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Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-50.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-50.004

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10234 F Pourvoi n° V 19-50.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais Monclar, rue Peyresc, 13616 Aix-en-Provence, a formé le pourvoi n° V 19-50.004 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... J..., 2°/ à Mme S... Y..., épouse J..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement prononcé le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan, et statuant à nouveau, avoir déclaré exécutoire le jugement du 21 juin 2016 de la chambre civile du tribunal de première instance de Djibouti, prononçant l'adoption plénière de l'enfant P... M... AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes rendus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'article 35 de la convention de coopération judiciaire franco-djiboutienne en date du 27 septembre 1986, la reconnaissance d'une décision judiciaire nécessite la réunion des conditions suivantes: " 1°) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'État où la décision a été reconnue; 2°) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits des lois admis dans l'État où la décision est reconnue; 3°) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, 4°) La décision ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public de l'État sur le territoire duquel elle est invoquée, 5°) La décision d'après la loi de l'État où elle a été rendue est passée enforce de chose jugée et est exécutoire, 6°) Un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes fait et ayant le même objet: -n'est pas pendant devant une juridiction de l'État requis, première saisie, -n'a pas donné lieu à une décision rendue par une juridiction de l'État requis, réunissant les conditions nécessaires pour être reconnue, -n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un État tiers réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'État requis" Enfin, en application de l'article 39 du même texte" L'autorité judiciaire requise vérifie si la décision dont l'exécution est demandée remplit les conditions prévues par la présente section pour la reconnaissance et est exécutoire. Elle ne procède à aucun examen au fond de la décision. L'exequatur peut être accordée partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision invoquée". La décision d'adoption plénière en date du 21 juin 2016 a été rendue par une juridiction compétente, à savoir le tribunal de première instance de Djibouti, chambre civile statuant en matière gracieuse, la mère, l'enfant et les demandeurs à l'adoption résidant alors tous à Djibouti, la décision ayant été rendue de manière contradictoire. Il ressort de ce jugement que la mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption et qu'aucune rétractation n'est intervenue, de sorte que cette décision, par ailleurs définitive, est exempte de fraude et ne porte atteinte ni à l'ordre public français, ni à l'ordre public international. Il ne peut être utilement soutenu que les conditions de l'article 35-6°) ne sont pas réunies au regard du jugement en date du 29 mars 2016 du tribunal de première instance de la République de Djibouti, dans sa première chambre civile, qui a délégué à M. T... J... et Mme S... Y... épouse J... la totalité de l'autorité parentale de Mme F... M... O... sur l'enfant P... M..., s'agissant d'un litige qui n'a pas le même objet et qui a de surcroît donné lieu à une décision d'exequatur rendue par le tribunal de grande instance de Draguignan le 10 janvier 2017. L'article 39 prohibe en outre toute révision au fond de la décision rendue et il n'appartient donc pas au juge français, en l'absence de démonstration d'une quelconque fraude, de porter une appréciation sur les faits ayant motivé une décision définitive passée en force de chose jugée dans un pays étranger et souverain, d'autant qu'il est dans l'intérêt de P..., né le [...] , d'avoir une filiation, le refus de reconnaissance de la décision en cause, alors que les liens avec sa mère biologique sont définitivement rompus, étant manifestement contraire à cet intérêt supérieur de l'enfant qui doit nécessairement être pris en considération. » ALORS, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la loi étrangère; Or la loi portant sur l'adoption n° 56/AN/14/7ème Loi du 30 septembre 2014 a réformé le code djiboutien de la famille. Elle interdit, à compter de cette date, l'adoption (article 80) et crée deux types de recueil d'enfant dénommés "adoption protection" l'une par voie notariale, l'autre par jugement (du tribunal de statut personnel) selon que l'enfant a une filiation établie ou non. Ce type d'adoption peut s'apparenter qu'à la «kafala» du droit musulman mais ne répond pas aux critères légaux français de l'adoption (création d'un lien de filiation). L'article 88 de la même loi exige que la personne ou le couple qui souhaite procéder à une adoption-protection soit de nationalité djiboutienne et de confession musulmane. L'article 6 de la loi djiboutienne du 30 juin 2003 en matière familiale dispose que« le tribunal de statut personnel de première instance est compétent pour statuer en premier ressort pour tous les litiges relatifs au mariage, à la filiation, au divorce, à la garde des enfants, à la pension alimentaire ainsi que toutes les autres affaires relatives au statut personnel» La condition visée à l'article 35-2 de la convention franco-djiboutienne n'est pas remplie puisque la décision critiquée n'« a [pas] fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits des lois admis dans l'État où la décision est reconnue; » En effet la décision dont l'exequatur est sollicitée nia pas appliqué la loi française désignée par la règle de conflit de loi en vertu de l'article 370-3 alinéa 1 du code civil et retenue par la convention pré-citée. D'ailleurs seul le tribunal de statut personnel de première instance était compétent et n'aurait pas prononcé d'adoption-protection les adoptants n'étant ni de nationalité djiboutienne ni de confession musulmane. Dans le cas d'espèce, le juge étranger a délibérément écarté sa propre loi. En conséquence la condition visée à l'article 35-2 de la convention franco-djiboutienne n'était pas remplie et la cour ne pouvait pas prononcer l'exequatur sollicitée. Elle a, ce faisant, violé l'article 3 du code civil.

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