Texte intégral
MINUTE N° 23/591
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00941 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQFC
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A. [12]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BRUN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
S.A. [14]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [16] venant aux droits de la société [16]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BRUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Employé de la société [14], entreprise de travail temporaire, en qualité de manutentionnaire mis à la disposition de la société [16] aux droits de laquelle vient désormais la société [16], M. [D] [F] a été victime d'un accident du travail le 25 février 2015.
La victime déchargeait un camion et est passé au travers du plancher d'une remorque.
Le certificat médical initial a été établi le 25 février 2015 par le Docteur [N] [T], lequel a prescrit un arrêt travail jusqu'au 6 mars 2015, avec reprise du travail à temps complet à partir de cette même date. Sur le feuillet produit, les lésions subies par la victime n'étaient cependant pas mentionnées.
La société [14] a complété le document Cerfa intitulé «information préalable à la déclaration d'accident du travail» en date du 12 mai 2015, ce document devant être adressé par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire, au service prévention de la [13] et à l'inspection du travail. Le même jour, la société [14] a établi une déclaration d'accident du travail.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin a admis le caractère professionnel de l'accident survenu le 25 février 2015 par décision du 6 août 2015. Un taux d'incapacité permanente a été attribué au salarié à hauteur de 18 %, à compter du 7 novembre 2017.
Par courrier du 29 avril 2016, la victime a sollicité la mise en 'uvre de la procédure préalable pour faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie. Cette dernière a alors adressé le 4 juillet 2016 une lettre recommandée à la société de travail temporaire [14], l'invitant à faire part de ses observations et de dire si elle envisageait de participer à une réunion de conciliation. Par courrier du 14 février 2017, la caisse a adressé à M. [F] une notification de non-conciliation l'invitant à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin.
Dans ce contexte, M. [F] a saisi, par requête réceptionnée le 29 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail en date du 25 janvier 2015.
Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
- déclaré le recours introduit par M. [D] [F] recevable ;
- dit que l'accident dont M. [D] [F] a été victime le 25 janvier 2015 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [14] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties le 20 janvier 2021.
Par déclaration électronique du 11 février 2021, M. [D] [F] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 8 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 12 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel régulier, recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident dont il a été victime le 25 janvier 2015 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [14] et l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- imputer la survenance de l'accident du travail dont il a été victime à la faute inexcusable de la société [14] ;
En tant que de besoin,
- ordonner avant-dire-droit l'audition de Messieurs [S] [H] (06.87.77.93.90) et [Y] [V] ([XXXXXXXX01]) après
après avoir enjoint la société [16] de communiquer leurs entières coordonnées ;
En tout état de cause et par conséquent :
- fixer au maximum la majoration d'indemnisation de cet accident du travail ;
Avant-dire-droit :
- ordonner une expertise médicale et nommer tel expert qu'il plaira avec pour missions, après avoir pris connaissance du dossier, de ses pièces et de tous documents médicaux utiles :
* convoquer le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et de sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
* à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détails les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation pour chaque période d'hospitalisation ;
* recueillir les doléances de la victime ;
* l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
* décrire, au besoin, un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
* procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
* à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' la réalité des lésions initiales
' la réalité de l'état séquellaire
' déterminer, avant consolidation : l'incapacité fonctionnelle temporaire en distinguant celles qui ont été totales ou partielles ; préciser la durée ; si elle a été partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail et dire s'ils sont liés aux faits dommageables
' les troubles de la vie courante
' les souffrances physiques, psychologiques et morales endurées selon l'échelle habituelle des 7 degrés
' le préjudice esthétique temporaire, selon l'échelle habituelle
' déterminer après consolidation : l'adaptation de l'environnement (logement et voiture) ; les répercussions dans l'exercice de l'activité professionnelle ; le préjudice esthétique définitif selon l'échelle habituelle ; les éléments relatifs à l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ; le préjudice d'établissement (perte d'une chance ou de l'espoir de réaliser normalement un projet de vie familiale)
- dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de deux mois à compter de l'acceptation de sa mission ;
- réserver ses droits à chiffrer les préjudices subis ;
- condamner la société [14] à lui payer un montant de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la société [14] aux entiers frais et dépens.
