Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 21/00466 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDEY
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 16 octobre 2018, monsieur [R] [L], qui exerçait une mission de travail temporaire comme soudeur pour le compte de la SAS [6], au sein de la société [4], a été victime d’un accident. Alors qu’il tirait sur un axe de bridage des macarons, il a ressenti une douleur à l’épaule gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Par courrier du 25 novembre 2020, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [6] la décision attribuant à monsieur [L] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15%, la notification indiquant « Cervicalgies avec persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes ».
Le 15 décembre 2020, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 19 septembre 2020.
Le 20 avril 2021, la CMRA a notifié à la société [6] la décision prise lors de sa séance du 18 février 2021 de maintien du taux d’IPP à 15%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [L].
La SAS [6], aux termes de ses conclusions du 27 mai 2024 et de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de :
- Dire et juger qu’à l’égard de la société [6] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [L] doit être ramené à de plus justes proportions, soit 5%, conformément aux conclusions du Docteur [P] ;
- Avant dire droit, solliciter l’avis de son médecin consultant ou ordonner une expertise judiciaire ;
- Déclarer le jugement commun à la société [4].
S’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin conseil, le Docteur [P], et sur le jugement rendu par ce tribunal le 19 avril 2024 qui s’appuie sur un rapport d’expertise du Docteur [M], elle soutient que la seule lésion imputable à l’accident est une contracture du muscle trapèze de l’épaule gauche et que l’état physiologique dégénératif du rachis cervical n’est pas imputable à l’accident. Il est par ailleurs indiqué que l’existence d’une névralgie cervico-brachiale n’est pas confirmée et qu’il est établi de façon certaine l’existence d’un état antérieur à l’accident.
Le taux d’IPP doit donc être ramené à 5%.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 15% et s’en remet à la note de son médecin-conseil, le Docteur [T], en date du 17 mai 2024, lequel précise que le rétrécissement foraminal C3-C4 constitue un état antérieur muet et qu’il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans la fixation du taux d’IPP.
Le Docteur [K], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, est d’avis de fixer le taux d’IPP à 10%, la suspicion de névralgie cervico-brachiale ayant été écartée et l’imagerie ne confirmant pas les limitations retrouvées par le médecin conseil qui restent sans explications.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [R] [L]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte du certificat médical initial établi le 17 octobre 2018 que monsieur [L] présentait une contracture musculaire du trapèze gauche invalidante qui n’a justifié qu’un traitement antalgique médicamenteux.
Lors de son examen clinique du 12 octobre 2020, le médecin conseil de la caisse a retrouvé une limitation des mouvements en hyperextension et en rotation à droite et à gauche.
Le Docteur [M], désigné dans le cadre d’une autre instance dans laquelle la société [6] a contesté l’imputabilité d’une nouvelle lésion constatée dans un certificat médical du 31 octobre 2018 et consistant en une cervico-trapézalgie et une névralgie cervico-brachiale C5-C7, a conclu que l’accident du travail du 16 octobre 2018 n’avait entraîné des soins et un arrêt de travail que jusqu’au 31 octobre 2018, et a indiqué que l’IRM réalisée le 21 janvier 2019 avait mis en évidence des lésions physiologiques dégénératives, étagées, avec un rétrécissement foraminal en C3-C4.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a entériné les conclusions de l’expert sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et a déclaré inopposable à la société [6] les soins, arrêts et prestations servies après le 31 octobre 2018 au titre de l’accident du travail du 16 octobre 2018.
Il résulte de ces éléments que les limitations du rachis cervical ne pouvant être en lien avec la seule contracture résultant de l’accident du 16 octobre 2018, il convient de retenir, comme le fait valoir le Docteur [P], que les séquelles de l’accident consistent en une gêne fonctionnelle à type de cervicalgies non étiquetées précisément, et justifient un taux d’IPP de 5%.
Sur la demande de déclaration de jugement commun
La SAS [6] sera par contre déboutée de sa demande à ce titre, la société [4] n’ayant pas été appelée à la cause.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail de monsieur [R] [L] du 16 octobre 2018, opposable à la SAS [6] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, est fixé à 5% ;
DÉBOUTE la SAS [6] de son autre demande ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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