Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 247
N° RG 21/02829
N° Portalis DBV5-V-B7F-GL5L
[U]
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CHARMETTES pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY LAMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
né le 03 Janvier 1966 à [Localité 6] (08)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LOPES de la SELARL P. BENDJEBBAR - O. LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LES CHARMETTES', sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. NEXITY LAMY dont le siège est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La résidence 'Les Charmettes' est un immeuble situé [Adresse 3] et soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' a embauché M. [H] [U], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2018, ce en qualité de gardien.
Le 21 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' a infligé à M. [H] [U] un avertissement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' a convoqué M. [H] [U] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien s'est tenu le 19 août 2019.
Le 22 août 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' a notifié à M. [H] [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 17 février 2020, M. [H] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- annuler l'avertissement du 21 juin 2019 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' à lui payer la somme de 1 738 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
- juger que son licenciement était nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' à lui payer les sommes suivantes :
- 10 314,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- débouté M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [H] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 30 septembre 2021, M. [H] [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'avait condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions, dites responsives et récapitulatives corrigées, reçues au greffe le 1er juin 2022, M. [H] [U] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- et, statuant à nouveau :
- d'annuler l'avertissement du 21 juin 2019 ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' à lui payer la somme de 1 738 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
- de juger que son licenciement était nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' à lui payer les sommes suivantes :
- 10 314,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros sur ce même fondement en cause d'appel.
Par conclusions, dites d'intimé n° 3, reçues au greffe le 27 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [H] [U] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de condamner M. [H] [U] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 février 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mars 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de M. [H] [U] tendant à voir annuler l'avertissement du 21 juin 2019 et sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts :
Au soutien de son appel, M. [H] [U] expose en substance :
- que le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette sanction ;
- qu'ainsi le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' ne fait pas la démonstration du non-respect des horaires d'ouverture et de fermeture de la piscine de la résidence ni au demeurant de ce que ces horaires lui auraient été communiqués ;
- que de même il ne peut lui être reproché de n'avoir pas pu être joint à tout moment par le syndic, étant précisé qu'il n'a jamais eu de téléphone portable à sa disposition ;
- qu'encore aucun comportement désagréable ou arrogant de sa part n'est démontré ;
- qu'enfin rien ne démontre que la photographie d'une pelouse mal tondue dont fait état l'employeur correspond à la pelouse de la résidence.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' objecte pour l'essentiel :
- que la lettre de notification de l'avertissement du 21 juin 2019 est précise et détaillée ;
- qu'en particulier les échanges de sms intervenus entre le syndic et M. [H] [U] dans la journée du 18 juin 2019 sont tout à fait révélateurs de l'état d'esprit et du comportement irrespectueux de ce dernier.
L'article L 1333-1 alinéa 1er du Code du travail énonce : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction'.
Cet article dispose in fine : 'Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
L'article L 1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, l'avertissement dont s'agit a été infligé à M. [H] [U] aux motifs énoncés du non-respect, le 15 juin 2019, des horaires d'ouverture et de fermeture des portes de la piscine, du ton irrespectueux adopté dans un SMS adressé à la gestionnaire de l'immeuble, Mme [M] [A], d'un comportement arrogant vis-à-vis de certains résidents, et d'un manque d'implication dans la réalisation de ses tâches.
Dans le but de justifier le bien fondé de cet avertissement, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' verse aux débats sa pièce n° 22. Il s'agit d'un échange de courriels effectué le 18 juin 2019 entre M. [H] [U] et Mme [A], gestionnaire de l'immeuble des Charmettes au sein de la société Nexity Lamy, syndic. A l'occasion de cet échange, répondant à Mme [A] qui lui avait demandé s'il n'avait pas oublié le rendez-vous qu'elle lui avait fixé ce même jour à 17 heures, M. [H] [U] a écrit : 'Oh non, je n'ai pas oublié. A quoi ça va servir.....à rien comme d'habitude. Exemple janvier 2001 brut 1219, novembre 2004 1 689, juillet
2016 2162. Nexity les Charmettes 2019 1 551 brut. Y'a pas comme un souci. J'espère simplement que les frais que vous prenez aux Charmettes ne sont pas aussi 'exponentielle' que les misères de salaires que vous cautionnez. Quand à votre copine. Eh ben proposez lui ma place. Je la lui laisse volontiers'.