Il tient tout d'abord à rappeler les circonstances de son embauche en qualité de manutentionnaire et notamment que la société [14] qui l'employait et la société [16] auprès de laquelle il était mis à disposition étaient étroitement liées puisque la directrice de l'agence d'interim est l'épouse du dirigeant de la société [16]. Il précise que la société [14] n'a pas contesté la reconnaissance de l'accident comme étant imputable au travail. Il indique que malgré les recommandations du médecin, il avait repris celui-ci d'autant plus qu'il espérait être embauché en CDI lorsque son collègue prendrait sa retraite mais dans la mesure où il a souhaité déclarer son accident comme un accident du travail, sa mission intérim a pris fin le 20 mars 2015 et aucun CDI ne lui a été proposé. Il indique que s'en est suivi une période d'arrêt de travail particulièrement longue et qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 18 % et la qualité de travailleur handicapé.
Au soutien de son appel, il revient sur les circonstances de son accident, notamment de ce qu'il a traversé le plancher de la remorque d'un camion qu'il était en train de décharger en sa qualité de manutentionnaire. Il estime pour le moins surprenant que les premiers juges ont estimé que les éléments qu'il avançait au soutien de sa demande ne leur permettaient pas de connaître les circonstances exactes dans lesquelles a eu lieu l'accident et que dès lors il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un danger pour lequel la société [14] avait ou aurait dû avoir conscience.
Il indique que deux témoins, Messieurs [H] et [K] peuvent être auditionnés pour justifier ses dires.
Il explique que la simple survenance de l'accident démontre que cette remorque présentait un défaut mettant en danger les individus s'y trouvant. Il estime incontestable que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat issus du contrat de travail qui les liait. Il fait valoir que la faute inexcusable de l'employeur s'évince tout simplement des circonstances même de l'accident et que la remorque était vétuste, guère entretenue, que le plancher était vraisemblablement pourri et qu'il a cédé sous le poids du salarié.
Il n'avalise pas la version de l'employeur consistant à dire que le plancher de la remorque aurait cédé pour une cause ignorée. Il estime que c'est à l'employeur de collecter toutes les informations relatives à l'accident du travail et non pas au salarié victime de mener l'enquête.
Il fait valoir qu'après l'accident, des travaux de consolidation ont été effectués sur différents camions et remorques. Il rappelle également que la société [16] a mis quasiment trois mois pour déclarer l'accident, sans motif valable et réfute totalement les allégations de cette dernière visant à dire que cette déclaration tardive résulterait de ses propres souhaits car il vaudrait mieux taire l'accident pour être embauché.
Il fait valoir que l'employeur était forcément conscient du danger et peu importe l'entreprise à laquelle appartenait le camion, il relève qu'aussi bien la société [14] que la société [16] se gardent d'en dévoiler l'identité. Il rappelle qu'en tout état de cause il appartenait à la première d'effectuer une visite de l'entreprise utilisatrice afin d'évaluer les risques, ce qui n'a pas été fait de son propre aveu. Enfin, il réfute les allégations de [14] tendant à dire que même si une visite sur site avait été effectuée, la société n'aurait pas été en mesure de se rendre compte de la vétusté éventuelle de la remorque.
Compte tenu de ce que la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue, il sollicite, outre la majoration des indemnités dues consécutivement à l'accident du travail dont il a fait l'objet avant-dire-droit, qu'une expertise médico-légale soit ordonnée et ses droits soient réservés quant au chiffrage de son préjudice.
Enfin, il précise que le jugement querellé est entaché d'une erreur matérielle en ce que la date de l'accident y est notée comme étant survenu le 25 janvier 2015 au lieu du 25 février 2015.
Aux termes de ses conclusions déposées par courrier électronique le 25 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, la SA [14] sollicite de la cour d'appel de :
A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ;
- dire et juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que l'accident du travail dont il a été victime le 25 février 2015 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- statuer ce que de droit sur la majoration de la rente, laquelle est servie sur la base d'un taux d'IPP de 18 % dans les relations CPAM/employeur ;
- lui donner acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale formulée par M. [F] ;
- limiter la mission de l'expert qui sera, le cas échéant désigné, à la détermination des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du déficit fonctionnel temporaire, des besoins d'aménagements du domicile et/ou du véhicule et du préjudice d'agrément ;
- dire et juger qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin de faire l'avance des indemnités, qui seront éventuellement allouées à M. [F] laquelle en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
à toutes fins :
- condamner la société [16], qui vient aux droits et obligations de la société [16], société utilisatrice, à relever et garantir intégralement la société [14] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la compagnie [12] ès qualités d'assureur RC de la société [16] ;
en tout état de cause :
- débouter M. [F] de sa demande relative aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais ;
- condamner M. [F] et/ou la société [16] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA [14] rappelle tout d'abord les conditions de fond pour qu'une faute inexcusable d'un employeur puisse être retenue et qu'en l'espèce, M. [F] se doit de démontrer que son employeur avait conscience du danger et que d'autre part, il n'aurait pas pris de mesures nécessaires pour l'en préserver. La société intimée relève que le salarié victime ne rapporte aucunement cette double preuve.
