Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-19.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.455
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM de Guyane, société anonyme, dont le siège est Cité Oyanas, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de la société Guyanaise de menuiserie industrielle (GMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Didier X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société GMI,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société HLM de Guyane, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Guyanaise de menuiserie industrielle (GMI) et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société d'habitations à loyer modéré de Guyane (société HLM) avait indiqué dans un courrier du 27 juillet 1992, en réponse aux demandes en paiement de la société Guyanaise de menuiserie industrielle (société GMI) qu'il lui semblait que cette société serait débitrice des propositions de paiement n° 18 (lot n° 7) pour 977 599,84 francs et n° 19 (lot n° 8) pour 120 500 francs, que la société HLM ne démontrait pas que les travaux, objet de la proposition n° 19, exécutés en 1989 par des entreprises tierces, devraient être supportés par la société GMI, qui poursuivait alors elle-même ses travaux sur le chantier, et qu'elle n'établissait pas non plus que des pénalités de retard, objet de la proposition n° 18 imputées à la société GMI pendant la période de suspension des travaux jusqu'au jour de la reprise ordonnée le 12 juin 1989 par le juge des référés devraient rester à la charge de cette société dans la mesure où il n'était fourni, d'une part, aucune indication sur le mode de calcul de ces pénalités par référence au contrat signé à l'origine par les parties, d'autre part, aucun élément permettant d'apprécier la cause réelle de l'interruption de chantier alors que les travaux avaient été exécutés dans un contexte général particulièrement conflictuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, alors que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires" n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux pénalités de retard d'un montant de 996 800 francs selon état établi le 16 juin 1990 en application de l'article 4-2 du cahier des prescriptions spéciales dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1234 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Fort-de-France, Chambre détachée de Cayenne, 31 mai 1999), que la société d'HLM a chargé la société GMI, ayant depuis lors fait l'objet d'un plan de cession, de l'exécution des menuiseries intérieures et extérieures dans la construction de 156 logements ; que la société GMI a assigné la société d'HLM en règlement notamment des situations de travaux n° 16 (lot n° 7) pour 25 560,36 francs et n° 18 (lot n° 8) pour 86 210,49 francs ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société HLM n'a ni réglé ni contesté les situations et qu'il en découle une présomption de paiement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société HLM ne s'était pas libérée valablement en réglant entre les mains de la BFC le montant de ces créances nanties, à concurrence de 25 560,36 francs pour la situation n° 16 et de 86 210,49 francs pour la situation n° 18 et si elle n'en justifiait pas par la production des reçus des chèques n° 2445004 et 2445005 et les relevés de comptes correspondant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société d'HLM de Guyane à payer et à porter à la société Guyanaise de menuiseries industrielles les sommes de 25 560,36 francs pour la situation n° 16 (lot n° 7) et de 86 210,49 francs pour la situation n° 18 (lot n° 8), l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Guyanaise de menuiserie industrielle et M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guyanaise de menuiserie industrielle et M. X..., ès qualités, à payer la somme de 1 900 euros à la société HLM de Guyane ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guyanaise de menuiserie industrielle et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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