Section du Contentieux, 15 mai 2023. 466757
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
466757
Date de décision :
15 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2020, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et d'enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de le réintégrer à compter du 1er octobre 2020 et de reconstituer sa carrière, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2205405 du 3 août 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 1er septembre 2022 au secrétariat de la section du contentieux, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa requête au fond dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 2020 était entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte au cours de l'instance et qu'il s'ensuivait que ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté devaient être rejetées, au motif que M. B n'établissait pas avoir été mis dans l'impossibilité, du fait notamment de son état de santé, d'aller retirer le pli remis le 29 septembre 2020.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Caron
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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