Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/00667 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SXCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 21/00667 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SXCC
MINUTE N° 24/1078 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire ou par LS
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [U] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC95
DÉFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2020, Monsieur [U] [P], engagé par la SA [3] en qualité de mécanicien, a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie le 17 septembre 2020 par son employeur mentionne : « LE SALARIE NE FESAIT RIEN DE SPECIAL ».
Le certificat médical initial établi le 14 août 2020, portant la mention « requalification en accident du travail », fait état de « perte de vue complète brutale sur son lieu de travail : œil gauche occlusion de l’artère centrale de la rétine ».
Après instruction, par courrier du 9 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Monsieur [U] [P] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant : « la lésion invoquée le 14.08.2020 ne trouve pas son origine dans une action soudaine ».
Le 14 janvier 2021, Monsieur [U] [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ce refus de prise en charge. En sa séance du 3 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé.
Par requête remise au greffe le 16 juillet 2021, Monsieur [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
Monsieur [U] [P] a comparu, assisté de son conseil. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué du 14 août 2020. Il expose qu’en changeant un pneu d’une voiture, et en tirant fortement un câble avec sa main gauche, il s’est cogné la tête au coffre arrière de la voiture qui a entraîné une perte de vue brutale de son œil gauche constatée médicalement le jour même de l’accident, le tout dans un contexte d’hypertension et de stress au travail. Il précise qu’il a été en arrêt de travail pendant deux ans avant d’être déclaré inapte.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter Monsieur [U] [P] de son recours et de le condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que l’employeur a émis des réserves en contestant la survenance matérielle de l’accident qu’il a confirmées dans le cadre de l’instruction du dossier. Elle relève ainsi qu’aucun témoin n’a assisté aux faits et qu’il existe des incohérences manifestes sur les circonstances de l’accident. Elle rappelle que ne peuvent être reconnues comme accident du travail les lésions résultant d’une série d’événements à évolution progressive. Elle en déduit que la matérialité des faits ne résulte donc que des seules allégations du requérant, non corroborées par un faisceau de présomptions claires, précises et concordantes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2014 par mise à disposition au greffe.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/00667 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SXCC
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à l'assuré qui prétend avoir été victime d'un accident du travail et qui entend se prévaloir de la présomption d'imputabilité, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient ainsi d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu(s) au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
L'accident du travail se distingue ainsi de la maladie professionnelle par son caractère soudain. Tandis que l'accident du travail implique une action soudaine et brutale, la maladie professionnelle suppose une apparition lente et progressive des lésions qui ne résultent pas d'un fait précis et identifiable.
En l’espèce, force est de constater qu’il existe des incohérences manifestes, y compris au sein même des déclarations de Monsieur [P], quant aux circonstances exactes de l’accident allégué.
Il résulte en effet de la déclaration d’accident du travail, et plus particulièrement de la rubrique consacrée à l’activité de la victime lors de l’accident, que « LE SALARIE NE FESAIT RIEN DE SPECIAL ». L’employeur a émis des réserves en indiquant que « le 14/08/20 aux alentours de 12h00, le salarié a contacté le gérant pour l’informer qu’il partait voir le médecin car « il ne voit plus rien d’un œil » […] il n’a pas fait mention d’un quelconque accident du travail. Globalement, nous ne savons pas la cause de ce qu’il s’est passé ».
A l’audience, Monsieur [P] explique qu’en changeant un pneu d’une voiture, et en tirant fortement un câble avec sa main gauche, il s’est cogné la tête au coffre arrière de la voiture qui a entraîné une perte de vue brutale de son œil gauche. Il souligne par ailleurs le contexte d’hypertension et de stress au travail qu’il subissait.
Or au sein du questionnaire assuré qu’il a complété le 21 octobre 2020, le requérant écrit : « je montais un pneu, dans une situation courbée, et soudainement j’ai senti une perte de vue de l’œil gauche. J’étais surpris. J’ai attendu pour voir, si je pouvais récupérer, en vain […] je suis parti à l’hopital ou j’ai été examiné et on m’a fait savoir que ce sont les nerfs qui sont bouchés », sans faire état d’un quelconque choc de sa tête ou des circonstances dans lesquelles ce choc serait survenu.
Il n’a pas non plus décrit de choc subi à la tête lorsqu’il a saisi la commission de recours amiable pour contester le refus de prise en charge de son accident. Son courrier indique en effet : « je rappelle que cet accident soudain a une origine qui résulte de mes conditions de travail et de la pression que je subis de la part de mon employeur ».
Ces mêmes explications sont fournies par son conseil au sein de sa requête initiale qui précise « le stress généré par son travail est également un critère expliquant cette occlusion [de l’artère de la rétine de l’œil gauche] », mais aussi et enfin par le Docteur [B] au sein du certificat médical produit par le requérant, établi le 4 janvier 2021, qui indique : « M. [P] [U] souhaite que la qualification d’Accident de travail soit retenue pour l’occlusion brutale de l’artère centrale de la rétine de l’œil gauche, survenue le 14/08/2020. Il dit travailler dans un climat stressant, sans repos, sans vacances. Cela aurait pu provoquer une poussée hypertensive dans le cadre d’un stress profession ».
S’agissant de ces dernières explications, en l'absence d'un événement précis et soudain décrit, la nature de la lésion s'apparente davantage à une maladie, qui est un processus à évolution lente, en raison des conditions de travail décrites et du stress généré par celles-ci.
Le tribunal observe par ailleurs qu’aucun témoignage direct n’est produit.
En conséquence, Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses seules affirmations, qui ont au demeurant été divergentes au cours de la procédure, que la lésion constatée est d'origine professionnelle.
En l'absence de témoignages venant confirmer et compléter les seules déclarations du demandeur, Monsieur [P] n'établit pas, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l'accident. Les seuls dires de l'assuré sont en effet insuffisants à caractériser la survenance d'un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle du fait accidentel allégué.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande tenant à voir prendre en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident allégué du 14 août 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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