Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GASO
DECISION AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 23/01662
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/15
du 09 Avril 2024
Nous, Sophie PIEDAGNEL, conseillère, déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,par ordonnance n°2024/064 du 26 février 2024
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00006 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GASO
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. GTOG à l'enseigne ROOF-TOP, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur [E] [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 12 Mars 2024 a été renvoyée à celle du 26 Mars 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 09 Avril 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DUN LITIGE
Se plaignant d'importantes nuisances sonores nocturnes, par acte du 12 mai 2023, M. [E] [M] [O] a fait assigner à jour fixe la SARL GTOG devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion aux fins de condamnation de cette dernière à cesser toute nuisance sonore, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à exécuter les travaux d'insonorisation nécessaires pour mettre fin au trouble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, 10.000 euros pour résistance abusive et injustifiée et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société GTOG a conclu au débouté des prétentions de M. [O] et sollicité une indemnité de procédure de 4.000 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion a :
-Condamné la SARL GTOG à cesser toute nuisance sonore, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement ;
-Condamné la SARL GTOG à payer à M. [O] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
-Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
-Condamné la SARL GTOG aux dépens.
Par acte d'huissier du 20 février 2024, la SARL GTOG a fait assigner M. [O] devant le premier président de la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée de droit à ce jugement.
A l'audience du 26 mars 2024 devant le premier président de la cour d'appel, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d'infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s'il procède d'un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les observations sur l'exécution provisoire consistent en l'exposé des raisons pour lesquelles en cas d'accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s'expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d'écarter l'exécution provisoire de droit.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société GTOG, qui a comparu en première instance, n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire.
Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc recevable que si elle justifie que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société GTOG considère que l'existence de conséquences manifestement excessives apparues suite au jugement de première instance est caractérisée :
-La somme de 30.000 euros à laquelle il a été condamnée excède son résultat net comptable 2022 et est donc manifestement excessive ;
-De la condamnation imprécise à « faire cesser toute nuisance sonore sous astreinte de 500 euros par jour de retard » (elle n'a pas été condamnée à faire cesser toute nuisance sonores anormale ou à baisser le volume sonore de ses émergences) découle des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision : l'exécution de cette condamnation revient purement et simplement à une fermeture de l'établissement le Roof Top puisque l'exploitation de son bar/restaurant, le Roof Top émet forcément des nuisances sonores (musique, bavardage des clients, etc...) sans pour autant que ces nuisances sonores ne soient anormales ou excessives car respectant les dispositions légales sur le bruit ;
-L'obligation de fermeture a été révélée postérieurement à la décision de première instance et n'était pas prévisible : il n'était pas possible d'envisager une fermeture déguisée de l'établissement alors même qu'il dispose de toutes les autorisations d'ouverture administrative ;
-Pour ne prendre aucun risque, elle est dans l'obligation de cesser toute activité alors qu'une fermeture aurait pour conséquence un licenciement économique de tout le personnel et l'ouverture d'une procédure collective ;
-Si elle n'arrête pas son activité, elle s'expose à une liquidation d'astreinte de 500 euros par jour de retard, soit environ 180.000 euros si la procédure d'appel dure une année, ce qu'elle ne peut se permettre ;
-Sa situation économique ne fait que se dégrader depuis le jugement ; le gérant a même été obligé d'effectuer un virement personnel de 5.000 euros sur le compte de la société afin de la réapprovisionner.
A l'appui de son recours, la société GTOG verse aux débats, notamment :
-Ses comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 mentionnant un résultat de l'exercice de 22.375 euros, des capitaux propres de -45.940 euros et un chiffre d'affaires net de 395.915 euros ;
-Un extrait de tableau d'amortissement d'un prêt consenti par le crédit agricole antérieurement au mois de mai 2021 (date de la 23ème échéance)
-Des relevés de comptes de décembre 2023 et janvier 2024 mentionnant des soldes positifs respectifs de 3.606,64 euros et 2.295,87 euros.
Selon M. [O], il n'est pas établi que l'exécution provisoire du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite ordonnance. Dès lors, et même sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entreprise, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande. Il fait valoir que la fermeture de l'établissement n'est pas impérativement demandée : on lui demande tout simplement de se conformer à la législation en vigueur, que la société GTOG ne justifie pas ne pas pouvoir s'acquitter de l'astreinte et estime que le trouble anormal du voisinage est parfaitement constitué.
Il ressort des éléments du dossier que si la société GTOG prétend que la somme de 30.000 euros à laquelle elle a été condamnée est manifestement excessive, force est de constater que la société GTOG ne produit aucun document comptable, même partiel, ni aucune attestation de son expert comptable, concernant l'exercice 2023 et l'exercice en cours 2024, susceptible de permettre d'apprécier sa situation financière actuelle, et a fortiori postérieure à la décision querellée, la production des deux relevés de comptes de décembre 2023 et janvier 2024 étant bien insuffisante à établir la dégradation de la situation économique arguée, de même que l'extrait du tableau d'amortissement d'un prêt dont ni le montant ni la date ne sont connus et qui, en tout état de cause, est antérieur à la décision de première instance.
S'agissant de la condamnation, qualifiée d'imprécise par la société GTOG, elle n'est manifestement pas assimilable à la fermeture de l'établissement, qui, outre l'activité de bar, exploite également un restaurant, qui, de fait, peut continuer à fonctionner, à la condition de ne plus engendrer des nuisances sonores, étant remarqué que le terme « nuisances » fait référence à un un fait dommageable, néfaste ou encore préjudiciable au contraire du simple « bruit » non connoté et, au demeurant, non utilisé par la juridiction de première instance.
Il s'en suit que les arguments issus d'une supposée « obligation de cesser toute activité », tels que le licenciement de tout le personnel ou encore l'ouverture d'une procédure collective ne peuvent être retenus.
Il ressort de ce qui précède que la société GTOG ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance et qu'il convient dès lors de déclarer la société GTOG irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [O] sollicite l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros estimant que la présente procédure initiée par la société GTOG est manifestement abusive : par cette action, la société GTOG entend persister dans son comportement de nuisance. Il expose que depuis 2021, il n'a eu de cesse de proposer à la société GTOG de rechercher amiablement une solution à cette situation qui lui est grandement préjudiciable, souffrant d'un état anxio-dépressif en aggravation régulière, des troubles du sommeil et de l'humeur et d'une asthénie diurne et permanente. Or, malgré la réitération de ces demandes, la société GTOG est demeurée totalement muette et ne s'est même pas déplacée à la tentative de conciliation judiciaire proposée.
Pour rappel, en vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
M. [O] ne démontre pas que la procédure ait dégénéré en abus de droit, ou aurait été intentée dans l'intention de lui nuire, de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société GTOG succombant, il convient de la condamner aux dépens.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [O], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PIEDAGNEL, conseillère déléguée du premier président, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, attachée au jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion, formée par la SARL GTOG ;
Condamnons la SARL GTOG aux dépens ;
Condamnons la SARL GTOG à payer à M. [E] [M] [O] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Conseiller délégué du Premier Président
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