iard au titre du recours subrogatoire.
Sur les conditions de fond de la subrogation :
- sur l'indemnisation par l'assureur :
La Maf a été condamnée à payer la somme de 102.813,05 euros par arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé par la cour d'appel de Toulouse le 11 janvier 2018.
La Maf produit un courrier du 1er mars 2018, dans lequel le conseil de la Maf indique faire parvenir un chèque Bnp Paribas n° 2290454 de 102.813,05 euros en règlement des causes de l'arrêt du 11 janvier 2018 soit :
- 98.813,05 euros TTC au titre des dommages matériels ;
- 2.000 euros au titre des dommages immatériels ;
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 17 avril 2018, le conseil de la Sarl Riva indique que l'avocat du syndicat des copropriétaires lui a confirmé que la Maf avait procédé au règlement des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires par l'arrêt du 11 janvier 2018.
L'assignation du 27 septembre 2019 par le syndicat des copropriétaires ne porte d'ailleurs plus que sur les sommes réclamées au titre de la toiture zinc.
Ainsi, la preuve du paiement du syndicat des copropriétaires par la Maf est rapportée.
D'ailleurs la Sa Axa France Iard en tant qu'assureur de la société Riva a déjà remboursé la somme de 10.074,23 euros à la Maf. La Sarl Riva a payé à la Maf la somme de 2.655 euros en règlement de sa franchise.
- sur le recours contre les responsables :
L'expert judiciaire a relevé deux désordres :
1. dans les deux niveaux de parking en sous-sol : de nombreuses infiltrations avec traces brunâtres le long des parois et inondation partielle des cages d'escalier d'accès au sous-sol vers l'extérieur des bâtiments B, C et E et des locaux à vélos des deux niveaux. L'expert indique que ces inondations partielles des cages d'escalier peuvent rendre les sols glissants et provoquer des chutes.
2. dans la cage d'escalier intérieure du bâtiment D : marques jaunâtres le long d'un angle entre parois, du 4ème niveau au 2ème étage, traces d'une ancienne infiltration par la terrasse du dessus.
L'expert judiciaire indique que les éléments techniques sur les responsabilités encourues concernent essentiellement l'exécution des ouvrages des corps d'état suivants :
- lot gros-oeuvre :
* Les infiltrations entre emmarchements et mur extérieur, au droit des escaliers de sorties du sous-sol vers l'extérieur, sont dues à la détérioration du joint entre ces deux éléments, et à l'absence de protection de ce joint ;
* Les inondations des sas de ces sorties, dont les eaux de pluie ruissellent le long des emmarchements et s'infiltrent sous les portes, sont la conséquence d'une faible pente des paliers extérieurs, en bas des escaliers vers les caniveaux de récupération des eaux de pluie, conjuguée à un défaut d'entretien des fonds de caniveaux ;
- Lot plomberie/sanitaire :
Les infiltrations à l'aplomb des jardinières proviennent d'un défaut d'emboîtement entre les pénétrations des fourreaux laissés en place par le lot étanchéité et leur raccordement par le lot plomberie sur son réseau PVC.
Il est à préciser que ces jardinières sont dépourvues de terre, et sont continuellement remplies d'eau par les descentes EP en provenance des toitures.
- Lot étanchéité :
Les inondations des locaux à vélos sur les deux niveaux de sous-sol, à travers le joint de dilatation entre les bâtiments A et B, sont dues à l'absence de protection de ce joint, à l'extérieur.
L'expert judiciaire préconise les travaux de reprise suivants, s'agissant de ces désordres :
- l'exécution de joints au droit des marches des cages d'escalier d'accès du sous-sol vers l'extérieur des bâtiments B, C et E, entre marches et mur, y compris la protection desdits joints ;
- la réalisation d'une contre-pente sur les paliers situés en bas des emmarchements, vers les caniveaux existants et le nettoyage des fonds de caniveaux.
- La reprise des traversées de plancher au droit des descentes EP, au niveau des jardinières, par le raccordement des descentes sur l'évacuation qui traverse les planchers et exécution d'un joint étanche.
- La réalisation d'un joint étanche sur les coudes situés en sous-face des planchers des jardinières, à l'aplomb des descentes EP ;
- Le garnissage des jardinières par de la terre et la plantation de végétaux ;
- la protection, à l'extérieur, du joint de dilatation entre bâtiments A et B au droit des locaux à vélos, après mise en oeuvre d'un joint d'étanchéité neuf.
