Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/2936
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
13 septembre 2023
Dossier : N° RG 22/01797 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH7Z
Affaire :
[H] [V]
C/
[M] [C]
S.E.L.A.R.L. EKIP' Prise en la personne de Maître [P] [K], prise en son établissement secondaire de PAU situé [Adresse 3], Agissant ès qualité de Liquidateur judiciaire la SARL CIGARE SO, fonctions à elle conférées par jugement du tribunal de Commerce de Pau du 7 septembre 2021.
S.A.R.L. CIGARE SO Prise en la personne de la SELARL EKIP, es qualité de mandataire liquidateur, représentée par Me [P] [K], domicilié en cette qualité audit siège
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 21 juin 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie laure SALIES de la SELARL AJC, avocat au barreau de Pau
ET :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 9] / SUISSE
Représenté par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau
S.E.L.A.R.L. EKIP' Prise en la personne de Maître [P] [K], prise en son établissement secondaire de PAU situé [Adresse 3], Agissant ès qualité de Liquidateur judiciaire la SARL CIGARE SO, fonctions à elle conférées par jugement du tribunal de Commerce de Pau du 7 septembre 2021.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau
S.A.R.L. CIGARE SO Prise en la personne de la SELARL EKIP, es qualité de mandataire liquidateur, représentée par Me [P] [K], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée
* * *
Par jugement contradictoire du 3 mai 2022, Le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu l 'article 1130 et suivants du code civil
Vu les articles 73, 100 et 378 du code de procédure civile,
Vu 1'article L. 622- 21 du code de commerce
Vu les articles 49 et 378 à 380-1 du code de procédure civile
Vu le jugement du I9 octobre 2021 de sursis à statuer rendu par le tribunal de commerce de Pau
- Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- S 'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formulées par l'ensemble des parties dans leurs dernières conclusions,
- Débouté M. [H] [V] de sa demande de sursis à statuer et jugement mixte.
- Dit que le moyen de M. [H] [V] visant à faire entacher de nullité l'augmentation de capital au motif du défaut de qualité d'un gérant à en constater la réalisation ne sera pas retenu,
- Dit que le moyen de M. [H] [V] visant à faire juger irrégulière l'augmentation de capital faute, par une seconde assemblée générale des associés, d'avoir constaté sa réalisation ne sera pas retenu,
- Débouté M. [H] [V] de ses demandes visant à faire juger que son consentement à souscrire à l'augmentation de capital a été sciemment vicié par le manquement au devoir d' information et le silence dolosif de la société CIGARE SO et de son dirigeant,
- Dit que le moyen de M. [H] [V] visant à faire juger nulle l'augmentation de capital du 18 février 2021 au motif de fraude sur la valeur des primes d'émission ne sera pas retenu,
- Confirmé la validité de l'augmentation du capital de la société CIGARE SO décidée le 18 février,
- Débouté M. [H] [V] de sa demande de condamnation de M. [M] [C] pour préjudice moral ;
- Débouté M. [M] [C] de ses demandes au titre de l'article 32-1 du CPC ;
Débouté M. [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné M. [H] [V] à payer à la SELARL EKIP' es qualité et à M. [M] [C] la somme de 2 000 E à chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC et de les débouter du complément de leur demande,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugcment.
- Condamné [H] [V] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 €. Par déclaration du 27 juin 2022, [H] [V] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 9 mai 2023,la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [K], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CIGARE SO, a sollicité :
Vu l'article 910 du code de procédure civile,
- Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [H] [V] le 24 avril 2023
- Condamner Monsieur [V] à payer à la SELARL EKIP,mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL CIGARE SO une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au règlement des dépens de l'incident.
[M] [C] conclut à :
Vu les articles 910 et 911 ' 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
Sur l'irrecevabilité des conclusions :
Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [H] [V] le 24 avril 2023,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- Condamner Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [H] [V] aux entiers dépens.
[H] [V] conclut à :
Vu les articles 910,910-4, 564 567 du code de procédure civile,
Vu les conclusions adverses,
- Déclarer recevable les conclusions signifiées par Monsieur [H] [V] le
24 avril 2023,
- Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires,
- Condamner in solidum Monsieur [M] [C] et la SELARL EKIP' en qualité
de liquidateur judiciaire de la société CIGARE SO à verser à Monsieur [H]
[V] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile,
- Condamner in solidum Monsieur [M] [C] et la SELARL EKIP' en qualité
de liquidateur judiciaire de la société CIGARE SO aux entiers dépens du présent incident.
SUR CE
L'article 910 du code de procédure civile dispose que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué, dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
La SELARL EKIP' en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIGARE SO soulève l'irrecevabilité des conclusions signifiées par [H] [V] le 24 avril 2023,en faisant valoir qu'elle-même ainsi que [M] [C] ont respectivement en qualité d'intimés,fait signifier leurs conclusions conformément à l'article 909 du code de procédure civile le 20 décembre 2022 et le 22 décembre 2022 ; par le biais de leurs conclusions d'intimés ils ont également formé appel incident ; or [H] [V], intimé sur appel incident, n'a pas respecté les exigences procédurales relatives à l'appel incident interjeté.
[H] [V] fait valoir que ses secondes conclusions sont recevables dans la mesure où elles n'apportent pas réponse à un appel incident mais visent à développer un nouveau fondement juridique pour obtenir la réformation du jugement dont appel. L'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile et les articles 564 et 567 du code de procédure civile autorisent sans difficulté ,après l'expiration des délais légaux pour conclure et avant l'ordonnance de clôture, la communication d'écritures développant des arguments nouveaux et des prétentions en lien direct avec un moyen de défense ou une demande initiale. Il considère donc que la présente procédure n' ayant fait l'objet d'aucune ordonnance de clôture, ses nouvelles conclusions sont recevables.
Il résulte de la lecture des conclusions N° 2 de [H] [V] que l'appelant développe son argumentation pour soutenir l'inexistence ou la nullité de la réalisation de l'opération d'augmentation du capital de la société CIGARE SO. et sollicite également le rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de [M] [C] formulée dans ses conclusions d'intimé du 20 décembre 2022.
En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce les conclusions N° 2 de [H] [V] sont recevables puisqu'elles ne consistent pas uniquement à répondre à l'appel incident des intimés.
La SELARL EKIP' et [M] [C] seront condamnés à payer à [H] [V] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande d'incident de la SELARL EKIP' et [M] [C] sollicitant l'irrecevabilité des conclusions signifiées par [H] [V] le 24 avril 2023.
Déclare recevables les conclusions signifiées par [H] [V] le 24 avril 2023.
Condamne la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIGARE SO et [M] [C] à payer à [H] [V] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 13 septembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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