Les termes agressifs et très irrespectueux de cet écrit à l'égard du gestionnaire de l'immeuble désigné par le syndic de la copropriété justifie, sans même qu'il soit besoin d'analyser les autres griefs énoncés dans la lettre de notification, du bien fondé de l'avertissement du 21 juin 2019.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [H] [U] de sa demande tendant à voir annuler cet avertissement et de sa demande consécutive tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' à lui payer à ce titre des dommages et intérêts.
- Sur les demandes formées par M. [H] [U] au titre du licenciement :
Au soutien de son appel, M. [H] [U] expose en substance :
- que son licenciement est, en vertu des dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du Code du travail, nul pour avoir été en réalité motivé par son orientation sexuelle ;
- que les premiers juges ont fait peser uniquement sur lui la charge de la preuve ;
- que pourtant il a bien démontré par la production d'un courrier de l'un des copropriétaires de la résidence, courrier corroboré par une attestation de ce même copropriétaire, qu'il avait été licencié en raison de son orientation sexuelle ;
- que les premiers juges qui ont examiné ces pièces n'ont cependant pas indiqué qu'elles étaient suffisantes pour renverser la charge de la preuve en matière de discrimination ;
- que le courrier de M. [R] que le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' verse aux débats n'a pas de force probante et contient des propos qui renforcent sa conviction que son licenciement a un caractère discriminatoire ;
- subsidiairement que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- que les griefs relatifs à la suspension de sa ligne téléphonique ne sont pas établis, étant rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ce qui signifie que l'employeur ne peut invoquer des griefs qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement ;
- que plus précisément, s'agissant des griefs relatifs à l'exécution de ses prestations, les photographies annexées au constat d'huissier produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' n'apporte pas la démonstration d'un manque d'entretien évident pour une résidence qui a une superficie d'environ 3 388 m² et certaines d'entre elles (106 à 115) ont été prises à l'extérieur de la résidence ;
- que les griefs formulés dans la lettre de licenciement relatifs à un défaut d'entretien de la piscine de la résidence manquent de clarté ;
- que si, à suivre les explications du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes', la piscine avait ouvert le 15 juin 2019, il demande qui se baigne dans une piscine dans la première quinzaine de juin à [Localité 7].
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' objecte pour l'essentiel :
- que, comme cela ressort clairement de la lettre de licenciement, M. [H] [U] a été licencié parce-qu'il ne respectait pas les obligations qui lui incombaient notamment concernant l'entretien de la copropriété et qu'en outre il ne se conformait pas aux directives qui lui étaient données ;
- que, pour tenter de faire juger que son licenciement était nul car discriminatoire, M. [H] [U] verse aux débats un courrier et une attestation d'une copropriétaire, Mme [F], selon laquelle le président du conseil syndical de la résidence, M. [R], lui avait dit que son licenciement avait été décidé en raison de son homosexualité ;
- que cette affirmation est fausse et démentie par un courrier de M. [R] qu'il verse aux débats ;
- qu'il démontre bien que le licenciement de M. [H] [U] est fondé sur des faits tangibles et objectifs et sans rapport avec une discrimination comme le prétend ce dernier ;
- qu'antérieurement à ce licenciement, la relation de travail avait été émaillée de difficultés dont certaines avaient justifié l'avertissement du 21 juin 2019 ;
- que quelques jours après cet avertissement, l'attention du syndic avait été attirée sur l'absence d'entretien de la piscine par M. [H] [U] ;
- que par la suite, à plusieurs jours d'intervalle, certains copropriétaires ont pris des photographies qui démontraient la persistance du défaut d'entretien des lieux ;
- que le syndic a pris le soin de faire dresser un constat d'huissier le 26 juillet 2019, lequel a confirmé les manquements imputés au salarié.
L'article L 1132-1, figurant au chapitre II intitulé 'Principe de la non-discrimination' du titre troisième intitulé 'Discriminations' du livre premier du Code du travail dispose notamment qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son orientation sexuelle.
L'article L 1132-4 figurant au même chapitre du même code énonce que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L'article L 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, au soutien de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, M. [H] [U] verse aux débats :
- sa pièce n° 8 : il s'agit d'un courrier manuscrit signé par Mme [E] [F], résidente de l'immeuble 'Les Charmettes', qui y déclare notamment : 'Le 24 août 2019, j'ai rencontré par hasard le président du conseil syndical de notre résidence. Quand je lui ai fait part de mon regret du licenciement de M. [H] [U] qui me semblait donner toute satisfaction, ce Monsieur m'a dit : Vous ne savez pas pourquoi il a été licencié ' Je lui ai répondu que non il a alors ajouté parce qu'un des membres du conseil syndical ne supportait pas qu'il soit homosexuel...'
