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Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2314957

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314957

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur les articles L. 422-1 à L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent la délivrance du titre de séjour portant la mention étudiant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour sont fiables ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l'absence de ressources suffisantes pour prendre en charge l'ensemble de ses frais de séjour ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 26 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 10 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de l'autorité consulaire doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 3. D'autre part, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B et dirigées contre la décision de l'autorité consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire doit être écarté comme étant inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour rejeter le recours de Mme B, s'est fondée sur la circonstance que le projet d'études de Mme A B n'était pas cohérent avec son cursus universitaire précédent et ne présentait pas un caractère sérieux et qu'eu égard à sa situation personnelle, il existait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins que la poursuite d'études. 6. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 janvier 2024 est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle est fondée sur les articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent la délivrance des titres de séjour portant la mention " étudiant ", elle vise également les dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux demandes de visa de long séjour pour un motif d'études. Dès lors, le moyen doit être écarté comme non fondé. 7. En second lieu, Mme B ne conteste pas, par les moyens soulevés, le motif, rappelés au point 5, de la décision attaquée. Elle ne peut utilement se prévaloir de la fiabilité des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour, dès lors que la commission de recours ne s'est pas fondée sur ce motif pour refuser la délivrance du visa de long séjour sollicité. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs du ministre de l'intérieur, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent qu'être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme C, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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