Cour de cassation, 08 novembre 1995. 91-45.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.856
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Tuyaux flexibles Rudolph (TFR), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (29 octobre 1991), que M. X..., engagé le 25 juillet 1947 en qualité de chef magasinier par la société Tuyaux flexibles Rudolph (TFR), et devenu ultérieurement directeur des approvisionnements, a toujours exercé ses fonctions dans les mêmes locaux, situés dans le XVe arrondissement à Paris ;
que la société TFR a décidé, à la fin de l'année 1989, de transférer ses bureaux du XVe arrondissement de Paris dans son usine de Sartrouville dans les Yvelines, entraînant la même modification du lieu de travail de M. X... ;
que celui-ci, ayant fait savoir qu'il n'acceptait pas ce changement, a considéré son employeur comme responsable de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture dirigées contre l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il était constant que M. X..., dont le contrat de travail ne comportait aucune clause de mobilité, avait toujours exercé ses fonctions au service de la société TFR, pendant 42 ans, au siège de ladite société dans le XVe arrondissement de Paris ;
qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que le transfert du siège de la société de Paris (XVe) à Sartrouville aurait entraîné pour M. X... un temps de trajet supplémentaire "de l'ordre d'une heure dans chaque sens", ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 122-4 et suivants, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'avait pas apporté une modification substantielle au contrat de travail du salarié, peu important que celui-ci, au cours de sa longue collaboration, ait acquis la qualité de cadre ;
et alors que, de plus, manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la contrainte d'un trajet supplémentaire de 2 heures par jour ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail de M. X..., sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir qu'il avait exercé ses fonctions au service de la société TFR dans le XVe arrondissement de Paris pendant 42 ans ;
qu'au moment de la modification litigieuse, il était âgé de 61 ans et que sa situation aurait été encore compliquée par la circonstance que, par suite d'une scission intervenue au sein du groupe auquel appartenait la société TFR, ladite modification n'aurait affecté que 60 % de son temps de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié dans l'un de ses éléments essentiels ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Tuyaux flexibles Rudolph (TFR), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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