- sa pièce n° 9 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [E] [F] dans laquelle elle réitère les termes du courrier précité avec cependant quelques précisions. Cette attestation est rédigée comme suit :
'Le 24 août 2019, je déjeunais avec des amis au restaurant 'Les Basses Amanes'....M. [R], président du conseil syndical de notre résidence 'Les Charmettes' qui y déjeunait également est venu me saluer avant de quitter le restaurant. Au cours de la discussion qui s'en est suivie, je lui ai fait part de mon regret du licenciement de M. [H] [U] qui me semblait donner toute satisfaction. Ce Monsieur m'a dit alors : 'Vous ne savez pas pourquoi il a été licencié '' Je lui ai répondu que non. Il a alors ajouté parce que Mme [T] (membre du conseil syndical) ne supportait pas qu'il soit homosexuel....'.
Face à ces deux pièces, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' verse aux débats sa pièce n° 20 . Il s'agit d'un courrier tapuscrit signé de la main de M. [P] [R] et rédigé comme suit :
'......J'ai effectivement parlé, brièvement ce jour-là, à Mme [F], et cela constitue, à ce jour, le seul échange que j'ai eu avec elle depuis qu'elle est copropriétaire dans la résidence Les Charmettes à Pontaillac. Nous avons, c'est exact, évoqué le sujet du licenciement du gardien de la résidence, M. [U]. La connaissant à peine, je me vois mal lui faisant des confidences sur le contenu des échanges et des prises de position des membres en réunion de conseil syndical. Fréquentant ce type d'organisme depuis plus de cinquante ans, j'en connais bien les règles de fonctionnement et je sais la discrétion, à laquelle je suis moi-même très attaché, dont on doit faire preuve lorsqu'on y a été élu. Sur le sujet mentionné par Mme [F], il n'a jamais été évoqué en réunion du conseil et je pense que les autres membres pourront vous le confirmer. Le conseil, dans son rôle, était uniquement préoccupé par la manière de traiter la qualité insuffisante des prestations professionnelles de M. [U] dans les diverses fonctions qui lui avaient été précisément définies. Concernant sa vie privée je n'ai, en ce qui me concerne, aucune information sur le sujet et je considère que durant son séjour dans la résidence, il a mené, à ma connaissance, une vie tout à fait normale et qui n'appelle aucun commentaire de ma part'.
La mise en perspective de toutes ces pièces fait apparaître que les déclarations de Mme [E] [F] sont contredites par celles de M. [R] auquel la première prête des propos que celui-ci dément catégoriquement.
En outre, la cour observe d'une part que les déclarations de Mme [E] [F] selon lesquelles M. [R] lui aurait dit : 'Vous ne savez pas pourquoi il a été licencié '', puis aurait ajouté : 'parce que Mme [T] (membre du conseil syndical) ne supportait pas qu'il soit homosexuel....', laissent supposer que la décision de licencier M. [H] [U] aurait été dictée par un seul membre du conseil syndical de la copropriété, ce qui n'est pas vraisemblable et d'autre part qu'il n'est pas contestable que la décision de licencier M. [H] [U] ne relevait pas du pouvoir du conseil syndical de la copropriété et encore moins d'un seul membre de ce conseil mais uniquement de celui du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
Aussi la cour considère que M. [H] [U] ne présente pas d'éléments de fait suffisamment sérieux pour laisser supposer qu'il a été victime d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L 1132-1 du Code du travail.