* Sur le caractère décennal des désordres :
Les infiltrations portent atteinte à la destination de l'ouvrage, le couvert n'étant pas assuré.
Les désordres n'étaient pas apparents à la réception, et n'ont pas été réservés.
Ils sont donc de nature décennale.
* Sur la responsabilité de la société Socotrap :
La Socotrap titulaire du lot gros-oeuvre voit sa responsabilité décennale engagée car les désordres sont imputables à des travaux qu'elle a réalisés :
* Les infiltrations entre emmarchements et mur extérieur, au droit des escaliers de sorties du sous-sol vers l'extérieur, sont dues à la détérioration du joint entre ces deux éléments, et à l'absence de protection de ce joint ;
* Les inondations des sas de ces sorties, dont les eaux de pluie ruissellent le long des emmarchements et s'infiltrent sous les portes, sont la conséquence d'une faible pente des paliers extérieurs, en bas des escaliers vers les caniveaux de récupération des eaux de pluie, conjuguée à un défaut d'entretien des fonds de caniveaux.
* Sur la responsabilité de la société Cbe Galindo climatisation bien être:
La société Cbe Galindo climatisation bien être voit sa responsabilité décennale engagée car les désordres sont imputables à des travaux qu'elle a réalisés : défaut d'emboîtement entre les pénétrations des fourreaux laissés en place par le lot étanchéité et leur raccordement par le lot plomberie sur son réseau PVC.
* Sur le quantum imputable :
Sur les sommes figurant au devis TDPI retenu par l'expert, seront pris en compte les postes 1, 2 et 4 (le poste 3 concerne le remplissage des jardinières par de la terre alors que la réalisation des jardinières a été abandonnée en cours de chantier, à la place il a été réalisé un ouvrage de récupération des eaux pluviales ; les postes 5 et 7 ont été pris en charge par la société Riva, et les postes 6 et 8 sont pris en charge par la société Dubarry). Ceci représente 21.470 + 8.410 +30.720 = 60.600 euros HT.
Les conditions de la subrogation étant réunies, la Maf a un recours contre la société Socotrap et la Smabtp son assureur ainsi que contre la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Cbe Galindo climatisation bien être, à hauteur de 60.600 euros HT, outre la TVA légalement applicable.
La société Socotrap et la Smabtp son assureur, et la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Cbe Galindo climatisation bien être, seront condamnées in solidum à payer à la Maf la somme de 60.600 euros HT, outre la TVA au taux légalement applicable.
La Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Cbe Galindo climatisation bien être, est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Les Mma, la Sas Socotrap, la Smabtp et la Sa Axa France Iard seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé, notamment d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil et de Me Jeay, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les Mma, la Sas Socotrap, la Smabtp et la Sa Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Les Mma, la Sas Socotrap, la Smabtp et la Sa Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à la Maf la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens .
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2021, sauf :
- en ce qu'il a condamné in solidum la Maf, la Sa Dubarry et la société Groupama d'Oc à payer au [Adresse 20] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- en ce qu'il a condamné la société Groupama d'Oc à relever et garantir la Maf et la Sa Dubarry de la condamnation au titre du préjudice de jouissance
- en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours subrogatoire exercé par la Maf contre la Sas Socotrap, la Smabtp et la Sa Axa France Iard ;
- au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constate que l'appel de la Maf contre la société Cbe Galindo climatisation bien être a été déclaré caduc ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne in solidum la Maf et la Sa Dubarry à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande contre la société Groupama d'Oc au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la Maf de son recours contre la société Groupama d'Oc au titre du préjudice de jouissance ;
Déclare recevable le recours subrogatoire exercé par la Maf contre la Sas Socotrap, la Smabtp et la Sa Axa France Iard ;
Rejette la demande tendant à déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de la Maf contre la société Axa France Iard au titre du recours subrogatoire ;
Condamne in solidum la société Socotrap et la Smabtp son assureur, et la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Cbe Galindo climatisation bien être, à payer à la Maf la somme de 60.600 euros HT, outre la TVA au taux légalement applicable ;
Dit que la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Cbe Galindo climatisation bien être, est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers ;
Condamne in solidum la société Dubarry et la société Groupama d'Oc, les Mma, la Sas Socotrap, la Smabtp et la Sa Axa France Iard aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé, notamment d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil et de Me Jeay, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Dubarry et la société Groupama d'Oc, les Mma, la Sas Socotrap, la Smabtp et la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum la société Dubarry et la société Groupama d'Oc, les Mma, la Sas Socotrap, la Smabtp et la Sa Axa France Iard à payer à la Maf la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX .