Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-11.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.097
Date de décision :
13 mars 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 439 F-D
Pourvoi n° J 18-11.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... N..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat SNRT CGT France télévisions, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N... et du syndicat SNRT CGT France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 26 juillet 2000, la société France 2, devenue France télévisions, a engagé Mme N... par des contrats à durée déterminée journaliers non successifs en qualité de chef-monteur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire et d'accessoires de salaire subséquents ; que le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions est intervenu à l'instance pour former une demande indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'accessoires de salaire, y compris pour les périodes non travaillées ayant séparé les contrats à durée déterminée requalifiés, l'arrêt retient, après avoir constaté que ces contrats ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire et la répartition prévue à l'article L. 3123-14 du code du travail, que la présomption de contrat de travail à temps complet n'est pas renversée par l'employeur ;
Attendu, cependant, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que s'agissant des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, il appartenait à la salariée d'établir qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France télévisions à payer à Mme N... les sommes de 52 309 euros à titre de rappel de salaire, de 5 230 euros au titre des congés payés afférents, de 15 115 euros au titre de la prime d'ancienneté, de 9 094 euros à titre de primes de fin d'année, de 1 560 euros au titre des mesures FTV et de 738 euros à titre de prime de naissance, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme N... et le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée indéterminée de Mme N... est à temps complet, d'AVOIR en conséquence condamné la société France Télévisions à lui verser les sommes de 25309 € à titre de rappel de salaire et la somme de 5230€ à titre de congés payés afférents, 15 115 € au titre de la prime d'ancienneté, 9094 € au titre de la prime de fin d'année, 1560 € au titre des mesures FTV, 738 € au titre de la prime de naissance et 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante à verser au syndicat SNRT CGT la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été engagé, à compter du 26 juillet 2000, en qualité de chef monteur, par la société France 2, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société France Télévisions qui, depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, dont, la société France 2;
Que Mme N... a exercé ses fonctions durant plus de 15 ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs visant comme « l'usage » et « l'accroissement temporaire d'activité » ;
Que concrètement les fonctions de l'appelante consistaient dans le montage des sujets et reportages réalisés par des journalistes, destinés ensuite à être diffusés, dans le cadre d'émissions d'informations, sur la chaîne de télévision France 2 ;
Que le 12 juin 2013, Mme N... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée, à temps plein, les divers contrats à durée déterminée qui l'avaient liés aux sociétés France 2 et France Télévisions, d'obtenir le versement d'un rappel de salaire en conséquence, ainsi que les diverses sommes résultant de l'application, en sa faveur, des dispositions légales et conventionnelles dont bénéficie un « salarié statutaire» ou permanent;
que par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de Mme N... quant à la requalification en contrat à durée indéterminée , tout en rejetant la qualification sollicitée de contrat de travail à temps complet et la demande de rappel subséquente ; que les premiers juges ont alloué à Mme N... les sommes rappelées en tête du présent arrêt au titre de la prime d'ancienneté, la prime de fin d'année et les mesures de France télévisions (ou MFT) et du supplément familial ainsi qu'une indemnité de requalification de 15 000 €;
Qu'enfin, le conseil de prud'hommes a condamné la société France Télévisions à verser au SNRT-CGT la somme de l000 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article R 1245-1 du code du travail qui assortit la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de l'exécution provisoire de droit, la société France Télévisions a proposé à Mme N... la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (égal à 77% d'un temps complet soit 27 heures hebdomadaires), son salaire mensuel s'élevant sur la base d'un temps complet à 3162, 73 € et ce, en qualité de chef monteur, groupe 5, niveau 5S, placement 17; que c'est dans ce cadre que depuis le 1er janvier 2016, se poursuit actuellement la relation contractuelle;
Considérant qu'au soutien de son appel, Mme N... entend voir confirmer la requalification en contrat à durée indéterminée mais à temps complet, augmenter le montant de l'indemnité de requalification allouée, fixer son salaire à 3357 € ou subsidiairement pour un temps partiel à 77% à 2508 € avec paiement d'un rappel de salaire subséquent, soit 52309 € ou subsidiairement 1450€, avec congés payés afférents, confirmer le montant des accessoires de salaires liés à la requalification fixés par le conseil des prud'hommes ;
Considérant que, comme en première instance, la société France Télévisions, conteste la demande de requalification de son contrat par Mme N..., soutient, en tout état de cause, que ce contrat à durée indéterminée ne pourrait être qu'à temps partiel et conclut au rejet des demandes accessoires ;
Que, néanmoins, en conclusion du dispositif de ses écritures, la société France Télévisions, tout en sollicitant le débouté de l'appelant du chef de toutes ses demandes, requiert qu'il lui soit donné acte qu'elle n'entend pas remettre en cause l'embauche de l'appelante en contrat à durée indéterminée, réalisée par elle aux conditions rappelées ci- dessus en exécution du jugement de première instance;
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Considérant qu'en application des articles L. 1242- 1, L. 1242- 2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet ou polir objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, de surcroît, seulement dans les cas déterminés par la loi ou un accord collectif et doit, enfin, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu' à défaut de respecter ces dispositions, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Considérant que le contrat à durée déterminée d'usage est certes prévu et encadré par la convention collective de la production audiovisuelle et l'accord national de branche de la télédiffusion et de la production audiovisuelle en date du 22 décembre 2006 ( étendu par arrêté du 5 juin 2007) mais il appartient au juge de contrôler le motif, par nature temporaire des contrats, qui doit être apprécié concrètement;
Considérant toutefois que l'accord précité du 22 décembre 2006 stipule aussi que le contrat d'usage n'est autorisé que lorsque pèsent sur l'activité à laquelle participe le salarié des incertitudes, quant à sa pérennité ou lorsque cette activité a un caractère exceptionnel ou événementiel ou requiert des compétences techniques ou artistiques spécifiques ;
Et considérant qu'à travers les contrats à durée déterminée d'usage, régulièrement signés avec la société France Télévisions et, avant elle, avec la société France 2, pendant 15 ans, Mme N... a été employée comme chef monteur, affectée au montage des reportages de journalistes, destinés aux journaux télévisés et magazines d'information des chaînes de télévision de ces sociétés, émissions quotidiennes diffusées par celles-ci;
que la société France Télévisions ne saurait sérieusement prétendre, dans ces conditions, que l'emploi occupé par Mme N... revêtait un caractère temporaire, alors qu'il s'identifiait avec son activité même, normale et permanente, de diffusion ; que la société France Télévisions à qui la preuve incombe de démontrer ce caractère temporaire ne fournit aucun élément, ni explication, de nature à établir le caractère temporaire, exigé, comme dit précédemment, à peine de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée ;
Que la durée particulièrement longue des relations contractuelles entre les parties, comme l'absence de compétence spécialisée de Mme N... confirment que l'emploi de celle-ci ne revêtait pas de caractère temporaire et s'identifiait à l'activité normale des sociétés France 2 puis France Télévisions;
qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée de Mme N..., en un contrat à durée indéterminée, et ce, depuis l'origine de la relation contractuelle, à compter donc du 26 juillet 2000, le point de départ de la requalification coïncidant, en effet, compte tenu du motif de celle-ci, avec la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier conclu entre les parties ;
Considérant que Mme N... est dès lors bien fondée à solliciter le versement par la société France Télévisions d'une indemnité de requalification, conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, étant rappelé qu'en application de ce texte, l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire perçu par Mme N... au jour de sa saisine de la juridiction prud'homale ;
Considérant que l'indemnité litigieuse a pour objet, à la fois, de sanctionner l'employeur qui ne s'est pas soumis à la règlementation sur les contrats à durée déterminée et de dédommager le salarié du préjudice subi en raison de la privation des avantages liés au statut de salarié permanent;
Que compte tenu de la longue durée de la relation contractuelle (15 ans) la cour, comme le premier juge, évalue, en l'espèce à 15 000 € l'indemnisation due à Mme N... en réparation de l'insécurité professionnelle qu'a créée la pratique de la société France Télévisions ;
Sur la qualification du contrat liant les parties, à temps complet ou partiel Considérant que Mme N... entend voir encore juger que son contrat à durée indéterminée était à temps complet car ses contrats à durée déterminée n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail et elle se tenait à disposition de la société France 2 ou France Télévisions « 365 jours sur 365 », ses conditions de travail ne lui permettant nullement de connaître et d'organiser son emploi du temps;
Considérant que la société France Télévisions rappelle justement que si le contrat de travail à temps partiel est conforme aux. exigences de l'article L 3123-14 précité du code du travail (avec indication de la durée, hebdomadaire ou mensuelle, prévue et de la répartition de la durée du travail, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois), la requalification en contrat à temps complet suppose que le salarié apporte la preuve qu'il effectuait, en réalité, un travail à temps complet, en dépit de l'apparente régularité du contrat à temps partiel à lui consenti ; qu'elle soutient qu'en l'espèce, les contrats de Mme N... étaient conformes aux exigences légales et qu'il appartient à l'appelante de démontrer que ces contrats à temps partiel correspondaient, en réalité, à des contrats à temps complet;
Que la société France Télévisions expose également, avec raison, que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ne porte que sur la durée du contrat mais que les autres stipulations demeurent inchangées;
Considérant qu'en l'espèce il n'est pas discuté que le contrat de travail de l'appelante était un contrat à temps partiel, au regard de la durée du temps de travail figurant sur les contrats et sur les bulletins de paye de Mme N... ;
Considérant qu'il s'ensuit que la cour doit vérifier si, comme le soutient la société France Télévisions et comme le conteste Mme N..., les formalités prévues à l'article L 3123 -14 précité étaient remplies, étant rappelé que, dans la négative, le contrat devrait être présumé à temps complet et qu'il appartiendrait, alors, à l'employeur de renverser cette présomption, en démontrant que la salariée était informée de la durée exacte de travail, hebdomadaire ou mensuelle convenue, et en établissant que Mme N... était matériellement en mesure de prévoir son emploi du temps et son rythme de travail, sans avoir à se tenir constamment à sa disposition;
qu'à l'inverse, dans l'hypothèse où les exigences de l'article L 3123-14 auraient été satisfaites, ce serait à Mme N... d'administrer la preuve que son contrat à temps partiel était exécuté de telle sorte qu'elle ne pouvait disposer de son temps et devait, en réalité, se tenir à la disposition permanente de la société France Télévisions, celle-ci justifiant donc la requalification en temps complet, du contrat théoriquement à temps partiel;
Or considérant qu'il résulte des pièces aux débats que si la plupart des contrats produits font état des jours et du nombre de jours de travail de l'appelante, ceux-ci ne prévoient pas la durée hebdomadaire et la répartition prévues à l'article L 3123-14 ;
Que dans ces conditions Mme N... est bien fondée à se prévaloir de la présomption de contrat de travail à temps complet;
Et considérant que pour combattre cette présomption, la société France Télévisions se prévaut de la faible importance, selon elle, de l'activité professionnelle de Mme N..., en son sein, alliée à la perception régulière d'allocations de chômage;
Mais considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des deux parties que Mme N... effectuait régulièrement plus de 100 jours de travail, par an, pour le compte des sociétés France 2 et France Télévisions ;
Que Mme N... fait justement valoir, de plus, que le nombre de jours travaillés résulte du choix unilatéral de la société France Télévisions et ne rend pas compte de l'état de disponibilité totale dans lequel elle devait se tenir à l'égard de cette société, attendant que son employeur veuille bien faire appel à elle, dans des conditions d'imprévisibilité et d'inorganisation ; que les courriels produits établissent en effet que, contrairement à ses dires, la société France Télévisions, la plupart du temps, n'avisait la salariée que tardivement (moins de 8 jours) de ses « plannings », lesquels étaient de surcroît, modifiables;
que pour illustrer cette politique de choix, propre à l'employeur, l'appelante cite, sans être contredite, l'exemple de la journée du 3 octobre 2016 où ont été successivement employés, à la rédaction de France 2, 23 chefs monteurs -sans spécialité particulière- dont la durée totale de travail équivalait à 17 équivalents temps complet;
Que la collaboration de l'appelante avec la société France Télévisions, régulière et ancienne, apparaît dès lors loin d'être anodine et insignifiante, comme celle-ci tente de le soutenir - d'autant que les déclarations fiscales de Mme N... démontrent que France Télévisions procurait à la salariée la majeure partie de ses revenus de sorte que ces emplois démontrent moins la disponibilité de Mme N... que l'existence d'activités résiduelles - liées à la précarité des offres d'emploi de France Télévisions – ne remettant pas en cause l'engagement de l'appelante envers la société intimée comme en témoignent les diverses candidatures de l'intéressée à des postes de monteurs permanents proposés par France Télévisions ; qu'il importe peu en outre que l'appelante ait perçu des sommes au titre de l'assurance chômage alors que celles-ci demeurent inférieures aux salaires perçus par Mme N... de France Télévisions; qu'enfin cette dernière ne se prévaut d'aucun refus que Mme N... aurait opposé à l'une de ses propositions de mission ;
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la présomption de contrat de travail à temps complet n'est pas renversée par la société France Télévisions et que Mme N... sollicite à bon droit la requalification en ce sens, de son contrat à durée indéterminée.
Sur le salaire de base et le rappel de salaire
Considérant que pour statuer sur la demande de rappel de salaire, il convient de déterminer le salaire de base de Mme N... dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet;
Considérant qu'à ce titre, Mme N... doit bénéficier des dispositions qui, depuis l'origine, auraient dû lui être appliquées, en sa qualité de salariée titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en outre, la société France Télévisions, du fait de la requalification du contrat, en contrat à durée indéterminée à temps complet, est tenue d'une obligation contractuelle au paiement du salaire correspondant à un temps complet qui ne peut être affectée par les revenus de remplacement dont a pu bénéficier la salariée;
Considérant qu'au regard des conclusions des parties et des dispositions conventionnelles applicables il apparaît que Mme N... aurait dû être classée B 16, lors de son premier engagement en 2001 et que 10 ans plus tard, en octobre 201l, elle aurait été automatiquement promue B 21-1 ;
Que le salaire de 3357 € dont se prévaut l'appelante procède de la moyenne opérée entre les salaires perçus par des salariés exerçant les mêmes fonctions qu'elle et disposant d'une classification semblable à la sienne; que, certes, la société France Télévisions, conteste cette estimation mais, pour sa part, ne produit aucune pièce justifiant que des collègues de Mme N..., dans une situation identique à la sienne, perçoivent un salaire moindre à celui qu'il revendique ;
Considérant que la cour retiendra donc la somme de 3357 € comme salaire de base de l'appelante; que le montant du rappel requis sera accordé à Mme N..., majoré des congés payés afférents, comme dit au dispositif ci-après (soit 52309 € et 5230 €) ;
Sur les accessoires de salaires
Considérant que du fait de la requalification intervenue, Mme N... est en droit de bénéficier des dispositions légales et conventionnelles, applicables aux salariés « statutaires» ou permanents, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
Que ses revendications ont trait à la prime d'ancienneté, à 1a prime de fin d'année, aux mesures FTV, au supplément familial et à la prime de naissance ;
Sur la prime d'ancienneté
Considérant qu'à ce premier titre, il convient d'allouer à Mme N... la somme réclamée en principal, soit 16358 € ;
Considérant toutefois que Mme N... doit être déboutée de sa demande en paiement des congés payés afférents à cette somme;
qu'en effet, la prime litigieuse est versée au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur; que par surcroît, la prime d'ancienneté n'étant pas la contrepartie d'un travail effectif, elle ne saurait supporter le paiement de congés payés afférents;
Sur la prime de fin d'année
Considérant que Mme N... est également fondée à solliciter le paiement de cette prime accordée aux salariés statutaires par la société France Télévisions;
Que cette dernière répond seulement que cette prime n'est pas due à l'appelant au motif que son statut de salarié à contrat à durée déterminée l'exclut du bénéfice de cet avantage ou, sans le démontrer, que la prime requise n'a pas d'existence et ne tient pas compte des dispositions de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 ;
Que cependant au regard des dispositions qui précèdent Mme N..., titulaire d'un contrat à durée indéterminée, doit se voir reconnaître ce bénéfice; qu'en outre, Mme N... réplique et justifie que l'accord précité n'a supprimé la prime d'ancienneté qu'à compter de 2013, par son intégration au salaire de base ;
Que Mme N... est dès lors fondée à solliciter le paiement de la somme due par la société France Télévisions à ce titre jusqu'en 2012, soit 9094 € ;
Sur les mesures FTV
Considérant qu'à la suite des négociations annuelles obligatoires et jusqu'en 2011 une augmentation salariale collective, dénommée « mesure FTV », a été accordée aux salariés permanents de la société France Télévisions ; que celle-ci, pour s'opposer à la demande, comme précédemment, fait valoir que ces mesures sont réservées aux salariés permanents ;
Que toutefois il ressort des dispositions précédentes que Mme N... doit être considérée comme un salarié permanent et bénéficier en conséquence des dites mesures;
Qu'il convient donc d'accueillir la demande de l'appelante et de condamner la société France Télévisions, à verser à celle-ci la somme de 1560 € due jusqu'en 2011 ;
Sur la prime de naissance
Considérant que cette prime est justement réclamée par Mme N... en vertu des dispositions de l'article 1 2) de l'annexe 9 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ; qu'elle est due à l'occasion d'une naissance et Mme N... justifie qu'elle a eu un enfant en 2011 ; que le calcul de cette prime, effectuée par l'appelante, apparaît conforme à ces dispositions conventionnelles et n'est pas utilement contredit par France Télévisions ;
Considérant que l'équité et la situation des parties commandent d'allouer à Mme N... la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle accordée en première instance sur le fondement du même texte;
Sur les demandes du syndicat SNRT CGT
Considérant que la société France Télévisions forme appel incident du chef des dispositions du jugement qui l'ont condamnée à verser des dommages et intérêts au syndicat SNRT CGT;
Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, le litige qui oppose Mme N... à la société France Télévisions intéresse la pratique d'un employeur et les conditions de travail que celui-ci impose au salarié d'une profession particulière, spécialement défendue par le syndicat SNRT CGT ; que l'inobservation par la société France Télévisions des dispositions légales et règlementaires applicables au contrat à durée indéterminée a pour objet ou pour effet de fragiliser, en la précarisant, cette profession, de sorte que l'atteinte à l'intérêt collectif professionnel dont cette organisation a la charge, justifie l'action de cette dernière et l'allocation à son profit des dommages et intérêts qui lui ont été justement accordés en première instance, en réparation du préjudice subséquent;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société France Télévisions versera à cette organisation syndicale la somme de 500 €, en sus de celle allouée par le juge départiteur »
1/ ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail pendant les périodes effectivement travaillées ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, la Cour d'appel a jugé Mme N... bien fondée à solliciter, non pas des rappels de salaire au titre des périodes travaillées, mais des rappels de salaires afférents aux périodes non travaillées; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société France Télévisions ne rapportait pas la preuve que celle-ci n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, ni que la salariée avait opposé un refus à l'une de ses propositions de mission, lorsqu'il appartenait à la salariée qui revendiquait le paiement de périodes non travaillées, de rapporter la preuve contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1103 et 1353 du Code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifié en un unique contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition permanente de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en retenant que Mme N... travaillait plus de 100 jours par an pour la société France Télévisions et qu'elle n'avait connaissance que tardivement (moins de 8 jours ) de ses « plannings », qui étaient modifiables, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants impropres à caractériser qu'au cours des périodes non travaillées, la salariée se tenait à la disposition permanente de l'exposante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;
3/ ALORS QUE le travail effectué pour d'autres employeurs au cours des périodes séparant deux contrats à durée déterminée conclus avec un même employeur, exclut toute disposition permanente à l'égard de ce dernier ; qu'il était acquis aux débats que Mme N... avait travaillé pour d'autres employeurs au cours des périodes non travaillées pour le compte de France Télévisions ; qu'en retenant néanmoins que la salariée se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;
4/ ALORS QU' en retenant que ces emplois étaient résiduels et que la société France Télévisions lui avait procuré la majeure partie de ses revenus, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé que la salariée se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions, la Cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France Télévisions à verser à Mme N... les sommes de 25309 € à titre de rappel de salaire et la somme de 5230 € à titre de congés payés afférents, 15 115 € au titre de la prime d'ancienneté, 9094 € au titre de la prime de fin d'année, 1560 € au titre des mesures FTV, 738 euros au titre de la prime de naissance et 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur le salaire de base et le rappel de salaire Considérant que pour statuer sur la demande de rappel de salaire, il convient de déterminer le salaire de base de Mme N... dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet;
Considérant qu'à ce titre, Mme N... doit bénéficier des dispositions qui, depuis l'origine, auraient dû lui être appliquées, en sa qualité de salariée titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en outre, la société France Télévisions, du fait de la requalification du contrat, en contrat à durée indéterminée à temps complet, est tenue d'une obligation contractuelle au paiement du salaire correspondant à un temps complet qui ne peut être affectée par les revenus de remplacement dont a pu bénéficier la salariée;
Considérant qu'au regard des conclusions des parties et des dispositions conventionnelles applicables il apparaît que Mme N... aurait dû être classée B 16, lors de son premier engagement en 2001 et que 10 ans plus tard, en octobre 201l, elle aurait été automatiquement promue B 21-1 ;
Que le salaire de 3357 € dont se prévaut l'appelante procède de la moyenne opérée entre les salaires perçus par des salariés exerçant les mêmes fonctions qu'elle et disposant d'une classification semblable à la sienne; que, certes, la société France Télévisions, conteste cette estimation mais, pour sa part, ne produit aucune pièce justifiant que des collègues de Mme N..., dans une situation identique à la sienne, perçoivent un salaire moindre à celui qu'il revendique ;
Considérant que la cour retiendra donc la somme de 3357 € comme salaire de base de l'appelante; que le montant du rappel requis sera accordé à Mme N..., majoré des congés payés afférents, comme dit au dispositif ci-après (soit 52 309 € et 5230 €) ;
Sur les accessoires de salaires
Considérant que du fait de la requalification intervenue, Mme N... est en droit de bénéficier des dispositions légales et conventionnelles, applicables aux salariés « statutaires» ou permanents, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
Que ses revendications ont trait à la prime d'ancienneté, à 1a prime de fin d'année, aux mesures FTV, au supplément familial et à la prime de naissance ;
Sur la prime d'ancienneté
Considérant qu'à ce premier titre, il convient d'allouer à Mme N... la somme réclamée en principal, soit 16358 € ;
Considérant toutefois que Mme N... doit être déboutée de sa demande en paiement des congés payés afférents à cette somme;
qu'en effet, la prime litigieuse est versée au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur; que par surcroît, la prime d'ancienneté n'étant pas la contrepartie d'un travail effectif, elle ne saurait supporter le paiement de congés payés afférents;
Sur la prime de fin d'année
Considérant que Mme N... est également fondée à solliciter le paiement de cette prime accordée aux salariés statutaires par la société France Télévisions;
Que cette dernière répond seulement que cette prime n'est pas due à l'appelant au motif que son statut de salarié à contrat à durée déterminée l'exclut du bénéfice de cet avantage ou, sans le démontrer, que la prime requise n'a pas d'existence et ne tient pas compte des dispositions de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 ;
Que cependant au regard des dispositions qui précèdent Mme N..., titulaire d'un contrat à durée indéterminée, doit se voir reconnaître ce bénéfice; qu'en outre, Mme N... réplique et justifie que l'accord précité n'a supprimé la prime d'ancienneté qu'à compter de 2013, par son intégration au salaire de base ;
Que Mme N... est dès lors fondée à solliciter le paiement de la somme due par la société France Télévisions à ce titre jusqu'en 2012, soit 9094 € ;
Sur les mesures FTV
Considérant qu'à la suite des négociations annuelles obligatoires et jusqu'en 2011 une augmentation salariale collective, dénommée « mesure FTV », a été accordée aux salariés permanents de la société France Télévisions ; que celle-ci, pour s'opposer à la demande, comme précédemment, fait valoir que ces mesures sont réservées aux salariés permanents ;
Que toutefois il ressort des dispositions précédentes que Mme N... doit être considérée comme un salarié permanent et bénéficier en conséquence des dites mesures;
Qu'il convient donc d'accueillir la demande de l'appelante et de condamner la société France Télévisions, à verser à celle-ci la somme de 1560 € due jusqu'en 2011 ;
Sur la prime de naissance
Considérant que cette prime est justement réclamée par Mme N... en vertu des dispositions de l'article 1 2) de l'annexe 9 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ; qu'elle est due à l'occasion d'une naissance et Mme N... justifie qu'elle a eu un enfant en 2011 ; que le calcul de cette prime, effectuée par l'appelante, apparaît conforme à ces dispositions conventionnelles et n'est pas utilement contredit par la société France Télévisions ;
Considérant que l'équité et la situation des parties commandent d'allouer à Mme N... la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle accordée en première instance sur le fondement du même texte »
ALORS QUE la société France Télévisions faisait valoir que le salaire de 3357 euros revendiqué par Mme N... correspondait à la moyenne des salaires versés aux salariés chefs monteurs auxquels elle se comparait, dont la classification était supérieure à la sienne ainsi que cela résultait des contrats de travail et bulletins de paie de ces salariés produits aux débats par Mme N... (sa pièce d'appel n° 15), ce dont elle déduisait que ce salaire moyen ne pouvait servir de référence pour calculer les rappels de salaires dus à Mme N... (ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience p 7); qu'en accordant un rappel de salaire à Mme N... sur la base de ce salaire moyen sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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