Tribunal Administratif de Paris, 04 novembre 2022. 1519172
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
1519172
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, M. A B, représenté par Me Arvis, cabinet Arvis et Komly-Nallier, demande au tribunal de prononcer une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n°1519172 du 19 janvier 2017 en tant qu'il enjoint le réexamen de la demande de renouvellement de son contrat de secrétaire général du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage.
Il soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté l'injonction prononcée dans le jugement du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer déclare n'y avoir pas lieu à statuer sur la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il a été porté à la connaissance du tribunal le décès de M. B. Son action tendant au renouvellement de son contrat ayant un caractère personnel, les conclusions de
M. B aux fins d'exécution du jugement du 19 janvier 2017 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte présentée par feu M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit
M. A B, à Me Arvis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 4 novembre 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°1519172/5-
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