Elle ne nie pas que le salarié avait été mis à disposition de la société [16]. Cependant, elle relève que M. [F] ne démontre en rien que le camion litigieux était vétuste et guère entretenu de telle sorte que son employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il était exposé. Elle relève que l'appelant ne communique aucun élément objectif de nature à établir ses allégations.
Elle revient également sur l'attestation de témoin établie plus de trois ans après les faits par M. [O] qui n'a aucune valeur probante, d'autant plus que celui-ci n'a été salarié de l'entreprise que jusque fin octobre 2014, soit bien avant la date de l'accident et n'est donc pas en mesure de justifier des conditions de travail de M. [F] plusieurs mois après son départ.
Elle relève également que la société [16] a précisé qu'au moment de l'accident, M. [F] déchargeait le véhicule d'un partenaire et non d'un véhicule de son propre parc, de sorte qu'en tout état de cause elle ne pouvait pas avoir conscience d'un éventuel danger auquel était exposé le salarié, pas plus qu'une obligation d'entretien aurait pesé sur elle.
Enfin, elle tient à préciser que le salarié victime a bénéficié d'une formation à la sécurité au sein de la société [14] et qu'à la suite de celle-ci M. [F] a signé une attestation de délivrance aux termes de laquelle il a certifié avoir reçu le livret sécurité et en comprendre les termes, avoir pris connaissance des mises en garde concernant la sécurité au poste de travail et surtout avoir été informé de son droit d'alerte et de son droit de retrait en cas de situation dangereuse. L'intimée estime que dès lors, M. [F] aurait pu user de son droit de retrait ou l'exercer.
Concernant ses obligations, elle rappelle que l'absence de visite de sa part du poste occupé par le salarié n'a aucune incidence sur la survenance de l'accident dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un poste fixe et que d'autre part la société [16] indique que le camion en cause de l'accident n'est pas sa propriété.
Aux termes de ses conclusions d'intimé n° 1 transmise par courrier électronique le 30 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [16] et la société [12] sollicitent de la cour d'appel de :
- déclarer que la décision ne pourra pas aller au-delà d'une déclaration de jugement commun à l'égard de la compagnie [12] ;
- enjoindre à la société [14] de communiquer les noms et coordonnés de son assureur de responsabilité civile couvrant ce sinistre, sous astreinte d'une somme de 100 € par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et assortir cette condamnation de l'exécution provisoire ;
- condamner la société [14], ou tout succombant, à payer à la société [16] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [F] et, en tant que de besoin, toutes autres parties, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [16].
L'entreprise et son assureur, après avoir rappelé les grands principes jurisprudentiels de la faute inexcusable de l'employeur, font valoir que le salarié victime n'apporte aucune preuve au soutien de sa demande. Les intimés rappellent également qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident et que le salarié échoue à rapporter la preuve de ce que le camion appartenait à la société [16], ni que celui-ci présentait un état de vétusté ou un défaut d'entretien. La société [16] fait valoir que le salarié victime procédait au déchargement du véhicule d'un partenaire et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir entretenu le camion d'un tiers.
Elle estime non probante l'attestation de témoin du salarié retraité depuis 2014, M. [O] qui n'a pas assisté à l'accident et de surcroît ne faisait plus partie de l'entreprise depuis plusieurs mois. La société [16] rappelle également qu'elle entretient son parc de semi-remorques et qu'elle effectue les réparations nécessaires qui lui sont signalées mais qu'en aucun cas, ni M. [O], ni M. [F] n'ont procédé à un tel signalement.
