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Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-16.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.900

Date de décision :

18 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la prescription quadriennale applicable à la demande d'indemnisation adressée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée ; que lorsque cette consolidation a été constatée après l'entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au premier janvier de l'année suivant la date de la consolidation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 17 décembre 2002, le taux d'incapacité ayant été fixé à 5 % à compter du 13 décembre 2003 par décision de l'organisme social du 23 mars 2004 ; que le 20 mars 2008 M. X... a saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que le jour de la connaissance du lien entre la pathologie et l'exposition à l'amiante représente le point de départ de la prescription quadriennale ; que cette position rejoint, tant dans l'esprit que dans la lettre, les dispositions concernant les maladies professionnelles qui énoncent que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, est assimilée à la date de l'accident ; qu'en l'espèce, le requérant a connu son diagnostic le 26 mars 2002 ; que pour être favorable à la victime, le Fonds considère que le délai ne pouvait courir, dans la présente procédure, avant le 21 janvier 2003, date de mise en place du barème indicatif du Fonds ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le Fonds a considéré que la prescription était acquise au 31 décembre 2007 et l'action de M. X... prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que la consolidation du dommage subi par M. X... ait été constatée, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Monsieur joseph X... tendant à l'indemnisation par le FIVA des préjudices résultant de sa maladie professionnelle due à l'amiante, reconnue le 17 décembre 2002 et consolidée le 23 mars 2004 ; AUX MOTIFS QUE le FIVA est « un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière » selon l'article 53 II de la loi du 23 décembre 2000 ; que ce n'est que par dérogation au principe général de la séparation des autorités judiciaires et administratives que le législateur a institué une compétence d'attribution au profit de l'ordre judiciaire ; que le FIVA rappelle la jurisprudence constante à la fois du Tribunal des Conflits et des juridictions de l'ordre judiciaire selon laquelle le fait que l'appréciation de la créance détenue sur une personne publique relève de la compétence du juge judiciaire, n'est pas de nature à écarter la prescription quadriennale ; qu'il est d'ailleurs à noter que le requérant, à la barre de la cour, ne remet pas en cause ce principe ; que le litige provient par contre de la détermination du point de départ de la prescription quadriennale ; que le requérant fait valoir que le fait générateur de la créance est la date de la consolidation de l'état du demandeur et que le point de départ de la prescription quadriennale est donc le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le demandeur a eu connaissance de la consolidation de son état ; qu'en l'espèce la connaissance de la consolidation ne peut provenir que de la notification de son taux d'IPP, le 23 mars 2004 ; qu'ainsi son action en date du 20 mars 2008 ne saurait être prescrite ; que par contre le FIVA fait valoir la jurisprudence du Conseil d'État qui instaure le point de départ de la prescription à la date du fait générateur du dommage si ce dernier est aussitôt apparu ou, dans la négative, à la date de la révélation dudit dommage ; que cette position a été renforcée par un arrêt du 11 juillet 2008 qui énonce que le point de départ est fixé à « la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes » ; qu'ainsi, le jour de la connaissance du lien entre la pathologie et l'exposition à l'amiante représente le point de départ de la prescription quadriennale ; que cette position rejoint, tant dans l'esprit que clans la lettre, les dispositions concernant les maladies professionnelles qui énoncent que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, est assimilée à la date de l'accident ; qu'en l'espèce, le requérant a connu son diagnostic, ci-dessus précisé, le 26 mars 2002 ; que pour être favorable à la victime, le FIVA considère que le délai ne pouvait courir, dans la présente procédure, avant le 21janvier2003, date de mise en place du barème indicatif du FIVA ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le FIVA a considéré que la prescription quadriennale devait courir à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les conséquences dommageables du fait générateur du dommage ont pu être appréciées dans toute leur étendue ; que ce délai était forclos le 31 décembre 2007 et l'action de Joseph X... en date du 20 mars 2008 prescrite ; ALORS QUE le point de départ du délai de la prescription quadriennale des créances édictée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 au profit de l'État, des départements, des communes et des établissements publics est la date de la consolidation pour les préjudices résultant d'atteintes à la personne ; qu'en écartant, en l'espèce, la date de la consolidation, dont il avait été informé le 23 mars 2004, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation de Monsieur X... envers le FIVA au jour de la connaissance par cette victime du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante, soit le 26 mars 2002, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.

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