Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 mars 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01682 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBUF
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2025, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [T] [X]
né le 11 Janvier 2002 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
demeurant Chez M. [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Parfait Masilu-Lokubike, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [T] [X], enregistré sous le N° 25/1174 et celle introduite par la requête du préfet , enregistrée sous le N°25/1170, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, rappelant à M. [K] [T] [X] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2025, à 21h45, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 28 mars 2025 à 10h55à Me Parfait Masilu-Lokubike, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions de Me Masilu du 28 mars 2025 à 21h30 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, 23 juin 2021 pourvoi n°20-15.788).
Le moyen unique du préfet soutient que que le procureur a été informé à 19h45 du placement en rétention de M. [X].
Or les pièces du dossier établissent que le procès verbal rédigé le 23 mars à 19h45 est un procès verbal de clôture de la procédure pour transmission ultérieure au parquet mais ne consiste pas en une information immédiate du procureur de la décision de placement en rétention.
Le procureur de la République de Meaux n'a donc été informé du placement en rétention administrative qu'à 22h10 soit 3 heures 15 après le placement en rétention notifié à 18h55.
Il n'est donc pas démontré que l'information au procureur de la République, qui est une formalité d'ordre public, aurait été réalisée immédiatement en l'espèce.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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