Elle rappelle que le salarié aurait pu user de son droit de retrait en cas de danger, ce qu'il n'a pas fait. En outre, elle précise que la fiche de poste spécifique au travail de manutentionnaire liste les tâches à réaliser mais également les dangers et risques qui y sont liés ainsi que les mesures de prévention /protection mises en 'uvre, notamment le risque de chute de plain-pied ou lié à l'utilisation des engins de manutention, ce qui ne correspond pas aux circonstances de l'accident telles que relatées par la victime. Elle ajoute que les risques liés au poste d'opérateur sur parc chargé de travaux de manutention, rangement et calage de produits béton et du chargement des camions ont été identifiés et évalués au sein de l'entreprise conformément à ses obligations légales.
En conséquence, la société [16] et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Aux termes de ses conclusions du 5 juin 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître lors des débats, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] ;
Si le jugement attaqué devait être infirmé :
- lui donner acte en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [F] ;
- condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 précités le paiement de la majoration de la rente ainsi que le montant de préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les mérites de l'appel. Elle indique toutefois que si le jugement critiqué devrait être infirmé, elle devra assumer l'avance du paiement de la majoration de la rente à son maximum et l'indemnisation des postes de préjudices complémentaires identifiés via l'expertise ordonnée avant-dire-droit.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle :
Il y a lieu d'observer que le jugement frappé d'appel mentionne en ses corps et dispositif que la date de l'accident du travail a eu lieu le 25 janvier 2015 au lieu du 25 février 2015.
Les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile permettent à la cour, à laquelle le jugement de première instance est déféré, de rectifier les erreurs matérielles affectant ledit jugement.
Il ressort de l'ensemble de la procédure que la date de l'accident est bien le 25 février 2015.
Il s'impose donc de rectifier le jugement dont appel, dans ses motifs et son dispositif, et de dire qu'aux lieu et place du 25 janvier 2015, il y a lieu de lire, dans les motifs et le dispositif du jugement dont appel, que l'accident est survenu le 25 février 2015.
Sur la demande avant-dire-droit :
M. [F] sollicite avant-dire-droit l'audition de Messieurs [S] [H] et [Y] [V] après avoir enjoint la société [16] de communiquer leurs entières coordonnées.
La cour rappelle que si le juge peut ordonner une mesure d'instruction, celle-ci ne peut avoir pour objet ou pour effet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il était loisible à M. [F] de recueillir par lui-même le témoignage de tout collègue de travail conformément aux dispositions de l'article 202 du code civil.
L'absence de recours à cette faculté ne saurait conduire la cour à faire droit à la demande avant dire droit présentée par l'appelant.
Elle sera donc rejetée.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier, en application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte de l'article L.4154-2, alinéa 1er du code du travail, que les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Aux termes de l'article L.4154-3 dudit code, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code.
Cette présomption doit produire son effet quelle que soit l'expérience précédente de la victime.
Aux termes des dispositions de l'article L.1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
En application des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire, qui, en qualité d'employeur de la victime, reste seule tenue, envers la caisse primaire d'assurance maladie, des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La société de travail temporaire est fondée, en pareil cas, à exercer une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, dont la demande de remboursement peut toutefois être limitée en cas de partage de responsabilité dans la survenance de la faute.
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Par application des dispositions précitées, combinées aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru au dommage.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'apporter la preuve, d'une part, que l'employeur avait conscience du danger auquel il a exposé son salarié et, d'autre part, que l'employeur n'a pas mis en place les mesures destinées à prévenir l'accident de travail.
Il est constant que M. [F] se trouvait dans le cadre de son emploi de manutentionnaire sur une remorque dont le plancher a cédé. Il ressort des débats que cette remorque serait la propriété d'un client de l'employeur et ne faisait pas partie de son propre parc de matériels.
En l'espèce, les premiers juges ont fait grief à M. [F] de ne pouvoir déterminer avec précision les circonstances de l'accident du travail, relevant notamment qu'il existait un laps de temps trop important entre la survenance de l'accident et la déclaration de l'accident, l'absence de mention relatives aux lésions sur le certificat médical initial, que M. [F] ne rapportait pas la preuve de ce que l'engin litigieux appartenait à la société [14] ou à la société [16], et qu'aucun témoin n'avait assisté à la scène.