Par ailleurs suivant la lettre en date du 22 août 2019 que le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' lui a adressée, M. [H] [U] a été licencié aux motifs énoncés suivants : la 'persistance de dysfonctionnements dans la copropriété et un comportement incompatible avec [vos] ses missions de gardien d'immeuble', 'les haies donnant [Adresse 3]
et [Adresse 5] ne sont pas taillées, des branches dépassent de la clôture', 'de nombreuses feuilles mortes, épines de pin, et divers détritus se trouvent dans les parterres', 'les marches accédant au sous-sol ne sont pas nettoyées, des herbes sont présentes entre les joints de certains carreaux de carrelage, de la mousse et des feuilles mortes recouvrent les marches', 'les regards sont remplis de feuilles mortes', 'les allées des jardins ne sont que partiellement désherbées', 'les escaliers 'Alpes' et 'Bretagne' ne sont pas aspirés', 'des éclats de peinture ou crépi et de la poussières sont présents sur de nombreuses marches', 'au niveau du palier desservant le toit terrasse où se trouve la piscine, se trouvent des saletés et de la poussière', 'les pots à usage de cendriers sont remplis de mégots et ne contiennent pas de sable', 'dans les toilettes le sol présente une pellicule blanche outre un résidu plastique derrière la porte', 'le lavabo est particulièrement sale avec des traces de salissure de couleur marron, le robinet quant à lui est recouvert de calcaire', 'dans le bâtiment Calvados, sont constatés sur les marches d'accès au sous-sol des éclats de peinture blanche, une importante poussière colle au sol le long des plinthes carrelées...des moutons de poussière sont également présents', 'dans la salle de réunion sont présentes une importante poussière au sol ainsi que diverses saletés', 'le long du mur de la résidence, côté [Adresse 3], dans l'encoignure formée du mur et du trottoir, de nombreuses herbes ainsi que de la mousse verte sont constatées', et encore que malgré une demande de ne pas suspendre sa ligne téléphonique professionnelle faite à M. [H] [U] le 1er juillet 2019, il avait été constaté le 26 juillet suivant que cette ligne était suspendue et que le numéro de téléphone lié n'était plus attribué, et enfin qu'à la lecture du cahier de relevés et d'analyses de la piscine, il était apparu qu'aucune case n'avait été cochée jusqu'au 17, 19, 21 et 28 juin 2019, que le 26 juin et aux 1er, 3, 5, et 10 juillet 2019 aucune case relevant de la section 'DPD' n'avait été cochée, que la boîte 'DPD' contenant les pastilles sous emballage était presque pleine' et que ces défaillances dans la gestion de la piscine posait des problèmes d'hygiène et de salubrité et plus généralement que les manquements à ses obligations contractuelles altéraient la qualité de l'entretien de la copropriété et généraient le mécontentement manifeste des copropriétaires.
Selon l'article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, dans le but d'établir le bien fondé du licenciement de M. [H] [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' verse aux débats les pièces suivantes :
- sa pièce n° 10 : il s'agit d'un échange de courriels entre Mme [M] [A], gestionnaire de l'immeuble 'Les Charmettes' et le représentant de l'entreprise AB Cédric Piscine au cours des 25 et 26 juin 2019. Le courriel de Mme [M] [A] était ainsi rédigé : 'Peux-tu demander à la personne qui intervient pour l'entretien de la piscine de vérifier si le gardien fait les contrôles de l'eau les jours où vous ne passez pas'. Son correspondant répondait comme suit : '.....Il n'y a absolument pas de contrôle d'eau entre nos passages, la ligne d'eau n'est pas faite non plus' ;
- sa pièce n° 13 : il s'agit d'un ensemble de 6 courriels adressés entre le 7 et le 22 juillet 2019 à Mme [M] [A] par Mme [J] [T], résidente de l'immeuble 'Les Charmettes', courriels dans lesquels leur rédactrice signalait, photos à l'appui de ses commentaires, différents problèmes relatifs à l'entretien des locaux de la résidence, faisant ressortir que ces problèmes avaient persisté à l'identique entre la première et la dernière de ces dates ;
- sa pièce n° 14 : il s'agit du procès-verbal du constat dressé le 26 juillet 2019 par Maître [W] [Y], Huissier de justice à [Localité 7] à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes'. La cour observe d'une part que ce procès-verbal mentionne, photos à l'appui, un grand nombre de défauts d'entretien des locaux et des extérieurs de la résidence 'Les Charmettes' et que ces défauts d'entretien constatés correspondent, quasiment point par point, aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement et d'autre part que plusieurs photographies prises par l'huissier instrumentaire et annexées à son procès-verbal de constat et notamment les photographies n° 38, 39, 40, 46 et 47 font apparaître exactement les mêmes défauts d'entretien que ceux qui avaient été signalés et photographiés par Mme [J] [T] entre le 7 et le 22 juillet 2019.
Ces pièces suffisent à établir la réalité de la plupart des griefs énoncés dans la lettre de licenciement tenant à des manquements du salarié à ses missions tant d'entretien des lieux que de gestion de la piscine de la résidence et in fine à démontrer le caractère réel et sérieux de son licenciement.
En conséquence au total, la cour déboute M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en toutes ses demandes, M. [H] [U] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [H] [U] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [H] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' la somme de 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant, condamne M. [H] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Charmettes' la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,