S'il a argué lors des débats qu'il ne lui appartenait pas de « mener l'enquête », force est de constater que malgré les observations clairement formulées par les premiers juges, M. [F] n'apporte pas plus d'éléments à hauteur de cour qu'en première instance. A ce titre, la cour rappelle qu'il appartient bien au salarié, au regard des textes sus-visés, de rapporter toute preuve de ce que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Malgré un examen attentif des pièces versées à la procédure, la cour s'interroge quant à l'absence de précisions techniques au soutien de la demande de M. [F] visant à actionner le mécanisme de la faute inexcusable de l'employeur.
Ainsi, il n'est toujours pas possible de déterminer la marque et le type de camion, la nature même de la remorque incriminée, le type de plancher (était-il en aggloméré ' En métal ' En acier ' Etait-il rouillé, fissuré ') permettant a minima de comprendre d'une part la cause de l'accident et la vétusté alléguée de l'engin et d'autre part d'analyser la responsabilité de l'employeur. Au final, il ne ressort que des dernières écritures de M. [F] qu'il déchargeait un camion et que le plancher de la remorque sur laquelle il se trouvait a cédé sans plus amples précisions.
De même, M. [F] ne rapporte pas la preuve de ce que le matériel litigieux serait la propriété de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise intérimaire.
M. [F] a sollicité avant-dire-droit que la cour auditionne les sieurs [H] et [V] en qualité de témoins, et là encore, la cour s'interroge quant à l'absence de mise en 'uvre des dispositions de l'article 202 du code civil par ses soins, d'autant plus que huit années se sont écoulées depuis la survenance dudit accident.
Reste le seul témoignage de M. [O] qui atteste de la vétusté et du non entretien de « certains matériels...soit le matériel de levage, ainsi que les semi-remorques, plateau et boiseries en mauvais état et/ou pourries » qui est cependant sans emport, puisque ce dernier ne faisait plus partie de la société depuis plusieurs années à la date de son attestation le 27 septembre 2018 et plusieurs mois à la date de l'accident, et de surcroît, n'a pas assisté à la scène dont a été victime M. [F]. Il ne peut donc en être tiré de quelconques conclusions.
Enfin, la cour observe que l'absence de précisions quant à l'identité du propriétaire de la remorque ne permet pas d'imputer une obligation d'entretien et de révision de matériels appartenant à des tiers à l'entreprise [16], voire à la société [14] qui justifient par ailleurs avoir formé et avisé M. [F] des dangers possiblement rencontrés dans l'exercice de ses missions. A ce titre, il sera renvoyé à la pièce 3 de la société [14] où M. [F] atteste avoir reçu un livret de sécurité et en comprendre les termes, avoir pris connaissance des mises en garde concernant la sécurité au poste de travail, avoir été informé de son droit d'alerte et son droit de retrait en cas de situation dangereuse.
A ce titre, la cour observe que M. [F] n'a pas usé de son droit de retrait le jour de l'accident.
La preuve de la vétusté du matériel n'est pas rapportée, de même que ne sont pas établies par l'appelant de plus amples précisions sur les circonstances de l'accident, pas plus que sur les caractéristiques techniques du matériel, ni d'un danger prévisible qui aurait commandé la mise en place de mesures de protection supplémentaires à celles déjà mises en 'uvre.
Les deux sociétés intimées justifient par ailleurs avoir respecté leurs obligations en matière de sécurité.
Il s'ensuit qu'aucun manquement ne peut être imputé ni à l'entreprise utilisatrice, ni à l'entreprise de travail temporaire.
De même, si M. [F] met en avant le contexte dans lequel un délai a été observé entre la survenance de l'accident et sa déclaration « officielle » par son employeur, cette situation est sans emport sur le mécanisme de mise en 'uvre de la faute inexcusable. A ce titre, la cour observe que l'arrêt de travail n'avait jamais été communiqué à la société [16], qui a découvert son existence dans le cadre de la procédure en première instance.
De ce qui précède, il se déduit que M. [F] ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur n'avait pas pris les mesures pour le protéger du danger, en l'espèce imprévisible, auquel il aurait été exposé.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 25 février 2015 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, et a débouté M. [F] de ses demandes.
La faute inexcusable de l'employeur n'étant pas retenue, les demandes annexes formulées par les parties sont sans objet.
Sur les frais du procès :
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à M. [F].
Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
RECTIFIE le jugement entrepris en ce que la date de l'accident du travail est le 25 février 2015 ;
REJETTE la demande avant-dire-droit ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,